Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/06499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 décembre 2024, N° 24/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' ATELIER [ R ] [ T ] ARCHITECTE DPLG, son représentant légal domicilié ès qualités au siège c/ son représentant légal en exercice, S.A.R.L. SNCI, son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, S.A.R.L. CRSO |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06499 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP4G
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 24/00498
APPELANTE :
S.A.S. L’ATELIER [R] [T] ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [Y] artisan à l’enseigne PEINTURES [Y]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 17]
Assigné le 22 Janvier 2025 à personne
S.A.S. SA ROUSSILLON ALU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 30]
[Localité 15]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SNCI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 12]
[Localité 18]
Assigné le 22 Janvier 2025 à personne habilitée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 13]
[Localité 21]
Assigné le 20 Janvier 2025 à personne habilitée
S.A.R.L. CRSO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de :
— la SAS AG BTP
— Monsieur [K] [Y]
— la SAS FERMASYSTEM
— la SAS GM STRUCTURE
— la SAS [B]
— la SASU JP FAUCHE INVESTISSEMENTS
— la SARL ROUSSILLON ALU
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Inès CATHELOT avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la SA FACE MIDI PYRENEES
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume DANET Avocat du barreau de Montpellier
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d’assureur de la SARL SNCI
[Adresse 4]
[Localité 26]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, en qualité d’assureur de la SASU CEGELEC
[Adresse 23]
[Localité 20]
Assigné le 17 Janvier 2025 à personne habilitée
S.A.S. AG BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. CEGELEC [Localité 28] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 14]
Assigné le 21 Janvier 2025 à personne habilitée
S.A. FACE MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 29]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et substitué par Me Aristide BLANC Avocat du barreau de Montpellier, avocat plaidant
S.A.S. FERMASYSTEM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 3]
[Localité 14]
Assigné le 21 Janvier 2025 à personne habilitée
S.A.S. GM STRUCTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 1]
[Localité 18]
Assigné le 22 Janvier 2025 à personne habilitée
S.A.R.L. [B]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume DANET Avocat du barreau de Montpellier
S.A.S.U. JP FAUCHE INVESTISSEMENTS
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 01 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 17 juillet 2020, la SARL DHCL a confié à la SAS l’Atelier de [R] [T] Architecte DPLG la maîtrise d''uvre pour la construction d’une brasserie couplée à un établissement de restauration.
Dans le cadre de ce chantier sont intervenus notamment les constructeurs suivants :
— Socotec en qualité de contrôleur technique,
— SAS AG BTP, titulaire du lot climatisation, assurée auprès de la compagnie Axa,
— SASU Cegelec, titulaire du lot plomberie VMC, assurée auprès de la compagnie SA SMA,
— Monsieur [Y], titulaire du lot peinture assurée auprès de la compagnie Axa,
— SA Face Midi Pyrénées, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie SMBTP,
— SAS Fermasystem, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la compagnie Axa,
— SAS GM Structure, titulaire du lot charpente métal, assurée auprès de la compagnie Axa,
— SAS [B], titulaire du lot terrassement VRD espaces vert, assurée auprès de la compagnie Axa,
— SASU JP Fauche Investissements, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la compagnie Axa,
— SARL SNCI, titulaire du lot placo isolation doublage, assurée auprès de la compagnie Abeille Iard et Santé anciennement Aviva Assurances,
— SARL CRSO, titulaire du lot revêtement de sol.
Par assignation en date du 08 juillet 2021, la SARL DHCL a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, par ordonnance du 24 novembre 2021 cette demande a été refusée aux motifs notamment qu’elle n’aurait pas réceptionné l’ouvrage ni avoir accepté l’ouvrage avec ou sans réserve.
Par exploit du 25 mai 2022, la SARL DHCL a sollicité de nouveau une mesure d’expertise à l’encontre de la SAS l’Atelier de [R] [T] Architecte DPL, de son assureur la MAF et des sociétés Armax et RNS Façades ainsi que leurs assureurs. La SARL DHCL sera de nouveau déboutée de sa demande par décision du 30 novembre 2022 aux motifs qu’elle n’aurait toujours pas réceptionné l’ouvrage et qu’elle serait dans la même situation qu’au moment de l’ordonnance du 24 novembre 2021.
Par un arrêt en date du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Montpellier va infirmer l’ordonnance et désigner Monsieur [U] en tant qu’expert judiciaire. La mesure d’expertise sera limitée à la bonne exécution par la maîtrise d''uvre de sa mission, au respect du budget provisionnel et du planning des travaux, ainsi qu’au seul examen des désordres invoqués au contradictoire des entreprises Armax et RNS Façades.
Par exploit du 15 juillet 2024, la SAS l’Atelier [R] [T] a assigné l’intégralité des intervenants à la construction pour obtenir une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la demande de la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
— condamné la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG à payer la somme de 1 500 euros à la SA Abeille Iard d’une part et à la SAS Roussillon Alu d’autre part, et à la SAS AG BTP enfin, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG aux dépens,
— rejeté les plus amples demandes et notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 24 décembre 2024, la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG a régulièrement relevé appel de cette ordonnance à l’encontre de :
— SAS AG BTP
— SASU Cegelec [Localité 28]
— Monsieur [Y]
— SA Face Midi Pyrénées
— SAS Fermasystem
— SAS GM Structure
— SAS [B]
— SASU JP Fauche Investissements,
— SAS Roussillon Alu
— SARL SNCI
— SAS Socotec Construction
— SARL CRSO
— SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SAS AG BTP, de Monsieur [Y], de la SAS Fermasystem, de la SAS GM Structure, de la SAS [B], de la SASU JP Fauche Investissements, de la SARL Roussillon Alu,
— SMABTP en qualité d’assureur de la SA Face Midi Pyrénées,
— SA Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la SARL SNCI
— SA SMA SA en qualité d’assureur de la SASU Cegelec
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2025, la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— étendre l’arrêt du 12 octobre 2023 à la SAS AG BTP, à son assureur, la compagnie Axa, la SASU Cegelec [Localité 28], son assureur la compagnie SA SMA, Monsieur [Y], son assureur la compagnie Axa, la SA Face Midi Pyrénées, son assureur la compagnie SMABTP, la SAS Fermasystem, son assureur la compagnie Axa, la SAS GM Structure, son assureur la compagnie Axa, la SAS [B], son assureur la compagnie Axa, la SASU J.P. Fauche Investissements, son assureur la compagnie Axa, la SA Roussillon Alu, son assureur la compagnie Axa, la SARL SNCI, son assureur la compagnie Aviva, la SARL CRSO, titulaire du lot revêtement de sol et la SAS Socotec Construction,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [U], avec pour mission :
' décrire l’ouvrage tel que déterminé par l’architecte et dire si celui-ci était conforme à la réglementation et à l’usage auquel il était destiné,
' dire si le planning des travaux établi par l’architecte a été respecté et dans la négative, dire à quelle partie ce retard est imputable
' faire les comptes entre les parties,
' déterminer la date de réception des travaux,
' dire si les griefs invoqués par le maître d’ouvrage aux termes de ses conclusions devant la cour d’appel et sur la liste mise à jour au 8 janvier 2024 constituent des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
' dire si lesdits désordres, malfaçons non-conformités, absence d’ouvrage ont été utilement réservés et si les réserves ont été régulièrement levées,
' dire si tout ou partie d’entre eux, sont apparus ultérieurement à la réception ou n’ont pu être révélés dans leur ampleur et leur gravité que postérieurement à cette dernière,
' les décrire, en déterminer les causes, et donner au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités,
' donner un avis technique sur ce que seront les travaux nécessaires à la remise en conformité de l’ouvrage, en préciser le coût et la durée prévisible,
' dire si le maître de l’ouvrage a subi des préjudices immatériels et notamment économiques en l’occurrence des pertes d’exploitation et les dommages financiers induits,
' chiffrer lesdits préjudices immatériels,
' plus généralement, donner au Tribunal tous éléments intéressant la solution du litige
— Condamner la SAS AG BTP, son assureur, la compagnie AXA, la SA Face Midi Pyrénées, son assureur la compagnie SMABTP, la SAS GM Structure, son assureur la compagnie Axa, la SAS [B], son assureur la compagnie Axa, la SA Roussillon Alu, la compagnie Abeille et la SARL CRSO à payer, chacune, à la SAS Atelier [R] [T] Architecte une somme de 1 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2025, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société AG BTP demande à la cour de :
— statuer ce que droit sur l’appel interjeté par la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG quant au principe de l’instauration d’une mesure d’expertise ou le prononcé d’une déclaration d’expertise commune,
— dire n’y avoir lieu dans tous les cas à mesure d’expertise au contradictoire de la société AG BTP et de son assureur,
— condamner la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG à payer à Axa France Iard la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens comme de droit.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2025, la SA Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur de la SARL SNCI sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG de sa demande d’expertise faute d’intérêt légitime en l’absence de la SARL DHCL à la procédure,
— déclarer irrecevable la demande d’extension de l’arrêt rendue le 12 octobre 2023 car formulée pour la première fois en cause d’appel,
— condamner la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
A titre subisidiaire,
— recevoir les protestations et réserves de la SA Abeille Iard et Santé de ses plus expresses protestations et réserves dans l’hypothèse où la cour ferait droit à l’une des demandes de la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG,
— réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2025, la SARL CRSO sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG de sa demande d’expertise judiciaire, faute d’intérêt légitime, en l’absence de la SARL DHCL à la procédure,
— déclarer irrecevable la demande d’extension de l’arrêt du 12 octobre 2023, formulée pour la première fois en cause d’appel et constituant dès lors une prétention nouvelle,
— condamner la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG à payer à la SARL CRSO la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SARL CRSO de ses plus expresses protestations et réserves de recevabilité, responsabilité et garantie,
— dépens comme de droit.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2025, la SAS AG BTP sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG à payer à la Société AG BTP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
Subsidiairement,
— juger irrecevable la demande de la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG d’extension de l’arrêt du 12 Octobre 2023 à la société AG BTP s’agissant d’une prétention nouvelle en cause d’appel,
— condamner la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG à payer à la Société AG BTP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
Très subsidiairement,
— ordonner la mise hors de cause de la Société AG BTP, et débouter la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG à payer à la Société AG BTP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à la Société AG BTP de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 février 2025, la SAS Face Midi Pyrénées sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— juger irrégulière la procédure engagée par la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG en ce qu’elle n’a pas été introduite devant la cour d’appel de Montpellier restant saisie de l’expertise judiciaire dans l’instance enregistrée sous le RG n°22/06467,
— déclarer irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d’appel la demande de la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG tendant à étendre l’arrêt du 12 octobre 2023 à la SAS Face Midi Pyrénées,
— rejeter la demande en ce qu’elle est formée contre la SAS Face Midi Pyrénées et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SAS Face Midi Pyrénées de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG à payer à la SAS Face Midi Pyrénées la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2025, la SAS [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation de la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2025, la SAS Roussillon Alu sollicite confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et demande à la cour débouter la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG de ses entières demandes et la condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2025, la SASU Fauche Investissements demande à la cour de :
— statuer ce que droit sur l’appel interjeté par SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG,
— donner acte à la SASU Fauche Investissements de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise ordonnée par la cour d’appel de Montpellier suivant arrêt du 12 octobre 2023 lui soit déclarée commune,
— lui donner acte toutefois de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur ladite mesure d’expertise sollicitée,
— condamner la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG à verser une somme de 2 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la SA Face Midi Pyrénées sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation de la SAS Atelier [R] [T] Architecte DPLG à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Malgré signification en date des 17 janvier 2025, 20 janvier 2025, 21 janvier 2025 et 22 janvier 2025, la SA SMA, la SAS Socotec, la SASU Cegelec, la SAS Fermasystem, la SARL SNCI, la SAS GM Structure et Monsieur [Y] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, la SAS L’Atelier [R] [T] Architecte DPLG soutient à titre principal qu’elle est recevable à solliciter de la cour d’appel qu’elle étende son arrêt du 12 octobre 2023 à l’ensemble des requis.
Or, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n° 22/06467, la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [U] et dit que le dessaisissement de la cour interviendrait dès le dépôt du rapport d’expertise.
Il en résulte que la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier s’était réservée et est toujours saisie du contentieux de l’expertise judiciaire, même si, dans le cadre d’une procédure en référé, la cour aurait dû vider sa saisine et renvoyer le suivi des opérations d’expertise et notamment les éventuelles demandes d’extension de cette dernière au juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Perpignan.
L’arrêt du 12 octobre 2023 étant devenu définitif, il appartenait à la SAS L’Atelier [R] [T] Architecte DPLG de ressaisir la cour d’appel dans le cadre de l’instance RG n° 22/06467 d’une demande d’extension des opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de l’arrêt du 12 octobre 2023 et non de saisir le tribunal judiciaire de Perpignan d’une telle demande.
La procédure engagée par la SAS L’Atelier [R] [T] Architecte DPLG devant le tribunal judiciaire de Perpignan est donc irrégulière de sorte que l’ordonnance ayant rejeté la demande de nouvelle expertise ne pourra qu’être confirmée, la demande d’extension de la mesure d’expertise ne pouvant en tout état de cause être présentée que devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier toujours saisie du contentieux de l’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 ;
Dit que la demande d’extension de la mesure d’expertise ne peut être présentée que devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier toujours saisie du contentieux de l’expertise ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS L’Atelier [R] [T] Architecte DPLG aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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