Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 12 septembre 2023, N° 211/380856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 20, 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/380856
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00629 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU7O
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5], [Localité 1], Suisse
Elisant domicile chez Me DE RYCK Xavier
ASA AVOCATS ASSOCIES,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [W] [G]
[Adresse 5], [Localité 1], Suisse
Elisant domicile chez Me DE RYCK Xavier
ASA AVOCATS ASSOCIES,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Demandeurs au recours, représentés par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [K]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu les recours formés par M. [L] [G] et M. [W] [G] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 12 septembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 90 000 euros le montant total des honoraires dûs à Maître [K] et qui a constaté le règlement de cette somme ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. [L] [G] et M. [W] [G] demandent à la cour :
— de déclarer les recours recevables,
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 30 000 euros et de condamner Maître [K] à leur rembourser la somme de 60 000 euros, représentant 22 500 euros au titre de la première facture et 37 500 euros au titre de la seconde facture,
— de condamner Maître [K] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [K] qui demande à la cour :
— de déclarer les recours irrecevables,
Au fond,
— de fixer le montant de ses honoraires à 116 250 euros et de condamner M. [L] [G] et M. [W] [G] à 26 500 euros,
— de les condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception reçues par Maître Xavier de Ryck les 22 et 25 septembre 2023 ; cette notification a été faite à domicile élu au cabinet de Maître de Ryck à la demande de M. [L] [G] et M. [W] [G] qui exposent être domiciliés en Suisse.
S’il est constant que la notification à un domicile élu en France d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger ne fait pas obstacle à la prorogation du délai de l’article 643 du code de procédure civile, encore faut-il que M. [L] [G] et M. [W] [G] soient domiciliés en Suisse.
Maître [K] reconnaît que [L] [G] est domicilié en Suisse, mais il soutient que [W] [G] demeure à [Localité 8].
Cependant Maître [K] répond à un confrère par courrier électronique du 3 août 2022 en ces termes : 'Chère [U], Parfait je domicilie [W] à [Localité 1]'.
Par ailleurs, force est de constater que tous les courriers adressés par Maître [K] à ses clients le sont à l’adresse suivante : [Adresse 5], [Localité 1] Suisse et non à [Localité 8] en ce qui concerne [W] [G].
De même les factures ont été adressées aux clients à leur adresse suisse et ces factures précisent expressément que les prestations ne sont pas assujetties à la TVA en vertu de l’article 259 B du code général des impôts.
Il résulte ainsi de toutes les pièces produites que M. [L] [G] et M. [W] [G] sont tous deux domiciliés en Suisse, ce qui rend leurs recours recevables.
Sur le fond
M. [L] [G] et M. [W] [G], créateurs et dirigeants d’une agence de voyage en Suisse, ont saisi Maître [K] en janvier 2022 en lui confiant plusieurs missions dirigées contre la société Trivago.
Il convient de noter in limine litis que si Maître [K] soutient que c’est M. [X] qui l’a régulièrement contacté, cette personne n’est nullement dans la cause et ses interventions ne peuvent donc être prises en compte.
Maître [K] a adressé à M. [L] [G] et M. [W] [G] un 'devis’ en date du 23 janvier 2022, mais les parties n’ont pas signé de convention.
Il s’ensuit que les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le devis précise les 14 missions à la charge de l’avocat et le nombre approximatif d’heures de travail qui seront engagées pour chacune des missions.
Deux factures ont été émises par Maître [K] ; la première facture datée du 9 février 2022 porte sur la somme de 45 000 euros, réglée par virement du 17 février 2022 et la seconde facture datée du 25 octobre 2022 porte sur la somme de 95 000 euros qui a été réglée partiellement à hauteur de 45 000 euros le 4 novembre 2022.
Contrairement à ce que prétend Maître [K], ces paiements ne peuvent pas être considérés comme des règlements après services rendus, qui ne pourraient plus être contestés, puisque les factures ne précisent pas le taux horaire pratiqué et ne détaillent pas avec précision les diligences accomplies.
Il appartient en conséquence au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies par l’avocat.
Il convient de relever que le taux horaire pratiqué par Maître [K] à hauteur de 500 euros n’est pas remis en cause par M. [L] [G] et M. [W] [G].
La première facture du 9 février 2022 indique porter sur la mission n°1 et relate les tâches réalisées comme suit : 'recherches, rédactions de notes, rendez-vous téléphoniques, rendez-vous sur place, articulation des actions avec les institutions en charge, entre autres, de la concurrence : 90 heures au tarif horaire de 500 euros, total 45 000 euros'.
M. [L] [G] et M. [W] [G] exposent que la mission n° 1 prévue au devis n’a jamais été accomplie.
Il résulte du devis que cette mission n°1 intitulée : lettre aux conseils de la société Trivago destinée à amorcer une négociation était détaillée comme suit :
'Première partie de la mission : amorce de négociation avec la société Trivago,
Seconde partie de la mission : saisine de l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante de la société Trivago, saisine du tribunal de commerce pour concurrence déloyale, saisine du procureur de la République au titre des manoeuvres frauduleuses de la société Trivago'.
Le devis précise que toutes ces démarches au titre de la mission n°1 seront accomplies pendant 70 à 90 heures.
Or Maître [K] ne justifie pas avoir saisi l’Autorité de la concurrence, ni avoir déposé plainte devant le procureur de la République, ni avoir saisi le tribunal de commerce ; il reconnaît d’ailleurs dans ses écritures ne pas avoir adressé de courrier aux avocats de la société Trivago, mais il l’explique en raison de son dessaisissement.
Cette explication ne peut cependant pas tenir, dès lors que la mission n°1 devait débuter en janvier 2022 et que Maître [K] n’a été dessaisi par ses clients qu’en décembre 2022.
D’ailleurs, la facture émise pour la somme de 45 000 euros porte uniquement sur les 'recherches, rédactions de notes, rendez-vous téléphoniques, rendez-vous sur place, articulation des actions avec les institutions en charge, entre autres, de la concurrence : 90 heures'.
Force est de constater que la mission n°1 qui devait occuper Maître [K] pendant 90 heures au maximum n’a pas été totalement remplie et le temps facturé est totalement excessif.
Au vu des pièces produites, il est raisonnable de considérer que Maître [K] a consacré 50 heures aux démarches exécutées au titre de la première mission.
Dès lors la facture n°1 doit être ramenée à la somme de 25 000 euros.
La seconde facture datée du 25 octobre 2022 porte sur les 13 missions suivantes, se décomposant comme suit :
— 60 heures de travail 'accompli ou entamé’ au titre des missions 2, 9, 11, 13 et 14 pour 30 000 euros,
— 130 heures de travail 'à poursuivre ou à entamer’ au titre des missions 2 à 12 pendant 130 heures pour 65 000 euros.
Le 15 décembre 2022, M. [L] [G] et M. [W] [G] ont dessaisi Maître [K] et il convient dès lors d’examiner les diligences accomplies jusqu’à cette date et reprenant chaque ligne de la seconde facture.
Au titre des missions achevées ou entamées, il est indiqué 15 heures pour la mission n°2 représentant la mise en place des éléments de négociation. Cette mise en place n’étant nullement détaillée, ces 15 heures ne peuvent pas être retenues.
Au titre de la mission n°9, il est indiqué 15 heures pour la préparation de la saisine du procureur de la République. Là encore aucune pièce ne justifie cette 'préparation'.
Au titre de la mission n°11, il est indiqué 10 heures de collaboration avec les avocats australiens.
M. [L] [G] et M. [W] [G] confirmant que cette mission a été accomplie, il convient de retenir ce temps de travail et fixer les honoraires pour cette mission à 5 000 euros.
Au titre de la mission n°13, il est indiqué 10 heures d’échanges avec l’OCF du canton de [Localité 7]. Force est de constater que ces échanges ne sont pas justifiés, d’autant que Maître [K] explique que les négociations ont eu lieu par l’intermédiaire de Maître [M] qui n’est nullement dans la cause.
Au titre de la mission n°14, il est indiqué 10 heures de collaboration avec les avocats suisses et Maître [K] expose qu’il a collaboré avec Maître [J] pour préparer les éléments d’une plainte pénale en Suisse contre la société Trivago.
Maître [K] produit beaucoup de captures d’écrans et des échanges de courriers électroniques et il convient en conséquence de relever que la somme de 5 000 euros est bien due à ce titre
Ainsi, seule la somme de 10 000 euros est due au titre de la facture n°2 pour le travail indiqué comme ayant été accompli, dès lors que la majorité des diligences ne sont pas justifiées.
S’agissant de la seconde partie de la facture du 22 octobre 2022 portant sur des diligences à venir, Maître [K] a été dessaisi le 15 décembre 2022 et il ne démontre pas avoir accompli la moindre diligence à venir portant sur les missions n° 2 à 12 pendant 130 heures et consistant en 'la mise en place des éléments de négociation, la saisine de l’Autorité de la concurrence, le recours en annulation ou réformation devant la cour d’appel de Paris de la décision de l’Autorité de la concurrence, le pourvoi en cassation, la saisine du tribunal de commerce, l’appel de la décision du tribunal de commerce, le pourvoi en cassation, la saisine de la chambre de l’instruction et les échanges avec l’ACC'.
Au vu de tous ces éléments, les factures émises pour la somme totale de 140 000 euros, ramenée devant la cour à 116 250 euros, sont dues à hauteur de 25 000 euros pour la première facture et de 10 000 euros pour la seconde facture et il convient en conséquence de fixer les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 35 000 euros.
Il est acquis aux débats que M. [L] [G] et M. [W] [G] ont déjà versé la somme de 90 000 euros, dès lors Maître [K] devra leur rembourser la somme de 55 000 euros.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare les recours recevables,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 35 000 euros,
Constate que la somme de 90 000 euros a été réglée,
Dit que Maître [K] doit payer à M. [L] [G] et M. [W] [G] la somme de 55 000 euros,
Condamne Maître [K] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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