Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00539 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JC45
AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AVIGNON
04 juillet 2023
RG :23/00113
S.A. YOUNITED
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Thomas Autric
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d’Avignon en date du 04 juillet 2023, N°23/00113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa YOUNITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier – Jerome Privat – Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Olivier Hascoet de la Selarl Hkh Avocats, plaidant, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉ :
M. [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à domicile le 10 avril 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 21 octobre 2019, la Sa Younited a consenti à M. [F] [W] un crédit personnel d’un montant de 42 500 euros remboursable en 84 échéances de 585,57 euros au taux fixe annuel de 5,73 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2021, elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1 412,12 euros au titre des échéances impayées de janvier 2021 et mars 2021 sous peine de résiliation de la couverture assurance emprunteur puis a par courrier avec accusé de réception du 26 juillet 2021, prononcé la déchéance du terme du contrat et sollicité le règlement de la totalité des sommes dues.
Par acte du 24 janvier 2023, la Sa Younited a assigné M. [F] [W] aux fins d’obtenir à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme totale de 39 554,60 euros avec intérêts au taux contractuel devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 4 juillet 2023
— a déclaré son action forclose,
— a déclaré en conséquence ses demandes irrecevables,
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La Sa Younited a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mai 2024, la Sa Younited demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner M. [F] [W] à lui payer en principal la somme de 39 554,60 euros au titre du prêt n° 7145707 avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [W],
— de le condamner à lui payer la somme de 39 554,60 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient que le premier impayé non régularisé date au plus tôt du mois de février et au plus tard, du mois mars 2021 et que l’assignation délivrée le 24 janvier 2023 a valablement interrompu le délai de forclusion biennale, et à titre subsidiaire, que les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation de remboursement emportent application de la clause résolutoire, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W], intimé défaillant, par acte du 10 avril 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action
Pour dire l’action forclose, le tribunal a jugé que la date de point de départ de son délai de forclusion était le 4 janvier 2021 date du premier impayé.
L’appelante soutient que le premier incident de paiement non régularisé date en réalité du mois de mars 2021.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé.
En l’espèce, l’appelante produit l’extrait de compte de l’emprunteur intimé et le décompte de créance au 26 juillet 2021 au terme duquel les échéances à compter du 4 mars 2021 n’ont pas été régularisées, des paiements étant intervenus postérieurement au mois de janvier 2021.
En conséquence, son action n’est pas forclose et le jugement est infirmé.
*demande de paiement
L’appelante demande la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 39 554,60 euros, correspondant au principal des sommes dues avec intérêts au taux contractuels de 4,24% par an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelante produit l’offre de prêt acceptée, le décompte de créance établi le 26 juillet 2021 selon lequel l’intimé reste lui devoir les sommes de 33 150 euros au titre du capital restant dû, 3 362,76 euros au titre des échéances impayées et 2 680,88 euros au titre de la pénalité de 8% sur le capital restant dû, soit la somme totale de 39 554,60 euros.
En conséquence, l’intimé est condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021, et capitalisation annuelle des intérêts.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 4 juillet 2023,
Déclare l’action de la société Younited recevable
Statuant à nouveau
Condamne M. [F] [W] à payer à la société Younited au titre du prêt n°7145707 la somme de 39 554,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [F] [W] à payer à la somme de 1 200 euros à la société Younited par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Signature ·
- Prime ·
- Vérification d'écriture ·
- Facturation ·
- Intérimaire ·
- Montant ·
- Clause pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Expulsion du territoire ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fruit ·
- Titre ·
- Plantation ·
- Vigne ·
- Prescription acquisitive ·
- Récolte ·
- Restitution ·
- Indivision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Graisse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Horaire de travail ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Clause de mobilité ·
- Mobilité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Veuve ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Liberté ·
- République ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Location ·
- Facture ·
- Voiture ·
- Prestation ·
- Garde ·
- Matériel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Codébiteur ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Demande
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Courrier ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.