Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 févr. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Tours, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRTE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 132
du 13 Février 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [I]
né le 16 Avril 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [X] [U] épouse [N], interprète en langue arabe, qui prête serment, 'je le jure'.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Tours en date du 28 février 2022 condamnant Monsieur [B] [I] à une interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 13 décembre 2024 de Monsieur [B] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, dont l’appel a été rejeté par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 16 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 11 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours à compter du 12 février 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Février 2025 par Monsieur [B] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h17,
Vu l’appel téléphonique du 12 Février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 13 Février 2025 à 10 H 00 .
Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Février 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H37.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [U] épouse [N], interprète, Monsieur [B] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [B] [I]
né le 16 Avril 2003 à [Localité 5] en Algérie de nationalité Algérienne, je suis entré en France en 2019. J’ai été en hôpital psychiatrique, je me fais piquer à chaque fois que je rentre. Non je n’ai pas d’adresse, j’ai ma belle soeur en France. Bien sur que j’ai travaillé, je travaille beaucoup sur les marchés, des petits boulots. Oui je suis suivi par un médecin quand je sors d’ici je dois prendre contact avec lui pour aller le voir '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile ;
— sur l’absence de base légale à une troisième prolongation (ART 742-4 CESEDA) : Monsieur [I] n’a pas fait pas obstruction à sa mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, il n’a pas déposé de demande d’asile dilatoire dans les 15 derniers jours, l’administration n’est pas dans l’attente à bref délai d’un laissez passer, la seule reconnaissance par les autorités marocaines ne constitue pas une preuve d’un laissez-passer à bref délai, la préfecture n’avance nullement la preuve d’une urgence absolue, il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public,
— sur la prétendue menace à l’ordre public : la menace à l’ordre public doit répondre à dees critères stricts (ART L742-5 CESEDA) : il n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis le 28/02/2022 : la condamnation date de trois ans et depuis l’intéressé n’a pas fait parlé de lui si ce n’est par sa présence irrégulière sur le territoire national.
— sur le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement : depuis son placement en rétention seules deux relances en 60 jours ont été faites auprès des autorités consulaires de son pays, ce qui constitue une difficulté.
— Sollicite la remise en liberté immédiate de Monsieur [I] ;
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire le 13 février 2025 à 9h32 tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [X] [U] épouse [N], interprète, Monsieur [B] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' le consulat ne donne pas de réponse mais je veux quand même sortir d’ici '.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Février 2025, à 17h17, Monsieur [B] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h52, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens stéréoypés
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Sur la base légale de la troisième prolongation
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que la troisième prolongation de la rétention administrative, qui constitue une mesure privative de liberté, revêt un caractère exceptionnel et que les dispositions applicables sont d’interprétation stricte. Il appartient en effet à l’administration de rapporter la preuve que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative sont remplies au visa de l’article L 742-5 du ceseda.
De même, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité et la gravité des faits, leur récurrence ou réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le premier juge a relevé à bon droit que l’intéressé a été condamné le 28 février 2022 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de huit mois avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé et vol en réunion. Il ressort en outre du jugement qu’il avait déjà été condamné précédemment.
Le premier juge a également justement relevé que l’appelant a été condamné pour maintien irrégulier sur le territoire français en récidive le 27 septembre 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement, démontrant qu’il n’a pas respecté l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Lors de son audition du 28 août 2024, le requérant a au surplus reconnu avoir été incarcéré à trois reprises notamment pour des faits de vols aggravés, d’évasion, et d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Dès lors, ces éléments démontrent que l’intéressé enfreint régulièrement la loi et ne respecte pas les interdits. Le fait qu’il soit sans domicile fixe, sans activité et ne justifie d’aucune réelle démarche d’insertion vient conforter l’analyse selon laquelle il représente toujours une menace pour l’ordre public et qu’une mesure moins contraignante que la rétention ne peut lui être appliquée.
En conséquence, les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative sont remplies et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours étant rappelé que ce seul motif suffit à prolonger la mesure.
Ce moyen est inopérant.
Sur les perspectives d’éloignement et le défaut de diligences
Il est de jurisprudence constante que l’administration n’est pas légalement tenue de relancer un État souverain sur lequel elle ne peut exercer aucun pouvoir coercitif (Civ. 1ère, 9 juin 2010, n°09-12.165).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès le placement en rétention administrative de l’intéressé le 14 décembre 2024, l’administration a immédiatement entrepris les démarches nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer consulaire en adressant une première demande par courriel le 13 décembre 2024 aux autorités consulaires algériennes à [Localité 3]. Face à l’absence de réponse, elle a renouvelé sa demande le 20 décembre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 4], puis les a relancées par courriers des 9 janvier et 7 février 2025.
Ces diligences démontrent que l’administration a fait preuve d’une particulière célérité dans la conduite de la procédure d’éloignement. L’absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne saurait lui être imputée.
S’agissant des perspectives d’éloignement, elles demeurent raisonnables dans le délai de rétention maximal dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer que l’identification de l’intéressé et la délivrance d’un laissez-passer seraient impossibles. Les démarches entreprises par l’administration suivent leur cours normal auprès des services consulaires compétents.
Ce moyen sera en conséquence écarté et la décision contestée intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Février 2025 à 11h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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