Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 26 juin 2023, N° 20/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02746
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5AG
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00259)
rendue par le tribunal judiciaire de GAP
en date du 26 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 18 Juillet 2023
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 21 octobre 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
AERO CLUB ALPIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
M. [P] [I], qui est pilote et instructeur de planeur et licencié à ce titre à la fédération française de planeur, conteste la décision du conseil d’administration de l’association AERO CLUB ALPIN de [Localité 7] (Hautes-Alpes) du 20 mars 2017 ayant rejeté sa demande d’adhésion.
N’ayant pas reçu notification écrite de ce refus et considérant que son adhésion était acquise, il a adressé le 28 décembre 2017 à l’association un chèque bancaire en règlement de sa cotisation, qui lui a toutefois été retourné le 16 janvier 2018 par le vice-président de l’association, lequel lui a rappelé que le rejet de sa candidature lui avait été notifié verbalement et qu’il réitérait formellement l’opposition du conseil d’administration.
Par courrier de son conseil du 12 février 2018, M. [I], se prévalant notamment des dispositions de l’article 4 des statuts de l’association selon lequel la décision d’admission ne peut être prise que par une délibération du bureau, a mis en demeure l’association AERO CLUB ALPIN de lui confirmer son adhésion en qualité de membre.
Cette mise en demeure est demeurée sans réponse et la procédure de conciliation mise en 'uvre par M. [I] auprès du comité national olympique et sportif français est demeurée infructueuse.
Par acte d’huissier du 5 mars 2020, M. [I] a fait assigner l’association AERO CLUB ALPIN devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’entendre juger qu’il doit être déclaré membre de l’association, que cette dernière n’a pas respecté ses dispositions statutaires, ce qui lui a causé un préjudice justifiant l’allocation d’une somme de 7.000 ' à titre de dommages-intérêts.
L’association AERO CLUB ALPIN s’est opposée à l’ensemble de ces demandes et a sollicité le paiement d’une somme de 2.000 ' en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Gap a:
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral,
— condamné le demandeur au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 ', outre condamnation aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance que s’il était justifié d’une demande d’adhésion, le conseil d’administration réuni le 20 mars 2017 en présence des quatre membres composant le bureau, avait régulièrement décidé à l’unanimité de rejeter la demande d’adhésion de M. [I] et n’avait pas à en faire connaître les motifs conformément à l’article 4 des statuts.
M. [I] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 juillet 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par conclusions n° 2 déposées le 23 janvier 2024 ,M. [I] demande à la cour, par voie de réformation du jugement :
de le déclarer recevable et bien fondé en son action,
d’enjoindre à l’association AERO CLUB ALPIN de produire aux débats le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle sa candidature aurait été refusée,
de constater la méconnaissance par l’association des dispositions de ses propres statuts régissant l’adhésion d’un nouveau membre,
de juger en conséquence qu’il doit être déclaré membre de l’association ,
de déclarer l’association AERO CLUB ALPIN responsable de manquements à ses dispositions statutaires et de la condamner à lui payer la somme de 7.000 ' à titre de dommages et intérêts, outre intérêts moratoires à compter de l’assignation,
de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral,
de condamner en toute hypothèse l’association AERO CLUB ALPIN à lui payer la somme de 4.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que bien qu’une association dispose du libre choix de ses adhérents, ses statuts ayant valeur contractuelle lui sont opposables,
que l’article 4 des statuts de l’association prévoit que pour être membre actif il faut remplir une demande d’adhésion qui ne deviendra définitive qu’après agrément du bureau de l’association, cet agrément étant acquis de plein droit six mois après une demande restée sans réponse,
qu’aucune réponse à sa demande d’adhésion par courriel du 21 mars 2017 ne lui ayant été communiquée dans le délai statutaire de six mois, son agrément était acquis de plein droit à l’issue de ce délai, étant observé que l’association se borne à faire état d’une réponse négative verbale qu’il conteste formellement,
qu’il est argué en outre d’une réponse négative du conseil d’administration alors qu’aux termes des statuts l’organe compétent était le bureau de l’association, qui devait délibérer de manière autonome sur sa demande d’adhésion, peu important que ses quatre membres aient été présents lors de la réunion du conseil d’administration,
que le refus qui lui a été opposé en violation de la procédure d’admission statutaire est par conséquent abusif,
qu’en toute hypothèse le rejet de sa demande d’adhésion présente un caractère vexatoire et humiliant et constitue ainsi également une faute délictuelle, alors qu’il remplit toutes les conditions statutaires pour adhérer, qu’il aurait été à même de mettre ses compétences et qualifications multiples au service de l’association et que le refus litigieux n’ayant aucun lien avec l’objet social de l’association, est susceptible de recevoir une qualification pénale pour pratique discriminatoire,
que les manquements contractuels et délictuels de l’association justifient l’allocation d’une somme de 7.000 ' en réparation de ses préjudices caractérisés par l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de se livrer à sa passion à proximité de son domicile et par la décision vexatoire dont il a fait l’objet,
qu’en tout état de cause, son action ne revêt aucun caractère abusif, tandis qu’il n’a à aucun moment dénigré l’association à l’occasion de l’interview qu’il a donnée le 4 novembre 2023 au journal le Dauphiné Libéré.
Par conclusions n° 2 déposées le 27 février 2024, l’association AERO CLUB ALPIN demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure, et par voie d’appel incident, sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2.000 ' en réparation de son préjudice moral, outre une nouvelle indemnité de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que si M. [I] lui a fait part verbalement de son intention d’adhérer, il n’a déposé aucune demande écrite comme l’exige l’article 4 des statuts, son mail postérieur à la décision litigieuse du 21 mars 2017, qui ne lui est jamais parvenu, contenant des pièces complémentaires et faisant référence à une candidature antérieure,
qu’en l’absence de demande d’adhésion statutairement conforme la candidature n’a pas été soumise à l’agrément du bureau, tandis qu’aucun contrat d’association n’a pu se former entre les parties,
que c’est ainsi que la décision négative du conseil d’administration a été portée verbalement à la connaissance de M. [I], ce que celui-ci n’a pas contesté dans son assignation,
qu’en l’absence de restrictions statutaires elle a le libre choix de ses adhérents et n’a pas à faire connaître les motifs d’un refus d’agrément, ainsi que le prévoit l’article 4 des statuts,
qu’ayant fondé initialement sa demande sur le régime de la responsabilité délictuelle, l’appelant a nécessairement reconnu qu’il n’existait aucun lien contractuel entre les parties,
que le refus d’adhésion ne présente aucun caractère vexatoire et humiliant alors que le défaut d’agrément n’a pas à être motivé et que l’audition préalable du candidat n’est pas exigée,
qu’il n’est justifié en outre d’aucun préjudice, puisqu’il existe sur le même site de l’aérodrome de [Localité 4] ' [Localité 7] un autre aéroclub, qu’elle n’aurait pas eu en toute hypothèse la possibilité d’héberger les aéronefs de M. [I] qui sont basés à [Localité 6] et que l’interview que ce dernier a donnée au Dauphiné Libéré démontre que malgré le refus d’agrément litigieux il continue à pratiquer le vol à voile sans aucune difficulté,
que les allégations mensongères de M. [I] relativement à l’exercice de son activité et à l’usage des subventions publiques dont elle bénéficie ne visent qu’à la dénigrer, ce qui lui cause un préjudice moral indemnisable à hauteur de 2.000 '.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
La demande de communication du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle la candidature de M. [I] a été rejetée est sans objet, puisqu’il est versé au dossier par l’intimée en pièce n°2 le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 20 mars 2017 refusant expressément la demande d’adhésion.
Il est prévu à l’article 4 des statuts de l’association que « pour être membre actif de l’association, il faut remplir une demande d’adhésion qui ne deviendra définitive qu’après agrément du bureau de l’association. Cet agrément est acquis de plein droit six mois après une demande restée sans réponse. En cas de non agrément, le bureau n’est pas tenu à en faire connaître le motif ».
En prévoyant que le candidat doit remplir une demande d’adhésion les statuts renvoient nécessairement à un écrit, mais aucune irrecevabilité ne sanctionne le non-respect de cette formalité.
En examinant au fond la candidature de M. [I] au cours de sa séance du 20 mars 2017, le conseil d’administration de l’association a d’ailleurs lui-même considéré que malgré l’absence d’écrit il était saisi de la demande d’adhésion, étant observé que le mail de l’appelant du 21 mars 2017 destiné à la communication de divers justificatifs « pour compléter l’inscription » ne peut à l’évidence constituer la demande écrite exigée par les statuts puisqu’il est postérieur à la décision de rejet contestée.
Par ailleurs, si aux termes de l’article 4 des statuts il appartenait au bureau de l’association, et non pas au conseil d’administration, de se prononcer sur la demande d’adhésion de M. [I], aucune disposition statutaire ne sanctionne par une nullité expresse cette prétendue irrégularité, tandis qu’en toute hypothèse les quatre membres du bureau (président, vice-président, trésorier et secrétaire général), qui avaient été préalablement désignés, ont participé à la décision de rejet prise à l’unanimité des membres présents du conseil d’administration.
Au demeurant, il résulte de l’article 10 des statuts de l’association que le bureau, dont les membres sont choisis en son sein par le conseil d’administration, est l’organisme d’exécution de ce conseil dont il détient tous les pouvoirs, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait résulter du fait que la décision litigieuse a été prise par la formation plénière de l’organe exécutif de l’association, qui détient nécessairement toutes les prérogatives du bureau, étant observé que l’examen d’une demande d’adhésion par le collège plus large des membres du conseil d’administration est de nature à présenter de meilleures garanties pour le candidat.
En outre, en prévoyant que l’agrément du candidat adhérent est acquis de plein droit « six mois après une demande restée sans réponse », l’article 4 des statuts, qui ne fixe aucune modalité particulière de communication, laquelle peut donc être orale en l’absence de disposition contraire, n’exige pas que la décision du bureau soit notifiée au requérant dans le délai de six mois, mais impose seulement qu’il soit statué dans ce délai.
Or, le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 20 mars 2017 atteste qu’à cette date les membres du bureau se sont prononcés sur la candidature de M. [I] pour la rejeter à l’unanimité, de sorte qu’il est prétendu à tort que l’agrément serait acquis de plein droit.
Le refus d’admettre M. [I] en qualité de membre de l’association ne présente enfin aucun caractère humiliant ou vexatoire dès lors qu’aux termes de l’article 4 des statuts le bureau n’est pas tenu de faire connaître à l’intéressé le motif du non agrément, qui relève donc d’un pouvoir purement discrétionnaire, peu important que l’aéro-club se soit ainsi volontairement privé des compétences et de l’expérience du candidat.
N’ayant pas manqué à ses obligations statutaires, ni commis une faute délictuelle dans la manière de procéder, l’association ne saurait par conséquent être condamnée à de quelconques dommages et intérêts.
Au demeurant, il n’est pas justifié du préjudice allégué, puisque sans être contredite sur ce point précis l’intimée affirme qu’un autre aéroclub utilise les installations de l’aérodrome de [Localité 4] auquel M. [I] aurait pu s’adresser, qu’elle n’aurait pas été matériellement en mesure d’héberger les aéroplanes appartenant à ce dernier, lequel a lui-même d’ailleurs donné au journal le Dauphiné Libéré le 4 novembre 2023 une interview aux termes de laquelle il ne se plaint nullement d’être privé de la possibilité de s’adonner à sa passion.
Le jugement déféré, qui a débouté M. [I], de l’ensemble de ses demandes, mérite par conséquent confirmation, y compris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral prétendument subi par l’association, en l’absence de tout élément attestant d’une quelconque publicité donnée aux allégations de mauvaise gestion en regard des subventions publiques perçues formulées par l’appelant.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [I] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Il est condamné à verser à l’intimée une indemnité de procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [I] à payer à l’association AERO CLUB ALPIN une indemnité de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute M. [P] [I] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [I] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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