Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 nov. 2024, n° 23/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 27 avril 2023, N° 2021J133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02811 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5F5
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2021J133)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 27 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2023
APPELANT :
M. [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me LALLEMENT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. EUROEXPO, au capital de 25.000 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 533.365.623, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SENA SYSTEME, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 530.676.709, en vertu d’une décision de dissolution par anticipation, sans liquidation, en date du 26 juin 2024.
[Adresse 3]
[Localité 2],
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sena Système, spécialisée dans la vente, la location, le stockage et la livraison de stands pour les foires, salons et expositions a confié à M. [O] [C] une prestation de transport de matériel et de montage de stand au salon du jouet de [Localité 5] en Allemagne du 29 janvier au 2 février 2020.
A ce titre, elle a versé à M. [O] [C] un acompte de 4.000 euros.
Pour les besoins de la réalisation de la prestation, la société Sena Système a loué un camion auprès de la société Mingat pour permettre la livraison par M. [C] du matériel nécessaire au montage de deux stands.
Parallèlement, la société Sena Systeme a loué un autre véhicule auprès de la société Rentalcars à [Localité 5] du 23 janvier au 6 février 2020 afin de le mettre à la disposition de M. [O] [C] pendant la durée de sa présence à Nuremberg.
M. [C] n’a pas retiré le véhicule dans le délai prévu, soit au plus tard le 25 janvier à midi et par courriel du 6 février 2020, la société Rentalcars a fait savoir à la société Sena Système qu’elle ne pouvait pas procéder à un remboursement n’ayant pas été prévenu dans les délais de l’impossibilité de retirer le véhicule.
M. [C] a loué un autre véhicule auprès de la société Sixt pour la période du 27 janvier au 2 février 2020 pour se déplacer durant le salon, pendant les quelques jours ou il restait sur place avant le démontage des stands.
Lors de la restitution du camion loué auprès de la société Mingat, cette dernière a signalé un choc non pris en charge par son assurance et a facturé à la société Sena Système la somme de 4.617,02 euros HT soit 5.540,42 euros. Le 6 février 2020, la société Sena Système a procédé au règlement de cette somme et en a demandé le remboursement à M. [O] [C]. Le 4 mai 2020, la société Sena Système a renouvelé sa demande en paiement par l’intermédiaire de son conseil juridique.
Le 14 décembre 2020, M. [O] [C] a demandé à la société Sena Système le règlement du solde de sa facture d’un montant de 6.321,64 euros (déduction faite de l’acompte de 4.000 euros).
Par courrier en date du 10 janvier 2021, M. [O] [C] a dénié toute responsabilité s’agissant du sinistre survenu lors de son déplacement à Nuremberg faisant état de ce que la location du camion n’avait pas été faite à son nom.
Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2021, M. [O] [C] a fait sommation à la société Sena Système de lui payer le solde de sa facture.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Vienne a enjoint à la société Sena Système de payer à [O] [C] la somme de 6.321.64 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 146.90 euros pour frais de procédure et la somme de 51.07 euros pour frais de requête outre les entiers dépens.
Par courrier en date du 26 juin 2021, la société Sena Système a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de Vienne a:
— déclaré recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la société Sena Système à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juin 2021, sous le numéro 2021lP00244,
— dit que la somme restant due par la société Sena Système à M. [O] [C] s’élève à 6.049,32 euros,
— dit que la société Sena Système dispose d’une créance de 5.540,42 euros à l’encontre de M. [O] [C] au titre du sinistre survenu sur le véhicule,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
— condamné, après compensation, la société Sena Système à payer à M. [O] [C] la somme de 508,90 euros, outre intérêts au taux légal,
— débouté M. [O] [C] du surplus de ses demandes comme non fondées,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [C] et la société Sena Système, par moitié, aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2023, la société Sena Système a réglé la somme de 508,90 euros directement entre les mains de M. [O] [C].
Par déclaration d’appel du 24 juillet 2023, M. [O] [C] a interjeté appel total de ce jugement.
Le 26 juin 2024, la société Euroexpo, associé unique de la société Sena Système, a décidé de sa dissolution par anticipation, sans liquidation, entraînant une transmission universelle du patrimoine de la société Sena Système au profit de la société Euroexpo.
Prétentions et moyens de M. [O] [C] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 9 septembre 2024, M. [O] [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1242 du code civil de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 27 avril 2023,
Et statuant à nouveau,
— déclarer totalement fondée l’opposition formée par la société Sena Système à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juin 2021, sous le numéro 2021IP00244,
— condamner la société Euroexpo, venant aux droits de la société Sena Système à lui payer la somme de 7.121,64 euros, outre intérêts au taux légal,
— débouter la société Euroexpo, venant aux droits de la société Sena Système de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, dont celles en paiement et en compensation,
— condamner la société Euroexpo, venant aux droits de la société Sena Système, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais de signification dans le cadre de l’injonction de payer,
Y ajoutant,
— condamner la société Euroexpo, venant aux droits de la société Sena Système, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner la société Euroexpo, venant aux droits de la société Sena Système, à supporter les entiers dépens d’appel.
Au soutien de sa demande en paiement au titre de la prestation réalisée, il fait valoir que :
— il a réalisé au profit de la société Sena Système une prestation de montage de stand, facturée à la somme de 11.121,64 euros pour laquelle il n’a perçu qu’un seul acompte de 4.000 euros, le solde dû étant de 7.121,64 euros,
— cette somme n’était pas contestée sur le principe par la partie adverse qui contestait uniquement le quantum au motif que le total qu’il a fourni contenait des erreurs et que des postes seraient à déduire (convertisseur et double location de véhicule) et ce pour tenter de minimiser et réduire les sommes dues à hauteur de 5.249,32 euros,
— or, sa facture ne comprend aucune erreur de calcul et les déductions sollicitées concernant l’achat de convertisseur et la location d’un véhicule auprès de la société Sixt ne peuvent être retenues, la société Sena Système ne pouvant tirer argument de sa propre turpitude et de sa mauvaise organisation,
— l’achat du convertisseur, le 24 janvier 2020, avant la réalisation de la mission, qui offre une alimentation stable régulant les écarts d’intensité sur le camion était nécessaire pour l’accomplissement de la mission confiée et a été fait avec l’accord verbal du gérant de la société Sena Système,
— le camion loué auprès de la société Mingat était assez ancien (20 ans environ) et il était donc nécessaire qu’il puisse être joignable et disposer d’un GPS (via éventuellement son téléphone portable) pendant le trajet jusqu’en Allemagne, de sorte qu’il a été contraint de s’équiper convenablement,
— il n’est pas responsable du matériel usagé et des moyens non adéquats mis à sa disposition par la société Sena Système,
— de sa propre initiative, la société Sena Système a loué un véhicule sur le site rentalscars.com, pour ses déplacements dans la ville de [Localité 5], ce que confirment les employées de la société Sena Système,
— cette solution permettait à la société Sena Système de réaliser des économies puisque s’il s’était déplacé en camion jusqu’au stand (9h de conduite par jour pour un trajet de 14 heures de route : soit 2 jours pour l’aller), le coût aurait été d’environ 2.000 euros pour la société Sena Système (hôtel, gasoil, péages, 4 journées de travail) et de même, en avion, le coût aurait été de 1.500 euros environ (billets avion, taxi, 2 repas, 2 jours travaillés),
— cette location pour une durée de 9 jours, devait débuter le 25 janvier 2020 à 12 heures. Or, la date retenue par la société Sena Système, qui s’est occupée de la question de la location, n’avait aucune utilité, dès lors qu’il ne pouvait physiquement pas récupérer le véhicule à l’agence Rental Cars située gare de [Localité 5], en plein centre-ville, à la date et l’heure convenues en raison du déchargement des stands qui a duré toute la journée et compte tenu du fait qu’il était parti la veille de la France et que le matériel sensible devait nécessairement être stocké dans le camion qui devait donc rester à proximité et que toute voiture est interdite sur les parkings de montage,
— la location de ce véhicule par la société Sena Système aurait dû être annulée par ses soins, laquelle n’a même pas envoyé un simple mail à la société Rental Cars pour reporter la date de location,
— il a donc dû louer un véhicule auprès de la société Sixt pour la période du 27 janvier 2020 au 2 février 2020, pour se déplacer une fois le stand monté et durant les quelques jours du salon pendant lesquels il restait sur place, avant de procéder au démontage.
Pour contester sa responsabilité dans les dommages causés au camion loué par la société Sena Système auprès de la société Mingat, il expose que pour la prestation de transport, il a agi en qualité de préposé de la société Sena Système dès lors que :
— il existait manifestement un lien de subordination à l’égard de la société Sena Système dans la mesure où il a agi sur sa demande et ses ordres dont il pouvait recevoir des directives pendant le transport, via le convertisseur acquis pour cette mission qui lui permettait de brancher son téléphone portable,
— c’est la société Sena Système qui a loué le camion à son nom, qui a choisi l’assurance première et qui a signé seule le contrat de location et payé avec sa carte bancaire l’acompte de réservation,
— elle est seule locataire du véhicule et est seule tenue au paiement des dommages survenus sur le véhicule,
— c’est la société Sena Système qui donnait directement les instructions très précises quant aux dates de départ, de montage, démontage,
— c’est elle qui lui a expressément demandé de conduire le camion qu’elle a loué auprès de la société Mingat, en indiquant le nom de son chauffeur, tout comme elle a loué le chariot élévateur qui devait lui servir à charger et décharger le matériel sur le stand,
— il est seulement désigné dans le contrat de location en qualité de chauffeur puisqu’il est un prestataire avec une assurance responsabilité civile strictement établie pour le montage et le démontage de stands d’exposition et n’est pas assuré pour le transport du matériel,
— il n’existe pas non plus de contrat sur la conduite du véhicule, affrété par le donneur d’ordre, la société Sena Système, et signé en présence du propriétaire, la société Mingat, ce qui engage l’unique et entière responsabilité du locataire et il n’encourt aucune responsabilité en conduisant le véhicule pour le donneur d’ordre,
— les conditions générales de location de la société Mingat figurant au dos du bon de commande, que la société Sena Système a acceptées et signées prévoit que « le locataire s’engage à la prise du véhicule à ne pas utiliser le véhicule pour la sous-location »,
— ces mêmes conditions générales prévoient également qu’à la prise du véhicule, le locataire reste légalement seul responsable et garde juridique du véhicule, des conséquences résultant de son utilisation, de toutes les infractions au code de la route, forfait post-stationnement (FPS), procès-verbaux, péage, gardiennage, mise en fourrière et frais juridiques consécutifs à des poursuites pénales devant les tribunaux,
— les conditions particulières de l’assurance GAN, assurance de la société Sena Système, interdisent à cette dernière de faire appel pour l’exercice de son activité à la sous-traitance, de sorte que le contrat d’assurance ne l’assurait pas en qualité de sous-traitant et il ne détenait pas cette qualité envers la société Sena Système,
— il a, à plusieurs reprises et à minima depuis 2016, réalisé régulièrement des prestations en atelier avec des jours imposés, sans prestation de pose, pour la société Sena Système,
— toutes les factures de stand étaient traitées en direct avec la société Sena Système et non avec les propriétaires de ces stands,
— en sa qualité de préposé, il était donc sous la responsabilité de la société Sena Système lors du transport du matériel qui appartenait à celle-ci,
— la société Euroexpo, venant aux droits de la société Sena Système, qui doit supporter le dommage qu’il a causé, ne peut valablement prétendre qu’il avait la garde du véhicule pour se défausser de sa responsabilité alors même qu’elle a directement loué le camion auprès du loueur, qu’elle avait interdiction de le sous-louer et qu’elle a mis le camion à sa disposition pour qu’il transporte son matériel.
Prétentions et moyens de la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 2 septembre 2024, la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions et, ce faisant :
— juger que les postes afférents à la location d’un véhicule et à l’achat d’un convertisseur doivent rester à la charge de M. [C],
— juger en outre que M. [C] est seul responsable des dégradations causées au camion qu’elle a loué, alors qu’il en avait la garde,
En conséquence,
— rejeter comme non fondées toutes fins, moyens et conclusions adverses,
— juger qu’elle est redevable envers M. [C] de la somme de 6.049,32 euros TTC au titre de la prestation réalisée par ce dernier,
— juger que M. [C] est redevable envers elle de la somme de 5.540,42 euros TTC au titre des réparations réalisées sur le véhicule,
— ordonner la compensation judiciaire des créances respectives des parties,
— lui donner acte qu’elle reconnaît être redevable de la somme de 508,90 euros envers M. [C],
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement quant au montant de la créance de M. [C] fixée à 6.049,32 euros au titre de la prestation réalisée, elle expose que :
— elle a organisé le déplacement de M. [C] à [Localité 5] pour le client [U] et, ce faisant, elle a:
*loué un camion pour la période du 23 janvier au 6 février 2020,
*réservé un charriot élévateur pour la journée du 25 janvier 2020 pour le déchargement du camion transportant le stand,
*commandé et stocké la moquette destinée à être posée sur le stand,
*réservé une chambre pour trois nuitées à l’hôtel Ibis de [Localité 5] du 25 janvier au 28 janvier 2020 pour deux personnes, incluant donc la personne qui devait aider M. [C],
*loué une voiture pour une durée de 9 jours pour les déplacements M. [C] à [Localité 5],
— elle a effectivement organisé le montage d’un second stand pour le client Arpege, sur le même salon, qui n’a pas été géré par M. [C] contrairement à ses allégations mais a été réalisé par la société Service et Stand, ainsi qu’en atteste la facture émise par cette dernière le 29 janvier 2020,
— M. [C] avait initialement émis une facture pour un montant de 6.321,64 euros TTC s’agissant du stand [U], qu’il a modifiée à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de première instance et a notamment supprimé la ligne afférente à un geste commercial de 800 euros, ce qui a porté le montant de cette facture litigieuse à la somme de 7.121,64 euros TTC,
— les prestations facturées pour 9.268,04 euros HT incluent à la fois le montage/démontage du stand facturé hors taxes et des débours non soumis à TVA sur lesquels M. [C] applique pourtant une TVA à 20% pour obtenir un total de 11.121,64 euros TTC,
— elle ne conteste pas que le solde de la prestation de montage et démontage du stand s’élève à 6.400 euros HT, soit 7.680 euros TTC,
— en revanche, les postes de dépense tels que le taxi, le péage, le gasoil, l’hôtel et les repas, constituent des débours avancés par M. [C] pour son compte qui doivent être refacturés à l’identique, sans application de TVA puisque leur remboursement n’est pas imposable, en application de l’article 267-II-2 du code général des impôts,
— la facture litigieuse comprend des postes pour lesquels elle n’a jamais donné son accord et qu’elle ne saurait donc supporter, à savoir l’achat d’un convertisseur (89,90 euros) et la location d’une voiture auprès de la société Sixt (409,82 euros),
— M. [C] ne rapporte pas la preuve de son accord verbal pour prendre en charge la dépense liée à l’achat d’un convertisseur et ce d’autant plus qu’il pouvait parfaitement utiliser le GPS intégré à son téléphone mobile,
— la location d’un véhicule par M. [C] fait double emploi avec la réservation qu’elle a effectuée, avant son départ auprès de la société Rental Cars, pour une durée de 9 jours, courant du 25 janvier au 2 février 2020, afin de lui permettre notamment d’aller voir sa famille au Luxembourg entre le montage du stand (du 24 au 28 janvier 2020) et son démontage (du 2 au 5 février 2020),
— le départ tardif de M. [C] de la France pour [Localité 5] lui est exclusivement imputable,
— en effet si M. [C] affirme que son départ vers 13h30, le 24 janvier 2020, aurait entraîné une arrivée tardive sur [Localité 5] vers 22h30, heure à laquelle il lui était impossible de récupérer le véhicule qu’elle a réservé auprès de la société RentalCars, il est relevé qu’en première instance, il indiquait avoir été retardé jusqu’en fin d’après-midi en raison d’une prétendue absence de réception de la moquette commandée pour le stand, ce qui est faux puisque la moquette (gris foncé chiné de 60 colis de 2 mètres par 30 ml) était déjà stockée dans ses locaux depuis le 5 septembre 2019, ainsi qu’en atteste la facture de la société Expression Events en date du 6 septembre 2019,
— en tout état de cause, son arrivée en soirée ne l’empêchait pas de prévenir directement la société RentalCars que le retrait du véhicule s’effectuerait le lendemain matin, et ce d’autant plus que la réservation indiquait clairement que la voiture devait être retirée au plus tard le 25 janvier 2020 à midi,
— il disposait d’une heure pour aller récupérer la voiture, le 25 janvier 2020 entre 11 heures, heure d’arrivée au Parc des Expositions et midi, heure limite du retrait du véhicule.
Pour écarter sa responsabilité au titre des dégradations causés au camion loué, elle indique que :
— lors de la restitution du camion, la société Mingat, loueur, a signalé un grave accrochage sur le toit du véhicule, non pris en charge par son assurance et le constat contradictoire fait état d’un trou béant de la caisse avant gauche et le schéma confirme que le sinistre a touché le haut de caisse du véhicule utilitaire,
— en cas de location d’un véhicule, il n’est pas nécessaire de souscrire une assurance complémentaire pour les dommages pouvant être causés au véhicule, tels que le bris de glace, les collisions ou le vol puisque les loueurs sont eux-mêmes assurés tous risques,
— le locataire ne supporte pas le prix de la réparation et ne règle que la franchise demeurant à sa charge, sauf exceptions contractuelles afférentes notamment aux gros chocs,
— les conditions générales de location de la société Mingat prévoient qu’en cas de sinistre la franchise est applicable, et que les chocs aux parties supérieures (haut de caisse) du véhicule restent à la charge du locataire,
— elle a procédé au règlement de la facture de la société Mingat via l’encaissement de la caution de 1.500 euros versée lors de la réservation, qui a été complétée par quatre versements étalés de mars à juin 2020,
— M. [C] n’est pas intervenu en qualité de sous-traitant puisque si tel avait été le cas, il aurait acheté les matériaux nécessaires, réalisé le stand et facturé directement le client et il aurait également loué le camion,
— en réalité, il est un prestataire de service qui exerce en qualité d’indépendant et auquel elle a confié une mission,
— il n’existait aucun lien de subordination entre elle et lui, de sorte qu’il ne saurait être qualifié de préposé étant donné qu’il organisait sa mission de montage/démontage du stand comme il entendait, preuve en est que M. [C], en sa qualité de prestataire indépendant, a choisi le matériel nécessaire à sa mission sans la consulter, par exemple le convertisseur et qu’il a loué un véhicule sans l’en informer,
— M. [C] indique n’être assuré que pour les opérations de montage/démontage et pas pour le transport de matériel alors qu’il lui appartenait de souscrire une assurance RC PRO couvrant « les dommages aux véhicules confiés »,
— la jurisprudence rappelle de manière constante que la garde de la chose est définie par l’exercice des pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle et de surveillance (Cass Civ 1ère 23 février 1977),
— en matière d’accident automobile, le gardien de la chose est celui qui utilise le véhicule et la responsabilité du gardien de la chose est engagée dès lors que la chose a été l’instrument, ou a été à l’origine du dommage, et qu’il existe un lien de causalité entre le comportement de la chose et le dommage,
— M. [C] est mentionné comme conducteur sur le contrat de location du camion qu’il a signé et en sa qualité de conducteur, il avait donc bien la garde du véhicule pendant toute la durée de la location,
— M. [C] est donc seul responsable des dommages causés au véhicule alors qu’il en avait la garde pendant le déplacement à Nuremberg.
Au soutien de sa demande de compensation judiciaire des créances connexes, elle expose qu’elle reste redevable de la somme de 508,90 euros après compensation judiciaire entre la somme dont elle est redevable envers M. [C] pour sa prestation, soit 6.049,32 euros TTC et la somme dont ce dernier reste redevable à son égard au titre de la réparation du véhicule en raison du sinistre survenu, soit 5.540,42 euros TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de M. [C] à l’encontre de la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [C] se prévaut d’une facture de prestation de service d’un montant de 11.121,64 euros TTC se décomposant comme suit :
— frais de taxi, péage et location d’une voiture auprès de la société Sixt = 549,92 euros (dont 408,92 euros de location de la voiture auprès de la société Sixt),
— gazole et convertisseur = 634,24 euros + 89,90 euros ( convertisseur) soit 733,14 euros,
— hôtel et divers = 1.025,08 euros;
— repas = 560 euros,
— montage / démontage = 6.400 euros HT.
Il est admis par les parties que M. [C] a perçu un acompte de 4.000 euros au titre de cette facture.
Par ailleurs, la société Sena Système aux droits de laquelle vient la société Euroexpo conteste avoir donné son accord à l’achat par l’appelant du convertisseur facturé pour 89,90 euros et M. [C] ne démontre par aucune offre de preuve, autre que ses seules allégations que cet achat était nécessaire afin d’offrir une alimentation stable de son téléphone portable et de réguler les écarts d’intensité sur le camion. Les premiers juges ont donc justement déduit cette dépense de 89,90 euros du montant de la facture sollicitée.
Il ressort également des pièces de la procédure que la société Sena Système aux droits de laquelle vient la société Euroexpo a loué une voiture pour la période du 25 janvier au 2 février 2020 pour les déplacements de M. [C] durant son séjour à [Localité 5], lequel devait retirer le véhicule auprès de l’agence Rentalcars au plus tard le 25 janvier à midi.
Or, il est constant que M. [C] n’a pas récupéré ce véhicule dans le délai, qu’il n’en a pas informé l’intimé et qu’il a loué un autre véhicule auprès de la compagnie Sixt dont il demande paiement à hauteur de 409,82 euros.
Toutefois, comme le relèvent encore justement les premiers juges, cette dépense n’a en aucun cas été autorisée par la société Sena Système aux droits de laquelle vient la société Euroexpo.
Par ailleurs, M. [C] ne peut utilement soutenir qu’il était impossible de récupérer la voiture auprès du loueur Rentalcars à [Localité 5] à la date et à l’heure convenue, compte tenu de son horaire de départ de la France, alors qu’il a lui-même choisi une agence proche du parc des expositions et dont les horaires lui convenaient, comme en atteste Mme. [E], salariée de la société Sena Système en charge des réservations d’hôtel et de véhicules dans le cadre de l’exécution des chantiers, laquelle indique avoir déterminé avec lui les dates de réservation.
Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le déchargement du matériel nécessaire au stand en Allemagne a duré toute la journée du 25 janvier, l’empêchant de retirer le véhicule, alors, comme le relève justement l’intimée, il avait toute latitude pour aller le retirer avant de procéder aux opérations de décharge, étant au demeurant relevé qu’il n’a pas informé la société Euroexpo de ce qu’il n’est pas allé chercher le véhicule, la privant ainsi de la possibilité d’annuler ou de reporter la location qui lui a donc été facturée, comme le lui a confirmé le loueur par courriel du 6 février 2020, s’opposant à tout remboursement pour n’avoir pas été prévenu dans les délais de l’impossibilité de retirer le véhicule.
Les premiers juges ont donc justement décompté cette dépense de 409,82 euros du montant de la facture sollicitée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il n’est pas contesté que seule la prestation de montage et démontage est soumise à la TVA, le montant de la facture de M. [C] s’établit à la somme de 6.049,32 euros se décomposant comme suit:
— frais de taxi et péage = 141 euros,
— gazole = 643,24 euros,
— hôtel et divers 1.025,08 euros;
— repas 560 euros,
— montage / démontage = 6.400 euros HT, soit 7.680 euros TTC.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la créance de la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système à l’encontre de M. [C]
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, le camion loué auprès de la société Mingat par la société Sena Système aux droits de laquelle vient la société Euroexpo pour transporter le matériel nécessaire au montage et démontage d’un stand pour un salon du jouet à [Localité 5] et conduit par M. [C] a été endommagé.
La société Sena Système aux droits de laquelle vient la société Euroexpo a acquitté le montant des réparations de 5.540,42 euros réclamé par la société Mingat et demande désormais à M. [C] remboursement de cette somme sur le fondement de l’article 1242 du code civil, précité, faisant valoir que ce dernier est responsable en sa qualité de gardien du véhicule.
Or, quand bien même M. [C] aurait la qualité de gardien du véhicule, ce qui est contesté par ce dernier, en tout état de cause, la présomption de responsabilité prévue par l’article 1242 du code civil ne vise que le dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde et non le dommage causé à la chose, de sorte qu’après avoir retenu que M. [C] avait la responsabilité de la garde du véhicule qu’il conduisait, les premiers juges qui, ont retenu qu’en conséquence par application de l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil, M. [C] est responsable des dommages subis par ce véhicule, ont violé ce texte.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société Sena Système aux droits de laquelle vient la société Euroexpo de sa demande en paiement de la somme de 5.540,42 euros au titre des réparations du véhicule, présentée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de défense tiré de l’existence d’un lien de subordination de M. [C] à l’égard de l’intimée.
Sur la compensation entre les créances
La société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système ne dispose d’aucune créance à l’encontre de M. [C], de sorte qu’il n’y a pas lieu à compensation. Il convient en conséquence de condamner la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système à payer à M. [C] la somme de 6.049,32 euros au titre du solde de sa facture. Le jugement déféré doit être infirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la somme restante due par la société Sena Système à M. [O] [C] s’élève à 6.049,32 euros,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système à payer à M. [C] la somme de 6.049,32 euros au titre du solde de sa facture,
Déboute la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système de sa demande en paiement de la somme de 5.540,42 euros au titre des réparations du véhicule,
Condamne la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Euroexpo venant aux droits de la société Sena Système aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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