Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 22/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04340 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQYO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 18]
N° RG 19/05670
APPELANTS :
Monsieur [T] [R]
né le 08 Juillet 1963 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 7]
et
Madame [J] [L]
née le 09 Mars 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté spar Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Tifanny TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
INTIMEES :
S.A.M. C.V. MAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ARCHE MED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 14]
et
S.A.R.L. ARCHE MED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. BPA ARCHITECTURE – BOYER GIBAUD PERCHERON ASSUS E T ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 8]
et
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), en qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTES BPA ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. RAVALTEC
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture du 9 avril 2025 prononcée avant l’ouverture des débats
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 12 juin 2025, prorogée au 03 juillet 2025, puis au 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] et Madame [J] [L] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 18], cadastrée section BE n° [Cadastre 2], sur laquelle ils ont souhaité faire édifier un immeuble à usage d’habitation.
Par contrat d’architecte du 22 novembre 2011, ils ont confié à la SARL Boyer Gibaud Percheron Assus (la SARL BPA), assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d''uvre en vue de la construction de la villa, dont le coût était estimé à 1 674 400 euros TTC.
Un permis de construire a été accordé le 29 avril 2013.
Par contrat du 1er avril 2014, le lot gros 'uvre a été confié à l’EURL Paje Construction, assurée par la SA Allianz IARD. Par contrat du 2 mars 2015, le lot ravalement a été confié à la SAS Ravaltec, assurée auprès de la SMABTP.
La SARL Arche Med a repris la maîtrise d''uvre du projet au 1er novembre 2014.
Se plaignant d’un retard d’exécution et de désordres affectant la construction en cours de chantier, Monsieur [H] [R] et Madame [J] [L] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance du 4 septembre 2014, il a été fait droit à cette demande et monsieur [B] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 7 mars 2018.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 16 octobre 2019, Monsieur [H] [R] et Madame [J] [L] ont fait assigner au fond la SARL BPA et son assureur la MAF, la SAS Ravaltec et son assureur la SMABTP et la SARL Arche-Med et son assureur la MAF.
Par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2020, la SMABTP a fait assigner la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SARL Paje Construction, placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
condamné in solidum la SARL BPA et son assureur la MAF, la SARL Arche-Med et son assureur la MAF et la SAS Ravaltec à payer à monsieur [H] [R] et madame [J] [L] la somme de 360 656,59 euros au titre de la réparation des désordres des façades avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus ;
dit les franchises contractuelles et plafonds de garantie opposables, y compris aux maîtres d’ouvrage ;
dit que dans les rapports entre coresponsables, la condamnation ci-dessus sera fixée dans les proportions suivantes :
22 % pour la SARL BPA, garantie par la MAF ;
27 % pour la SARL Arche-Med, garantie par la MAF ;
51 % pour la SAS Ravaltec ;
condamné in solidum la SARL BPA et son assureur la MAF, la SARL Arche-Med et son assureur la MAF, la SAS Ravaltec et son assureur la SMABTP et la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de le SARL Paje à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [J] [L] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de garde-meubles subi et à subir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus ;
condamné Monsieur [H] [R] et Madame [J] [L] à payer à la SAS Ravaltec la somme de 12 379,33 euros au titre de solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
condamné in solidum la SARL BPA et son assureur la MAF, la SARL Arche-Med et son assureur la MAF, la SAS Ravaltec et son assureur la SMABTP et la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SARL Paje aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
dit que dans les rapports entre coresponsables, les condamnations au titre des préjudices immatériels, frais et dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront fixées dans les proportions suivantes :
10 % à la charge de la SARL BPA, garantie par la MAF ;
15 % à la charge de la SARL Arche-Med, garantie par la MAF ;
40 % à la charge de la SAS Ravaltec, garantie par la SMABTP ;
35 % à la charge de la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SARL Paje.
Par déclaration au greffe du 10 août 2022, Monsieur [H] [R] et Madame [J] [L] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 avril 2025 dans l’intérêt de Monsieur [H] [R] et Madame [J] [L] ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2025 dans l’intérêt de la SARL d’architectes BPA et de son assureur la MAF ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2025 dans l’intérêt de la SAS Ravaltec ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2025 dans l’intérêt de la SMABTP ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2022 dans l’intérêt de la SARL Arche Med et de son assureur la MAF ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2022 dans l’intérêt de la SA Allianz IARD ;
Vu la clôture de la procédure, prononcée initialement par ordonnance en date du 19 mars 2025 puis révoquée et prononcée à nouveau le 9 avril 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour y répondra dans les motifs mais non dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la conformité de la superficie au permis de construire
Le tribunal, au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire qui relève d’une part que le projet a évolué après le dépôt du permis de construire et que les variations de surface sont le fruit de la modification faite à la demande et avec l’accord des maîtres de l’ouvrage et d’autre part que le projet réalisé ne présente pas de diminution, mais une légère augmentation de la surface habitable par rapport au permis de construire, a rejeté cette demande, considérant qu’elle trouvait ses limites dans le principe de bonne foi des relations contractuelles et le principe de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Les maîtres d’ouvrage contestent cette analyse. Ils soutiennent que si la surface du R-1 a augmenté de 119 % par rapport au permis de construire, celles du rez-de-chaussée et du R+1 ont perdu respectivement 16 % et 14 % de surface, de sorte que la superficie habitable est inférieure à celle prévue par le permis de construire. Selon eux, la SARL BPA est consciente de ces non-conformités, puisqu’elle a établi un projet de permis modificatif. Ils font valoir que l’évolution du projet procède de documents réalisés unilatéralement par les intervenants et approuvés par l’architecte alors qu’ils ne respectent pas le projet de conception générale de l’ouvrage émanant de la SARL BPA lors de la demande de permis de construire, et ce alors qu’aucune pièce produite ne permet de retenir qu’ils ont demandé ou accepté les modifications de surface par écrit comme l’imposent pourtant le contrat et la norme NFP 001. Ils ajoutent que le maître d''uvre ne justifie pas de l’exécution de son obligation d’information et de conseil relative à la conformité des travaux aux accords contractuels, aux autorisations d’urbanisme et aux règles de l’art. Ils soulignent leur qualité de profane en matière de construction et font valoir que la prise de risque, entendue comme le refus de la prise de conseil reçu des constructeurs, ne peut être leur être opposée dès lors que leur attention n’a pas été attirée sur le non-respect du permis de construire, le risque pénal encouru et le risque de démolition/reconstruction de l’ouvrage édifié en méconnaissance du permis de construire. Du fait de l’interruption du chantier à l’initiative de l’expert judiciaire, ils affirment qu’il n’est désormais plus possible de déposer un permis modificatif en raison de la péremption du permis de construire mais uniquement un permis de régularisation consistant en un permis de construire complet portant sur l’ensemble de la construction afin de mettre en conformité les modifications réalisées en cours de chantier.
Le rapport d’expertise judiciaire (pièce 7 des appelants), particulièrement documenté et qui a pris soin de répondre point par point à chaque dire sur ce sujet, laisse apparaître, après étude complète des différents plans et relevés effectués par un sapiteur, que la surface utile totale s’élève dans le dossier de permis de construire à 452 m² sans compter la cave, les locaux techniques, le garage, l’atelier extérieur et le rangement extérieur (et à 580,60 m² en comptant ces mêmes éléments) tandis qu’elle ressort selon les relevés du sapiteur à 462 m² sans compter la cave, les locaux techniques, le garage, l’atelier extérieur et le rangement extérieur (et à 563,10 m² en comptant ces mêmes éléments).
Ainsi, si la surface des locaux annexes (cave, locaux techniques, garage, atelier extérieur et rangement extérieur) a un peu diminué, la surface habitable, qui s’étend désormais au R-1, a, elle, légèrement augmenté (de 10 m²), les modifications les plus importantes concernant la suppression du patio du bureau et surtout le niveau R-1 pour lequel dans le dossier de permis de construire il n’était prévu que des locaux techniques et un espace de circulation et qui comprend désormais en sus un espace de convivialité, une salle vidéo, un bar, un vestiaire, des rangements, un local piscine et une cave.
Or, aux termes des éléments du dossier, et notamment des correspondances échangées entre le maître d''uvre et le maître d’ouvrage entre décembre 2012 et juin 2014, ces modifications apportées au projet initial du dossier de permis de construire, si elles n’ont pas fait l’objet d’un avenant proprement dit, apparaissent clairement avoir été décidées en concertation avec le maître d’ouvrage après les conseils et informations donnés par le maître d''uvre, et même à l’initiative de ce dernier, les dernières modifications en date du 9 avril 2014 ayant été validées par le maître d’ouvrage par courriel en date du 28 avril 2014. Ainsi, l’esprit du contrat d’architecte et de la norme NFP 001 a-t-il été respecté, étant observé que ni le contrat ni la norme NFP 001 ne prévoient de sanction en cas d’absence de rédaction d’un avenant.
S’agissant du permis de construire, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le permis délivré initialement n’apparaît pas périmé, puisque, conformément à l’article R 421-17 du code de l’urbanisme, les travaux ont été entrepris avant le délai de trois ans à compter de la notification, et n’ont pas été interrompus pendant plus d’un an après ce délai. Ainsi, la régularisation des modifications apparaît possible sur le plan administratif par le biais d’un permis modificatif qui apparaît avoir été souhaité un temps par les maîtres d’ouvrage (pièce 7 de BPA) et a fait l’objet de deux propositions par le maître d''uvre, en février 2016 puis le 2 octobre 2018, propositions auxquelles les maîtres d’ouvrage n’ont pas donné suite.
Les termes du contrat ayant évolué au fil du temps en concertation avec les maîtres d’ouvrage, il ne peut utilement être reproché aux maîtres d''uvre, pas plus qu’aux entreprises étant intervenues sur le chantier, un défaut de conformité des surfaces aux plans du permis de construire, situation qui apparaît au surplus régularisable sur un plan administratif.
A titre surabondant, il sera observé que la différence globale de surface est si minime qu’elle ne saurait, en application du principe de proportionnalité, justifier la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des maîtres d’ouvrage.
Sur les enduits de façade
L’expert judiciaire a relevé des non-conformités aux règles de l’art apparues en cours de chantier et portant sur les revêtements de façade s’agissant de l’épaisseur des enduits monocouches sur certaines parties de l’ouvrage, ce qu’aucune des parties ne conteste.
L’imputabilité des non-conformités
Le tribunal a retenu que si l’élaboration et l’adaptation du projet ont été perturbées par l’intervention du maître de l’ouvrage, la SARL BPA puis la SARL Arche-Med ont été défaillantes dans leurs missions de conception, de surveillance et d’exécution du chantier, notamment en laissant intervenir la SAS Ravaltec malgré l’état des supports. Il a également considéré que la SARL Paje avait été incapable de réaliser correctement et selon les règles de l’art les murs en maçonnerie du rez-de-chaussée ainsi que les poteaux, et que la SAS Ravaltec avait commis une faute en acceptant, même avec des réserves, de travailler sur un support défectueux. Il a considéré que la contribution des coauteurs dans la réparation du dommage devait être fixée à proportion du degré de gravité des fautes commises, soit 22 % pour la SARL BPA Arcitecture, 27 % pour la SARL Arche Med et 51 % pour la SAS Ravaltec.
La SAS Ravaltec conteste toute faute contractuelle. Pour elle, l’obligation de mettre en 'uvre un mortier de redressement n’est pas entrée dans son champ contractuel, faute d’avoir eu communication du CCTP de son lot. Elle prétend avoir exécuté loyalement son contrat en ayant informé les maîtres d’ouvrage et les maîtres d''uvre des réserves qu’elle formulait et de la nécessité pour Paje Construction de reprendre certains supports afin qu’elle puisse réaliser sa prestation. Elle souligne que les maîtres d’ouvrage, informés des risques de non-conformité en ont accepté les risques et que les maîtres d''uvre ont exigé d’elle l’exécution de sa prestation, sous menace d’indemnités de retard.
S’agissant de l’attitude des maîtres d’ouvrage, si l’expert relève que l’élaboration et l’adaptation du projet ont été perturbées par les nombreuses demandes de modification des maîtres d’ouvrage (changement de choix des matériaux notamment), pour autant il n’est pas démontré, au travers des écritures des parties et des éléments versés aux débats, une acceptation consciente et délibérée des risques, le fait que Monsieur [T] [R] soit impliqué régulièrement à titre professionnel dans des opérations de construction ou qu’il ait pu émettre en cours de chantier des remarques concernant des DTU étant insuffisant pour caractériser une telle acceptation s’agissant précisément des enduits de façade.
S’agissant de l’attitude de la SAS Ravaltec, il n’est pas démontré qu’elle avait eu connaissance du CCTP de son lot avant toute intervention de sa part. Pour autant, elle s’est parfaitement rendue compte de l’inadaptation des supports à sa prestation lorsqu’elle est intervenue, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de signaler en émettant, conformément au devoir de conseil qu’elle a parfaitement observé, des réserves sur la qualité des supports réalisés par PAJE Construction dès le 25 juin 2015, réserves qui n’ont jamais été levées.
Pourtant, malgré l’absence de levée des réserves, elle a repris les travaux le 26 août 2015.
Dès lors, ayant accepté de réaliser sa prestation sur des supports qu’elle savait inadaptés, elle a commis une faute.
Toutefois, les éléments du dossier, et notamment les correspondances échangées entre la SARL Arche Med et la SAS Ravaltec révèlent que la SARL Arche Med, qui a avalisé l’option relative au béton à bancher et de l’agglo creux en lieu et place des voiles de béton, a fait pression sur l’entreprise dans le sens d’une reprise des travaux, la menaçant notamment de pénalités de retard particulièrement conséquentes, et ce alors qu’il lui appartenait, eu égard aux réserves émises, de régler la difficulté soulevée en intervenant auprès des maîtres d’ouvrage et des entreprises concernées, notamment la SARL Paje Construction, et de demander à la SAS Ravaltec de ne pas intervenir tant que les réserves concernant les supports n’auraient pas été levées.
Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les parts de responsabilité de BPA et Paje construction ne sont pas discutées en cause d’appel, les parts de responsabilité dans les non-conformités relevées paraissent devoir être appréciées à hauteur de :
BPA : 10 %
Arche-Med : 35 %
Paje Construction : 35 %
Ravaltec : 20 %.
La réparation des non-conformités
Les travaux nécessaires à la réparation et leur chiffrage
Le tribunal a estimé que, pour remédier aux non-conformités dans les termes du contrat, la démolition/reconstruction de l’ouvrage n’était pas nécessaire et que les travaux de reprise des façades avec une finition type monocouche préconisée par l’expert et évaluée par ce dernier à la somme de 360 656,59 euros toutes taxes comprises était adaptée.
Les maîtres d’ouvrage persistent pour leur part à soutenir que la démolition/reconstruction est la seule mesure permettant la mise en conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art et qu’au surplus, il existe une impossibilité technique de réparer la non-conformité, aucune entreprise n’acceptant d’intervenir sur le support. Ils estiment qu’une nouvelle expertise serait nécessaire
Les intimés considèrent que la démolition/reconstruction est hors de proportion avec les non-conformités constatées et que la solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire est totalement satisfactoire.
La SARL BPA et son assureur la MAF estiment par ailleurs que l’indemnisation doit être limitée à la somme de 300 137,11 euros TTC correspondant au chiffrage retenu par l’expert en page 79 de son rapport tandis que la SARL Arche-Med et son assureur la MAF estiment que cette indemnisation doit être limitée à la somme de 307 037,11 euros TTC figurant en page 121 du rapport d’expertise judiciaire.
La SAS Ravaltec fait quant à elle valoir au surplus qu’aucune conséquence dommageable du fait de l’enduit des façades n’a été démontrée. La condamnation prononcée en première instance lui paraît disproportionnée, notamment compte tenu du montant de son marché. Elle estime que son éventuelle condamnation devrait être limitée à la simple reprise des enduits à l’exclusion de la reprise du gros-'uvre, des menuiseries et de l’étanchéité.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire laisse apparaître un travail particulièrement fouillé, méthodique, neutre et sérieux, réalisé après l’avis des experts techniques mandatés par les parties, l’expert ayant pris soin de répondre précisément sur le plan technique à chaque dire déposé.
Dans ce contexte, la demande d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire n’apparaît guidée que par l’insatisfaction des conclusions expertales et n’est justifiée par aucun des éléments du dossier, la cour disposant de l’ensemble des éléments techniques lui permettant de statuer.
Les non-conformités ont engendré, d’après l’expert judiciaire, des désordres esthétiques, de sorte qu’elles doivent être intégralement réparées, et ce sans égard pour une quelconque cohérence du coût de réparation comparé aux montants des marchés.
Cette réparation devra être assumée par les responsables des non-conformités, sans qu’il y ait à attribuer à chacun un montant lié à sa spécialité, les participations finales à la dette étant déterminées dans le cadre du partage de responsabilité opéré, eu égard au niveau d’implication des intervenants à l’acte de construire dans la survenance des désordres.
L’expert judiciaire, après avis des différents experts mandatés par les parties, a conclu sans ambiguïté aucune à une réparation des désordres respectant à la fois les règles de l’art et le contrat sans nécessité d’une démolition/reconstruction de l’ouvrage, laquelle apparaît aussi inutile que disproportionnée, le désordre n’étant qu’esthétique.
Si, aux termes des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire, la solution de mise en 'uvre sur l’enduit créé d’une peinture extérieure D3, conforme aux règles de l’art (DTU 26.1), n’est pas conforme au contrat, en revanche, celle de la mise en 'uvre d’un mortier monocouche sur l’enduit grillagé (enduit de redressement) permet le respect des règles de l’art et du contrat (devis descriptif, lot 9).
C’est par conséquent cette solution qui sera retenue, et qui a été chiffrée par l’expert judiciaire (page 76 du rapport d’expertise) à la somme de 311 169,16 euros HT soit 360 656,59 euros TTC.
Compte tenu des éléments du dossier et de l’évolution du coût de la construction, le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’actualisation du montant des travaux sur l’indice BT01 et d’anatocisme.
Il n’y a pas lieu à ce stade de déduire de cette somme le montant des travaux restant à payer, ce point n’ayant pas encore été tranché dans le cadre du présent arrêt.
Les travaux de reprise intérieure et d’achèvement
Le tribunal a rejeté ces demandes qui ne lui sont pas apparues en lien avec un quelconque comportement fautif ni de la SARL Ravaltec ni de la SARL Paje Construction ni encore des maîtres d''uvre.
Monsieur [T] [R] et Madame [J] [L], qui persistent à solliciter la condamnation des intimés à la somme globale de 642 888 euros TTC au principal, répartie comme suit :
— 395 328 euros TTC pour les travaux de reprise intérieure et d’achèvement ;
— 4 560 euros TTC pour les frais de contrôle du bureau d’étude Socotec ;
— 50 000 euros TTC pour la prime d’assurance dommages-ouvrage ;
— 193 000 euros TTC pour la réglementation thermique, ne développent aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Il ne sera par conséquent, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, pas répondu à cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice de jouissance, de garde-meuble et le préjudice moral
Le tribunal, pour évaluer le montant du préjudice à la somme de 40 000 euros, a retenu une valeur locative de 4 000 euros par mois et a tenu compte de la durée des travaux et de la responsabilité respective des parties. Il a rejeté la demande au titre du préjudice moral.
Monsieur [T] [R] et Madame [J] [L], qui affirment ne pas être responsables du retard dans la réalisation des travaux et de l’arrêt du chantier, estiment la valeur locative de la construction à la somme de 6 000 euros par mois et les frais du garde-meubles à la somme de 400 euros par mois. Ils considèrent par ailleurs avoir subi un préjudice moral du fait de l’impossibilité de s’installer dans la maison avec leurs enfants pendant de nombreuses années.
S’agissant du retard pris dans les travaux, l’expert a relevé de très nombreuses immixtions des maîtres d’ouvrage listées aux pages 12 à 20 du rapport d’expertise judiciaire ainsi que d’incessantes demandes de modifications ou d’adaptation du
projet qui ont entravé le bon déroulement du chantier. Il a également noté qu’en juillet 2015, 9 lots n’avaient toujours pas été attribués par les maîtres d’ouvrage qui s’étaient réservé le choix des entreprises. Du fait de l’attitude des maîtres d’ouvrage, il n’est selon l’expert judiciaire pas possible de fixer une date de fin des travaux et de réception relevant que, d’ailleurs, Monsieur [R] n’a jamais communiqué sur la date de livraison de sa maison avec les deux maîtres d''uvre successifs (page 82 du rapport d’expertise judiciaire).
Dans ces conditions, les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas que la problématique des non-conformités affectant la façade aient eu une quelconque incidence sur le délai de réalisation des travaux.
Le seul préjudice indemnisable est ainsi lié au délai de réalisation des travaux d’enduit de façade. Toutefois, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que la réalisation de ces travaux de façade affectera l’occupation de la villa. Dès lors, la réalité du préjudice n’est pas démontrée s’agissant du préjudice de jouissance et des frais de garde meuble.
S’agissant de l’arrêt du chantier, ce dernier a été demandé par les maîtres d’ouvrage eu égard à la difficulté de non-conformité des superficies qui s’est avérée infondée. Dans ces conditions, le préjudice qu’ils ont subi du fait de cet arrêt leur est imputable et n’est par conséquent pas indemnisable.
S’agissant enfin du préjudice moral, aucun élément du dossier ne permet d’étayer les affirmations des maîtres d’ouvrage, qui ne justifient dans ces conditions ni de la réalité de leur préjudice ni de son imputation aux intimés.
Le jugement déféré sera infirmé et les maîtres d’ouvrage seront déboutés de leurs demandes.
Sur la garantie des assureurs
Les conditions de garantie des assureurs ne seront examinées que concernant la réparation des façades, seule non-conformité donnant lieu à condamnation.
La MAF
Les désordres concernant la façade étant intervenus en cours de chantier, les architectes ont engagé leur responsabilité civile contractuelle, laquelle ne relève ni d’une garantie obligatoire ni d’une responsabilité d’ordre public.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
La SMABTP
Le tribunal a estimé qu’en sa qualité d’assureur décennal, la SMABTP ne devait pas sa garantie à la SAS Ravaltec pour les travaux de réparation.
Toutefois, la SAS Ravaltec prétend que les désordres seraient garantis par la SMABTP au titre de l’assurance facultative de responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers et au titre de la garantie dommages avant réception, ce que soutiennent également les maîtres d’ouvrage.
S’agissant de la garantie responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage, les conditions générales du contrat (chapitre II article 8) laissent apparaître que 'les conséquences pécuniaires de dommages matériel à l’ouvrage (') résultant (') d’une non-conformité de l’élément de construction préfabriqué ou d’une faute (')' de la part de l’assuré ne sont pas garantis. Dans ces conditions, cette garantie n’est pas mobilisable en l’espèce.
S’agissant de la garantie dommages avant réception, la garantie (article 22 des conditions générales du contrat) n’est applicable qu’en cas de détérioration accidentelle des ouvrages ou de vols ou tentative de vols, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé.
La SA Allianz IARD
Le tribunal a écarté la garantie de la SA Allianz IARD, assureur de Paje Construction, laquelle ne garantit ni les réclamations relatives aux dommages survenus ou signalés en cours de construction, ni les conséquences de la non-exécution des travaux prévus au marchés, ni les dommages survenus de manière fortuite et soudaine avant réception, ni la responsabilité de l’assuré du fait d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons.
Monsieur [T] [R] et Madame [J] [L] font valoir au contraire que la garantie de la SA Allianz IARD, assureur de la SARL Paje Construction « réalisation d’ouvrages de construction » serait applicable pour les dommages matériels (démolition/reconstruction) avant réception (garantie A) et pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’entreprise pour tout dommage survenus avant réception (garantie B). Ils soutiennent que les exclusions de garantie ne seraient en l’espèce pas opposables faute pour la SA Allianz IARD de démontrer qu’elle a porté à la connaissance de son
assuré les conditions générales qu’elle invoque. Ils ajoutent que la clause d’exclusion de garantie pour les dommages survenus de façon fortuite et soudaine n’est ni formelle, ni limitée et priverait ainsi la garantie souscrite de sa substance.
Il résulte des éléments versés aux débats que les conditions particulières du contrat d’assurance, qui font expressément référence aux conditions générales dudit contrat, ont été signées par la SARL Paje Construction. Elles lui sont par conséquent opposables.
En l’espèce, la garantie de la SA Allianz IARD n’apparaît mobilisable ni sur le volet de la garantie A, les dommages n’étant pas fortuits, et les non-conformités ne constituant pas des dommages définis comme une détérioration ou une destruction d’une chose ou substance, ni sur celui de la garantie B qui exclut les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, les non-conformités étant pour partie imputables à Paje Construction.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes au titre du solde des travaux
Sur la demande en paiement de la SAS Ravaltec
Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS Ravaltec au titre du paiement du solde du marché à hauteur de 12 379,33 euros.
Monsieur [T] [R] et Madame [J] [L], qui ne contestent pas ne pas avoir soldé le marché de la SAS Ravaltec, et ce à hauteur de la somme demandée, estiment la demande prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Si le chantier n’était pas terminé au 10 septembre 2015, pour autant la SAS Ravaltec n’est plus intervenue sur le chantier depuis cette date alors que ses prestations étaient achevées.
Elle disposait par conséquent d’un délai de deux ans à compter du 10 septembre 2015 pour agir en paiement.
Elle ne l’a pas fait dans ce délai.
Par conséquent, son action se trouve prescrite. Le jugement sera sur ce point infirmé.
Sur les demandes de compensation des sommes restant dues aux sociétés Paje Construction, Hormann et Pack Line
Ces demandes seront rejetées, Paje Construction, Hormann et Pack Line, qui ne sont pas parties à la présente procédure, ne formant aucune demande de paiement.
Sur la demande de compensation des sommes restant dues à la SARL BPA
S’agissant de la somme de 19 958 euros restant due par les maîtres d’ouvrage à la SARL BPA, et pour laquelle la SARL BPA ne demande pas de condamnation, elle est insusceptible de venir en compensation de la somme de 360 656,59 euros due compte tenu du défaut d’identité des parties en cause, la condamnation à hauteur de la somme de 360 656,59 euros étant prononcée in solidum entre les différents intervenants alors que les sommes restant dues par les maîtres d’ouvrage à la SARL BPA ne concernent que la SARL BPA.
Sur les condamnations
Chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, la SARL BPA, la SARL Arche-Med et leur assureur la MAF ainsi que la SAS Ravaltec seront condamnées in solidum à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 311 169,16 euros HT soit 360 656,59 euros TTC au titre de la réparation des façades.
Dans les rapports entre codébiteurs, la répartition de la dette se fera en fonction des parts de responsabilité dans les non-conformités relevées à savoir :
— BPA : 10 %,
— Arche-Med : 35 %
— Ravaltec : 20 %,
et il appartiendra auxdits codébiteurs d’entreprendre toute démarche à l’égard de la SARL Paje ou de ses représentants, la SARL Paje étant responsable du dommage à hauteur de 35% et aucune condamnation ni inscription au passif ne pouvant intervenir à son égard compte tenu du fait qu’elle n’est pas partie à la présente procédure ni personne pour la représenter.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Compte tenu de ce que monsieur [T] [R] et madame [J] [L] succombent en grande partie dans leurs prétentions, dans un contexte où ils n’ont eu de cesse de tenter de complexifier les éléments du dossier, que ce soit dans le cadre de l’expertise judiciaire que dans celui de la procédure.
Eu égard au contexte du dossier, l’attrait à la procédure de la SAMBTP et de la SA Allianz IARD était justifié, et ce malgré l’absence, in fine, de condamnation à leur égard.
Les autres parties succombent en partie en leurs prétentions.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé s’agissant des dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront par ailleurs déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SARL BPA Architecture et son assureur la MAF, la SARL Arche-Med et son assureur la MAF et la SAS Ravaltec succombant, elles seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le jugement étant infirmé sur la question des dépens concernant la SMABTP et la SA Allianz IARD.
Il sera par ailleurs dit que dans les rapports entre codébiteurs, les condamnations aux dépens seront réparties de la manière suivante :
La SARL BPA et son assureur la MAF : 25 %,
La SARL Arche Med et son assureur la MAF : 50 %,
La SAS Ravaltec : 25%.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SARL BPA Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Arche-Med, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la SAS Ravaltec à payer à monsieur [T] [R] et madame [J] [L] la somme de 360 656,59 euros au titre de la réparation des désordres des façades, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus, dit les franchises contractuelles et plafonds de garantie opposables, y compris aux maîtres d’ouvrage et débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande en paiement de la SAS Ravaltec ;
Déboute Monsieur [T] [R] et Madame [J] [L] de toutes leurs demandes à l’exception de leur demande concernant la réparation des désordres des façades, objet de la condamnation à la somme de 360 656,59 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation à l’égard de la SMABTP et de la SA Allianz IARD ;
Déboute les parties de leurs demandes de compensation ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs, la répartition de la dette de 360 656,59 euros se fera en fonction des parts de responsabilité dans les non-conformités relevées à savoir :
— SARL BPA : 10 %,
— SARL Arche-Med : 35 %
— SAS Ravaltec : 20 %,
et dit qu’il appartiendra le cas échéant auxdits codébiteurs d’entreprendre toute démarche à l’égard de la SARL Paje ou de ses représentants eu égard à la part de responsabilité de 35 % de la SARL Paje dans le dommage ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne La SARL BPA Architecture et son assureur la MAF, la SARL Arche-Med et son assureur la MAF et la SAS Ravaltec aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs, les condamnations aux dépens seront réparties de la manière suivante :
— La SARL BPA et son assureur la MAF : 25 %,
— La SARL Arche Med et son assureur la MAF : 50 %,
— La SAS Ravaltec : 25%.
le greffier le président
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