Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 août 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYHX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 520
du 7 Août 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [C]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Guillem NIVET, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 novembre 2023 du Préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [G] [C],
Vu l’arrêté en date du 22 mai 2025 du Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [G] [C], à 10 heures,
Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [C], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par le Premier présent de la cour d’appel de Montpellier le 28 mai 2025,
Vu l’ordonnance du 21 juin 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [C], pour une durée de trente jours, confirmée par le Premier présent de la cour d’appel de Montpellier le 24 juin 2025,
Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [C], pour une durée de quinze jours, confirmée par le Premier présent de la cour d’appel de Montpellier le 23 juillet 2025,
Vu la saisine de Préfet des Pyrénées Orientales en date du 4 août 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 5 août 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [C], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [G] [C] faite le 6 Août 2025 à 15 H 08 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 h 08 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 6 août 2025 à 16 H 22 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 7 août 2022 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 5 août 2025 à 15 H 16 ;
Vu les observations de l’avocat transmises par courriel au greffe le 6 août 2025 à 16 H 32,
Vu les observations du représentant de la Préfecture, Monsieur [S] [K] transmises par courriel au greffe le 6 août 2025 à 19 H 29,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 6 Août 2025, à 15 H 08, Monsieur [G] [C] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 5 Août 2025 notifiée à 15 H 16, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée contre l’ordonnance du 5 août 2025 du juge de [Localité 3] apparaît manifestement irrecevable pour défaut de motivation;
Qu’en effet, l’examen de la déclaration d’appel révèle que :
— Les fins de non-recevoir invoquées tenant à l’absence de registre actualisé et au défaut de pièces utiles constituent des moyens purement stéréotypés et putatifs, l’appelant n’indiquant ni quelles pièces feraient défaut, ni en quoi le registre versé aux débats et dûment actualisé serait insuffisant ;
— Le moyen tiré du « pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire » se borne à un rappel théorique de la jurisprudence de la CJUE sans identifier aucune illégalité concrète qui n’aurait pas été examinée par le premier juge ;
— Le moyen contestant la caractérisation de la menace à l’ordre public a déjà fait l’objet d’un examen par cette Cour dans son arrêt du 23 juillet 2025, qui a confirmé que le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police pour de multiples signalisations récentes et graves, placé sous contrôle judiciaire jusqu’au 29 mars 2026, et faisant l’objet d’une fiche Schengen allemande, caractérisait une menace actuelle pour l’ordre public ;
— Le moyen relatif à l’absence de perspective d’éloignement méconnaît les éléments du dossier établissant l’existence d’un passeport tunisien valide jusqu’au 17 février 2027, la présentation consulaire effectuée le 19 juin 2025, et les diligences continues de l’administration matérialisées par ses relances des 18 juillet et 4 août 2025 ;
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 Août 2025 à 9 H 30,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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