Infirmation partielle 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 29 mars 2024, n° 22/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 8 avril 2022, N° F19/01401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 349/24
N° RG 22/00714 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIW2
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Avril 2022
(RG F 19/01401 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Armony GRANDJEAN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2023
Madame [O] [R] a été recrutée en qualité de consultante par la société ABYLSEN SIGMA selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 juillet 2010, pour y exercer les fonctions de consultante statut Cadre, position 2.2, coefficient 130, selon la convention collective des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Son contrat prévoyait que son activité de consultante sera habituellement exercée au sein des bureaux de la société, et au sein des établissements (bureaux, usines, centres, etc..) des clients de la société ABYLSEN situés en France et à l’étranger, et qu’elle était soumise à une convention de forfait annuel en jours dans la limite de 218 jours de travail par an, conformément et dans le respect de l’accord de branche du 22 juin 1999.
Au dernier état des relations contractuelles et à compter du mois d’octobre 2015, Madame [R] exerçait ses fonctions en position 2.3, coefficient 150 et son salaire forfaitaire de base brut mensuel s’élevait à 3 461,29 euros.
Par courriel du 22 juin 2017, elle a dénoncé à l’inspection du travail des pressions pour qu’elle se rende en entretien technique en dehors de ses heures de travail ; des missions imposées, toujours plus loin de son domicile, sans être préalablement consultée, ni sur la localisation du client, ni sur les dispositions financières associées ; et l’obligation de voyager le dimanche soir pour être à son poste dès le lundi matin.
Le 11 avril 2018, Madame [O] [R] a rencontré le médecin du travail dans le cadre du rendez-vous qu’elle avait sollicité.
Madame [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 avril 2018 .
Par lettre du 27 juin 2018 Madame [O] [R] a dénoncé certains faits auprès du CHSCT qui a accusé réception de sa lettre et a indiqué mettre son alerte à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CHSCT.
Lors de la réunion du CHSCT du 23 juillet 2018, le Président a annoncé qu’il recevrait Madame [R] à son retour d’arrêt maladie.
La salariée a été reçue par le médecin du travail en visite de pré-reprise le 28 septembre 2018, et déclarée inapte le 4 octobre 2018, l’avis précisant que « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise. » et qu’au vu de son état de santé, la salariée ne pouvait pas suivre de formation dans l’entreprise.
Le 30 octobre 2018, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2018, Madame [O] [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité d’être reclassée.
Estimant que son licenciement pour inaptitude résultait du harcèlement dont elle avait fait l’objet et qu’elle exerçait au surplus des fonctions relevant d’une catégorie professionnelle plus élevée, elle a, par requête en date du 8 novembre 2019, saisi le conseil des prud’hommes de Lille des demandes suivantes:
— Dire que Madame [R] a été victime de harcèlement moral et subsidiairement que la société ABYLSEN a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de protection ;
Dire que le licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Dire que Madame [R] doit bénéficier de la position 3.1 coefficient 170 de la Convention des Bureaux d’études.
Condamner la société ABYLSEN à payer à Madame [R] :
12.503,16 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les CP correspondants pour 1.250,31 € bruts
149,00 € bruts à titre de rappel de salaire
29.598,74 bruts à titre de rappel de salaire conventionnel outre les congés correspondants pour 2.959,87 € bruts.
2.158,54 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
25.006,32 € à titre d''indemnité pour travail dissimulé :
50.012 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse
8.000€ à titre de dommages et intérêt pour violation par ABYLSEN de ses obligations contractuelles
8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié au harcèlement moral et subsidiairement au titre du défaut de protection de sa santé.
3.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC
Ordonner à la société ABYLSEN d’établir les fiches de paie et documents de sorties rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, que le Conseil se réservera la faculté de liquider.
Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement et la capitalisation des intérêts.
Condamner la société ABYLSEN en tous frais et dépens
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée à payer une somme de 1.000 € à la société ABYLSEN SYGMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées le 11 décembre 2023, Madame [R] demande à la cour de :
Réformer le jugement du CPH de Lille du 8 avril 2022 en ce qu’il a dit et jugé que Madame [R] n’avait pas subi de harcèlement moral ni aucun défaut de protection de santé, dit que son licenciement était fondé, débouté Madame [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
'Dire que Madame [R] a été victime de harcèlement moral et subsidiairement que la société ABYLSEN SIGMA a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de protection ;
'Dire que le licenciement pour inaptitude est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'Dire que Madame [R] doit bénéficier de la position 3.1 coefficient 170 de la Convention des Bureaux d’études ;
En conséquence :
'Condamner la société ABYLSEN SIGMA à payer à Madame [R]:
-149,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour novembre 2018,
-29.598,74 bruts à titre de rappel de salaire conventionnel outre les congés correspondants pour 2.959,87 € bruts,
-12.503,16 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants pour 1.250,31 € bruts,
-2.158,54 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-25.006,32 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-50.012 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-8.000 € à titre de dommages et intérêt pour violation par ABYLSEN SIGMA de ses obligations contractuelles,
-8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié au harcèlement moral et subsidiairement au titre du défaut de protection de sa santé.
-1.633,12 € de solde d’indemnité de congés payés
-3.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'Ordonner à la société ABYLSEN SIGMA d’établir les fiches de paie et documents de sorties rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
'Ordonner la capitalisation des intérêts.
'Condamner la société ABYLSEN SIGMA en tous frais et dépens
Aux termes des conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société ABYLSEN SIGMA demande à la cour de :
Sur le harcèlement moral ou défaut de protection de la santé :
— Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de LILLE, en ce qu’il a dit que Madame [R] n’a subi aucun harcèlement moral ni aucun défaut de protection de santé et la débouter de des demandes formulées à ce titre,
' Sur la rupture du contrat de travail :
' A titre principal :
' Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de LILLE et en conséquence, qu’en l’absence de tout harcèlement moral, le licenciement de Madame [R] est parfaitement fondé et la débouter des demandes formulées à ce titre,
' A titre subsidiaire :
' Infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de LILLE et réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif à de plus justes proportions ; fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 10 383,87 € bruts, et non 12 503,16 € bruts et le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à 1 038,38 € bruts, et non 1 250,31 € bruts.
' Sur le repositionnement conventionnel et le rappel de salaires :
' Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de LILLE en ce qu’il débouter Madame [R] de ses demandes formulées à ce titre
' Sur travail dissimulé :
' Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de LILLE en ce qu’il a dit que Madame [R] ne démontre aucunement le caractère prétendument intentionnel du travail dissimulé et la débouter de ses demandes formulées à ce titre,
' Sur l’indemnité de congés payés :
' A titre principal, juger que Madame [R] n’a pas formulé cette prétention dans le cadre de ses conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, en conséquence, juger la demande irrecevable et débouter Madame [R] de sa demande formulée au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 12 avril au 13 novembre 2018,
' A titre subsidiaire, juger que Madame [R] forme une demande nouvelle en cause d’appel n’étant ni l’accessoire, ni le complément ni la conséquence des demandes formulées en première instance; en conséquence, juger la demande irrecevable et débouter Madame [R] de sa demande formulée au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 12 avril au 13 novembre 2018,
' A titre infiniment subsidiaire, juger que Madame [R] est prescrite en sa demande, et en conséquence, la juger irrecevable, et débouter Madame [R] de sa demande formulée au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 12 avril au 13 novembre 2018,
' En tout état de cause :
' Débouter Madame [R] de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' A titre reconventionnel :
' Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a condamné Madame [R] au paiement de la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' Condamner Madame [R] à la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de revalorisation de la classification de la salariée et le rappel de salaires en résultant
Il est constant que la qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées au regard des critères de la convention collective.
En l’espèce, Madame [R] a été recrutée au niveau 2.2 coefficient 130 . Elle a ensuite exercé ses fonctions en position 2.3, coefficient 150 de la convention collective SYNTEC, mais prétend avoir en réalité exercé les fonctions relevant de la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective.
L’annexe II de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 prévoit que relèvent :
— de la classification II, niveau 2.3 les ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier, partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés , techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche, et
— de la classification 3.1 les ingénieurs ou cadres généralement placés sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre, non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Madame [R] soutient avoir exercé ses fonctions en toute autonomie sans directive de son supérieur n’ayant à rendre compte que directement auprès de la société cliente, et non auprès de la société ABYLSEN. Elle précise qu’elle avait un diplôme d’ingénieure, qu’elle assurait la conduite de certification des entreprises, d’homologations de sites et de produits et représentait la société cliente lors des audits et qu’elle bénéficiait de connaissances techniques très importantes comme le démontre son dossier de compétences.
En réponse, la société ABYLSEN fait valoir que la salariée avait des fonctions purement techniques sans aucune responsabilité et prenait des initiatives au sens de la position 2.3 de l’annexe II de la convention collective.
Si comme elle l’indique, la convention collective ne prévoit pas pour la position 3-1 la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position, et notamment celles de la position 2-3 relatives au fait d’assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens, ou ingénieurs, la salariée ne démontre pas qu’elle mettait en 'uvre au delà de connaissances techniques, équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, des connaissances pratiques étendues sans assurer une responsabilité pleine et entière, autrement dit qu’elle assumait une responsabilité partielle dans ses missions. Les ordres de missions versés aux débats concernent ainsi des missions d’assistance technique (assistance technique en coordination qualité système pour les activités du site WEPA de [Localité 5], pour l’ordre de mission du 1er avril 2016 comprenant la réalisation d’audits, assistance technique pour la préparation de la certification au référentiel BRC pour Arc international comprenant notamment la réalisation d’un état des lieux, la participation à l’analyse de risques, la mise à jour de documents de présentations pour l’ordre de mission du 13 septembre 2016…).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de rappels de salaires liés à la revalorisation de sa classification professionnelle.
Sur la demande de rappels de salaires pour le mois de novembre 2018
Madame [R] réclame une somme de 149 euros à tire de complément de salaires pour la période comprise entre le 5 novembre,date à laquelle elle a été déclarée inapte et le 13 novembre 2018, date à laquelle elle a été licenciée. Il n’est pas contesté que l’employeur a repris le paiement de ses salaires lorsqu’elle a été déclarée inapte, et qu’il lui a versé la somme de 1 101,31 euros. Madame [R] estime cependant qu’il lui reste encore due la somme de 149 euros. Cependant, dès lors qu’elle percevait un salaire brut mensuel moyen de 3461, 29 euros, et non de 4167,72 euros, contrairement à ce qu’elle indique, elle n’est fondée à réclamer le paiement d’aucune somme complémentaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’un complément de salaire pour la période du 5 au 13 novembre 2018.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1152-4 du même code ajoute que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, Madame [R] soutient qu’elle était informée à la dernière minute de ses missions, les ordres de missions fixant les conditions matérielles de déplacement ne lui étant jamais transmis en amont, contrairement à ce qui est prévu dans la convention collective, ou avec un délai tellement court qu’aucun correctif n’était possible. Elle indique qu’elle n’a pas été consultée ni sur le lieu de la mission, si sur les conditions associées.
Elle ajoute que le démarrage d’une mission éloignée de son domicile nécessite une faculté d’adaptation et engendre un stress auquel s’ajoutent les difficultés de recherches d’un logement et que la charge mentale engendrée par une nouvelle mission est d’autant plus grande lorsqu’elle est mise devant le fait accompli. Elle précise à cet égard que les conditions financières, dont elle prenait connaissance après le début de la mission, ne lui permettaient pas d’être logée correctement.
Elle ajoute que les missions qui lui étaient confiées étaient de plus en plus éloignées de son domicile, et qu’elle a ainsi passé 4 ans hors de son domicile pendant les 7 années d’exercice auprès de la société ABYLSEN. Elle précise que l’employeur prenait des dispositions pour qu’elle quitte son domicile le dimanche soir pour être présente chez la société cliente le lundi matin, sans la prévenir. Elle affirme qu’elle devait également gérer ses déplacements pendant ses congés, et qu’elle n’avait ainsi pas de droit à la déconnexion. Elle ajoute qu’elle devait se battre pour le respect des conditions de prise de ses congés et de ses RTT (absence de validation des congés, changement de date des congés sans respect du délai de prévenance, retrait des jours de RTT du compteur..). Elle fait également valoir que certains de ses frais professionnels ne lui ont été remboursés que trois ans après, et que lorsqu’elle se plaignait, elle recevait des menaces verbales de licenciement, notamment en période inter contrats. Elle soutient encore qu’elle a alerté l’employeur à plusieurs reprises sur ses difficultés concernant ses conditions de travail et qu’il n’en a pas tenu compte, se contentant de réaliser une pseudo enquête bouclée en trois jours. Elle affirme qu’elle a perdu 10 kilos en quelques mois, et que la dégradation de son état de santé a conduit à la déclaration par le médecin du travail de son inaptitude, la société ABYLSEN n’ayant pas hésité à sollicier une contre-visite médicale alors qu’elle était en arrêt maladie.
Elle produit à l’appui de ses affirmations,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2018 adressée au membres du CHSCT dans laquelle elle indique que l’organisation de ses missions ne tient aucun compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, qu’elles lui sont imposées sans ordre de mission préalable et sans son accord, qu’elles génèrent un stress important, notamment lorsqu’elle se retrouve confrontée à l’insatisfaction des clients qui l’interrogent sur des sujets ne relevant pas de sa compétence, qu’elle doit se battre pour le respect des conditions de prise de ses congés, que lorsqu’elle s’est opposée à ses méthodes en 2017, la société a voulu lui faire accepter un licenciement pour faute au rabais, qu’elle est exténuée physiquement et psychologiquement,
— un courriel du 22 juin 2017 adressé à l’inspection du travail dans laquelle elle dénonce une pression pour qu’elle se rende en entretien technique en dehors des heures de travail, des missions imposées toujours plus loin de son domicile, sans consultation préalable, sur la localisation du client et sur les conditions financières associées, des dispositions prises pour elle pour la nuit du dimanche soir au lundi, des menaces verbales de licenciement à la moindre protestation, des incohérences entre les frais déclarés et les montants remboursés, et le retrait des jours de RTT sans la prévenir,
— un courriel du 12 juin 2017 adressé à Monsieur [V], son supérieur hiérarchique, dans lequel la salariée indique qu’elle a bien conscience de l’impossibilité de trouver des missions intéressantes dans un environnement proche de son domicile, raison pour laquelle elle a accepté des déplacements à la semaine depuis plus de 7 ans, mais également qu’elle s’interroge sur le fait que ses missions soient de plus en plus éloignées de son domicile et sur le fait qu’elle n’a pas été consultée ni sur le lieu de la mission ni sur les conditions associées, qu’elle est ainsi mise devant le fait accompli et régulièrement menacée verbalement de rupture de contrat à la moindre de ses protestations, notamment lors d’un entretien avec Monsieur [V] au moi de mars 2017,
— un courriel du 1er juin 2017 de la salariée à la société ABYLSEN dans laquelle la salariée confirme son accord de principe pour la nouvelle mission chez APTAR tout en indiquant qu’elle a eu de nouveau l’occasion de s’entendre dire qu’une séparation pourrait être envisagée à la suite de son refus de se rendre en rdv à Liège après son temps de travail, au prétexte qu’elle ne se trouvait qu’à une heure du lieu de rdv alors qu’elle estime être dans son droit de ne pas vouloir faire deux heures de trajets et une heure d’entretien après sa journée de travail,
— un courriel du 2 juin de Monsieur [V] répondant à la salariée qu’il y a confusion entre son refus de faire la rencontre client ce qui était son bon droit compte tenu de l’organisation de ses journées de travail tant qu’elle était déjà en mission et celui de ne plus envisager de partir à Liège, qu’il n’a jamais été question d’un licenciement pour faute mais d’envisager (à sa demande parfois) de rompre les relations professionnelles car les déplacements pouvaient la contraindre, et qu’il faisait le maximum pour prendre en compte ses contraintes logistiques non négligeables,
— un courriel du 5 avril 2018 adressée par la salarié à son employeur dans lequel elle se plaint que la société ait attendu qu’elle soit en congés avant de finaliser l’ordre de mission pour la société cliente GEA, de sorte qu’elle a dû s’organiser depuis son lieu de vacances, précisant qu’elle ne supporte plus ce type de comportement, qu’elle assimile à du harcèlement, elle affirme que la société prend des engagements vis à vis des clients sans aucun accord de sa part, la menace d’abandon de poste si elle ne se rend pas immédiatement chez le client, et sollicite une médiation avec les institutions compétentes,
— les mails échangés les jours précédents entre le 21 mars 2018 et le 5 avril 2018,
— une lettre du 9 avril 2018, remise en mains propres contre décharge du directeur du développement des ressources humaines de la société exposant l’absence de suites données à la dénonciation par la salariée des faits de harcèlement moral, la société prenant bonne note des différents problématiques soulevées.
Madame [R] produit également aux débats de nombreux courriels échangés avec la société ABYLSEN démontrant l’existence de litiges à propos de la prise de congés et du retrait de jours de RTT dès l’année 2013 notamment sur les période inter-missions, ainsi que du remboursement de frais professionnels, des courriels évoquant la proposition par la société d’un licenciement pour faute dès 2014 en réponse à sa demande de pouvoir avoir des missions plus près de chez elle pour les prochains mois après une mission de 18 mois à Liège, un mail du 8 février 2013 de son supérieur hiérarchique proposant une rencontre le samedi après-midi, et l’informant de son départ en mission le dimanche soir ainsi que différents courriels démontrant la tardiveté des ordres de mission, émis après le début de celle-ci, ou leur caractère erroné .
La salariée verse également aux débats des documents médicaux, et notamment un courrier adressé par le médecin du travail à son médecin traitant le 11 avril 2018 indiquant que la salariée semble présenter un état de souffrance psychique, voire même un syndrome anxieux, que la poursuite de son activité professionnelle pourrait aggraver cet état de souffrance et qu’il craint un passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Elle produit également le compte rendu d’une contre visite médicale sollicitée par l’employeur alors qu’elle était en arrêt maladie au mois de juillet 2018, indiquant que l’arrêt était médicalement justifié à la date du contrôle, et l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 4 octobre 2018.
Ces pièces sont suffisantes pour établir la matérialité des faits précis et concordants que la salariée présente au soutien de ses allégations de harcèlement moral. En outre ces faits pris dans leur ensemble sont susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral.
En réponse, l’employeur ne conteste pas les faits invoqués par la salarié à l’appui de ses demandes au titre du harcèlement moral, et ne verse aucune pièce aux débats permettant de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ni que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il se contente en effet d’affirmer que Madame [R] se réjouissait de l’intérêt des missions qui lui étaient confiées et que les conditions difficiles de travail résultaient de la mobilité géographique intrinsèque au type de poste que la salariée occupait, alors qu’il ressort des pièces que les contraintes liées à la mobilité géographique de son poste étaient d’autant plus fortes que la salariée n’était pas mise en mesure de s’y préparer.
Ainsi, les éléments apportés par l’employeur sont insuffisants à établir que les agissements reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [R] a été victime d’un harcèlement moral, depuis 2014 et que ces agissements ont entraîné une dégradation de l’état de santé de la salariée au fur et à mesure du temps, jusqu’à ce qu’elle soit placée en arrêt de travail, puis déclarée inapte en 2018.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la salariée avait signalé à son employeur ses difficultés dès 2014, sans qu’il n’en tienne compte, et que ses conditions de travail se sont aggravées lorsque les missions qui lui ont été confiées étaient de plus en plus éloignées de son domicile. Les certificats médicaux démontrent que l’altération nette de l’état de santé du salarié au cours de l’année 2018 est en lien avec le comportement de l’employeur dont les agissements répétés ont eu pour effet une dégradation progressive de ses conditions de travail à l’origine de son inaptitude.
Sur les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Il ressort des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, notamment en cas de faits de harcèlement moral, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, Madame [R] était âgée de 49 ans et avait plus de 8 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été licenciée. Elle indique avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2022 en qualité de responsable harmonisation du système qualité groupe SIRAIL. Après son licenciement, elle a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi et a effectué des missions d’intérim à compter du 1er janvier 2019 avant d’être embauchée en contrat à durée déterminée à compter du 21 juin 2021.
Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la salariée au moment du licenciement, et des difficultés qu’elle a rencontrées pour retrouver une situation professionnelle stable, il lui sera alloué une somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L1235-2».
Aux termes de l’article L1234-1 l’indemnité est de deux mois si le salarié justifie d’une ancienneté de services continus d’au moins deux mois sauf si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, Madame [R] réclame une indemnité de préavis d’une durée de trois mois correspondant à celle prévue pour la convention collective syntec pour les cadres. L’employeur n’en conteste pas le principe mais le montant. Madame [R] ayant été déboutée de sa demande de revalorisation de sa catégorie professionnelle, l’indemnité conventionnelle de préavis sera fixée à la somme de 10 383, 87 euros. En conséquence, la société ABYLSEN sera condamnée à payer à madame [R] la somme de 10 383,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre la somme de 1038,38 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
En l’espèce, Madame [R] réclame la différence entre l’indemnité de licenciement qu’elle a déjà perçue et l’indemnité calculée sur la base d’un salaire revalorisé en fonction de sa nouvelle classification professionnelle et compte tenu d’une ancienneté de 8 ans et 5 mois. Dès lors qu’elle a été déboutée de sa demande de revalorisation de classification et qu’elle avait une ancienneté de 8 ans et 3 mois, sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Il résulte des développements qui précèdent que Madame [R] a bien été victime de faits de harcèlement moral, qui lui ont causé un préjudice distinct de la perte de son emploi, justifié par les éléments médicaux versés au dossier. Le préjudice résultant des faits de harcèlement moral sera réparé par une indemnité de 3.000 € de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
L’article 8221-5 du code du travail prévoit que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, Madame [R] soutient qu’en 2015, elle a travaillé 219,5 jours sans récupérer les jours excédentaires au cours du 1er semestre de l’année suivante et que ses bulletins de paie ne mentionnaient pas le dépassement de la convention de forfait de 218 jours. Cependant elle ne rapporte pas la preuve du dépassement de la convention de forfait, ni n’allègue ou ne démontre le caractère intentionnel de la mention sur les bulletins de salaires d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur la demande formulée au titre de l’indemnité de congés payés pour la période d’arrêt maladie du 12 avril au 13 novembre 2018
Outre le fait que cette demande de rappels de congés payés sur la période d’arrêt maladie du 12 au 13 novembre 2018 n’ a pas été formée par l’appelant dans le dispositif de ses premières conclusions, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, elle est nouvelle au sens de l’article 954 du même code. En conséquence, elle est irrecevable devant la cour d’appel.
Sur la remise des documents rectifiés
Il convient d’ordonner à la société ABYLSEN SYGMA de remettre à madame [R] un bulletin de salaire, un solde de toute compte, et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Conformément à la demande de la salariée, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de quatre mois.
Sur les dépens et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’issue du litige, la société ABYLSEN SIGMA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [R] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de rappels de salaires liés à la revalorisation de sa classification professionnelle, de sa demande en paiement d’un complément de salaire pour la période du 5 au 13 novembre 2018, de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, et de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société ABYSEN SYGMA à payer à Madame [R] la somme de 10 383,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre la somme de 1038,38 euros au titre des congés payés y afférents.
— Condamne la société ABYLSEN SYGMA à payer à Madame [R] la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la société ABYLSEN SYGMA à payer à Madame [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— ordonne la capitalisation des intérêts, dus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Ordonne la société ABYLSEN SYGMA à remettre à Madame [R] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un solde de toute compte rectifiés conformément au présent arrêt,
ordonne le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d’indemnités,
— déclare irrecevable la demande formulée au titre de l’indemnité de congés payés pour la période d’arrêt maladie du 12 avril au 13 novembre 2018
— Condamne la société ABYLSEN SIGMA à payer à Madame [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société ABYLSEN SIGMA aux dépens d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
- Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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