Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/05179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05179 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBTK
Société [9]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 20/379
****
APPELANTE :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2019, la société [9] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [H] [T], salarié en tant que conducteur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 21 mai 2019 ; Heure : 17h49 ;
Lieu de l’accident : départementale 383 direction A43 entre sortie [Localité 12] et Etat unies [Localité 4] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : conduite en camion ;
Nature de l’accident : le conducteur aurait été victime d’un malaise l’obligeant à s’arrêter sur la voie de circulation. Un conducteur serait intervenu pour aider et aurait découvert notre conducteur inconscient. Celui-ci a prévenu les secours et la victime a été emmenée au CH ;
Siège et nature des lésions : malaise cardiaque ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 20h ;
Accident connu le 21 mai 2019 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 25 juin 2019, fait état d’un 'arrêt cardia-respiratoire sur infarctus latéral'.
Par décision du 23 septembre 2019, après enquête, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 novembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 janvier 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 13 février 2020.
Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été reconnu victime M. [T] le 21 mai 2019 ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée le 16 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 août 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau ;
A titre principal,
— de juger inopposable à son égard la décision de prendre en charge l’accident du 21 mai 2019 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur l’imputabilité de l’accident du travail ;
— de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu de l’origine professionnelle des lésions déclarées ;
— de juger inopposable à son égard la décision de prendre en charge l’accident du 21 mai 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 décembre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le caractère professionnel de l’accident :
La société indique que le jour de l’accident, M. [T] travaillait comme conducteur routier. Elle soutient que le malaise de M. [T] n’est pas d’origine professionnelle et qu’il est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail. Elle ajoute qu’en présence d’un différend d’ordre médical, une expertise médicale judiciaire permettrait de vérifier l’existence de cet état antérieur.
La caisse maintient que le malaise étant intervenu aux temps et lieu du travail, le décès bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que la société ne rapporte pas la preuve que ce malaise aurait une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22.114).
En l’espèce, il est constant que M. [T] a été victime d’un malaise survenu le 21 mai 2019 à 17h49, sur son lieu de travail en conduisant son camion et durant ses horaires de travail (de 8h à 20h). La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
A cet égard, l’existence d’une telle cause ne saurait s’induire de la seule affirmation de l’existence d’un état pathologique préexistant. Faute d’établir que le décès se rattache à un état pathologique antérieur, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité (Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154).
Afin de justifier l’existence d’un état pathologique antérieur, la société allègue que 'le malaise cardiaque est un accident qui survient par des facteurs de risque connus qui ne sont pas liés au travail'.
La société s’appuie également sur le rapport médical sur pièces du docteur [C], son médecin de recours, lequel, après avoir repris le contexte de l’accident, considère que : 'le dossier interpelle. En effet, un infarctus du myocarde peut faire suite à un spasme coronaire ou bien le plus souvent à la décompensation de lésions coronaires anciennes évoluées. Dans ce cas, cette décompensation peut survenir dans n’importe quelle situation de la vie courante. Ceci même sans aucun effort ou stress'.
L’existence d’un état antérieur ne saurait être déduite du certificat médical initial, lequel, établi par le docteur [N] du Groupement Hospitalier de [Localité 5], fait seulement état d’un 'arrêt cardio-respiratoire sur infarctus latéral'.
Les observations du docteur [C] résultent de considérations générales, et ne contiennent pas d’élément médical attestant d’une pathologie cardiaque évolutive et connue.
En tout état de cause, l’existence même d’un état pathologique préexistant n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité alors que la société ne démontre pas que le travail de M. [T] n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.
Les seules circonstances que lors de la survenue du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles, que M. [T] n’aurait fourni aucun effort et n’aurait été soumis à aucun stress, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, et au surplus, il résulte des pièces versées à la procédure que la caisse a transmis à deux reprises un questionnaire à l’employeur afin qu’il apporte ses éléments de réponse et que ce dernier n’y a pas donné suite.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [T].
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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