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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 mars 2024, N° 211/390137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 39, 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390137
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRX3
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [D] [M]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1323
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision contradictoire le 14 mars 2024 à la demande de Maître Lorraine BUIS , avocat, qui a:
fixé à la somme de 6000€ HT le montant total des honoraires dus à Maître [D] [M] par Mme [K] sous déduction de la somme déjà réglée à hauteur de 3000€ HT,
condamné en conséquence Mme [K] à verser à Maître [M] la somme de 3000€HT HT,
dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20% et de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la notification de la présente décision ainsi que les débours justifiés pour la somme de 16 euros ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500E même en cas de recours
débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Mme [E] [K] a formé un recours contre cette décision.
Elle a demandé:
— d’infirmer la décision critiquée
de rejeter les demandes en paiement de Maître [M],
d’infirmer le volume horaire présenté par Maître [M] à hauteur de 20 heures,
de fixer le volume horaire total réellement réalisé à 8h15,
de fixer le volume total horaire réellement réalisé à 3h pour Maître [M] et 5h15 pour Maître [U],
de fixer le coût horaire de Maître [U] à 180€ TTC,
de condamner Maître [M] à lui restituer à lui rembourser la somme de 1559
euros, TTC, compte tenu des sommes déjà versées.
Maître [M] a déposé des conclusions visées par le greffe dans lesquelles elle a sollicité :
— la décision critiquée doit être confirmée à titre principal,
— les demandes relatives à la fixation du volume horaire réellement réalisé à 8h15, le volume horaire réalisé à 3h pour Maître [M] et 5h15 pour Maître [U] ainsi que la demande relative à la fixation du taux horaire de Maître [U] à la somme de 180€ TTC doivent être écartées, ces demandes étant nouvelles devant la Cour,
— les diligences effectuées sont justifiées en raison de la difficulté de l’affaire ; elles sont détaillées et doivent être rémunérées comme l’a souligné M le Bâtonnier, soit l’équivalent de temps passé à 35 heures.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le magistrat délégué par le premier président :
'Dit le recours recevable en la forme
Déclare irrecevable les demandes de Mme [K] relatives à la fixation du volume horaire réellement réalisé à 8h15, le volume horaire réalisé à 3h pour Maître [M] et 5h15 pour Maître [U] ainsi que la demande relative à la fixation du taux horaire de Maître [U] à la somme de 180€ TTC.
Fixe le montant total des honoraires dus par à Maître [D] [M] à la somme de 4680 euros TTC.
Constate que Mme [K] a versé la somme de 3000€ HT à titre de provision , la somme due étant de 3600€ TTC.
Dit que les honoraires restant dus par Madame [K] à Maître [M] soit la somme de 4680€ TTC + 600€ ( 3600€ TTC) dont il convient de déduire 3000€ HT sont fixés à la somme totale de 2280 euros
Condamne Mme [K] à verser la somme de 2280€ TTC outre la somme de 16 euros au titre des débours à Maître [M] en deniers ou quittances avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par M le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]
Rappelle qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1500Euros même en cas de recours
Rejette les autres demandes
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.'
Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2024, Mme [K] a saisi le magistrat délégué par le Premier président d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant d’une part, le calcul arithmétique figurant au dispositif, concernant la somme restant due sur les honoraires fixés après déduction des versements effectués et d’autre part, sa condamnation au paiement au titre du solde restant dû sur les honoraires fixés qui devait représenter un montant de 1.080 euros TTC et non pas 2.280 euros TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception, à l’audience du 21 mars 2025, afin de présenter leurs observations sur la requête déposée.
Me [M] et Mme [K] ont accusé réception de la convocation.
A cette audience, Mme [K] a comparu en personne et a soutenu les termes de sa requête en rectification de l’erreur matérielle commise au dispositif s’agissant du résultat du calcul opérant la déduction entre les honoraires fixés et les montants acquittés, de sorte qu’elle n’est redevable que d’un solde de 1.080 euros TTC et non pas de 2280 euros TTC au titre du solde dû sur les honoraires dus à Me [M].
Elle a sollicité par ailleurs de modifier la date à compter de laquelle le cours des intérêts de retard s’applique en raison de l’erreur matérielle affectant la décision du 10 décembre 2024.
Me [M], représentée, a conclu au débouté de la requête présentée, en contestant l’existence d’une erreur purement matérielle comme ne portant sur une simple addition ou soustraction.
Elle a par ailleurs sollicité la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Relève de l’article 462 du code de procédure civile l’erreur commise par le juge portant sur le calcul, mais doivent être relevés dans ce dernier cas, les éléments de nature à établir cette inexactitude.
Il y a également lieu à rectification lorsque le juge a omis de tenir compte d’une provision déjà versée.
En l’espèce, l’ordonnance a :
— fixé au dispositif le montant total des honoraires dus par à Maître [D] [M] à la somme de 4680 euros TTC,
— constaté que Mme [K] a versé la somme de 3000€ HT à titre de provision , la somme due étant de 3600€ TTC,
— dit que les honoraires restant dus par Madame [K] à Maître [M] 'soit la somme de 4680€ TTC + 600€ ( 3600€ TTC) dont il convient de déduire 3000€ HT sont fixés à la somme totale de 2280 euros'.
Considérant à la lecture des motifs et du dispositif de l’ordonnance rendue que les honoraires dus à Me [M] ont été fixés à la somme de 3.900 euros HT (13 x 300 euros HT) soit 4.680 euros TTC et qu’il est par ailleurs fait état du règlement d’une provision pour un montant de 3.000 euros HT, il s’en déduit un solde restant dû de 900 euros HT et de 1.080 euros TTC ; que le calcul d’un solde restant dû de 2280 euros TTC auquel Mme [K] est condamnée au paiement correspond à une erreur purement matérielle ;
Qu’il sera en conséquence fait droit à la requête dans les termes du dispositif par application de l’article 462 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, Mme [K] sera déboutée de sa demande tendant à modifier le cours des intérêts au taux légal courant 'à compter de la notification de la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]', laquelle ne correspond pas à une erreur matérielle.
Me [M] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATONS que le dispositif de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 sous le numéro d’inscription au répertoire général 24/187 est affecté d’une erreur purement matérielle;
EN ORDONNONS la rectification de la manière suivante:
DISONS qu’il convient de lire en pages 5 et 6 :
'Constate que Mme [K] a versé la somme de 3000€ HT à titre de provision.
Dit que les honoraires restant dus par Madame [K] à Maître [M] soit la somme de 4680€ TTC dont il convient de déduire 3000€ HT soit 3.600 euros TTC, sont fixés à la somme totale de 1.080 euros TTC,
Condamne Mme [K] à verser la somme de 1.080€ TTC outre la somme de 16 euros au titre des débours à Maître [M] en deniers ou quittances avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par M le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]'.
Au lieu de la mention erronée de :
'Constate que Mme [K] a versé la somme de 3000€ HT à titre de provision , la somme due étant de 3600€ TTC.
Dit que les honoraires restant dus par Madame [K] à Maître [M] soit la somme de 4680€ TTC + 600€ ( 3600€ TTC) dont il convient de déduire 3000€ HT sont fixés à la somme totale de 2280 euros
Condamne Mme [K] à verser la somme de 2280€ TTC outre la somme de 16 euros au titre des débours à Maître [M] en deniers ou quittances avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par M le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]'.
DISONS le reste de l’ordonnance sans changement ;
DEBOUTONS Mme [E] [K] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTONS Maître [D] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens de la présente décision sur requête à la charge du Trésor Public ;
DISONS que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et que copie de la présente ordonnance rectificative y sera annexée.
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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