Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°135
PAR DÉFAUT
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK5R
AFFAIRE :
S.A. H.L.M INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[G] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° RG : 11231233
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 06.05.25
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. H.L.M INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
****************
INTIMÉ
Monsieur [G] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 2 octobre 2018, la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (ci-après IRP), a donné à bail à M. [G] [B] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7] pour une durée d’un an renouvelable.
Par avenants des 15 octobre 2019, 3 novembre 2020 et 4 novembre 2021, le contrat a été renouvelé pour une période d’un an.
La société IRP a fait délivrer le 15 juin 2022 à M. [B] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme principale de 535,70 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2023, la société IRP a fait délivrer assignation à M. [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— constater principalement l’acquisition de la clause résolutoire, et prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire au bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués,
— ordonner le transport et autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 7 903,07 euros au titre des loyers et charges dues, échéance de mai 2023 incluse, selon décompte arrêté au 30 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022,
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner M. [B] à payer la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 15 juin 2022,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté le désistement de la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire et subsidiairement de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d’expulsion, de transport et séquestration des meubles ainsi que de fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamné M. [B] à payer à la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 5 635,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— débouté la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 juin 2022 et celui de l’assignation du 3 juillet 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 mars 2023, la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
— infirmer le jugement en date du 19 décembre 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], en ce qu’il :
* a condamné M. [B] à lui payer la somme de 5 635,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 11 568,14 euros, échéance du mois de septembre 2023 incluse selon décompte arrêté au 26 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
M. [B] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l’appel de la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne.
Au soutien de son appel, la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne reproche au premier juge d’avoir défalqué du montant de sa créance locative, le montant du supplément de loyer de solidarité au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de la procédure et de l’envoi d’une mise en demeure préalable et ce, en application des dispositions de l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation.
Sur ce,
L’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que 'l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer'.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
En l’espèce, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne justifie avoir adressé le 5 octobre 2022 à M. [B] l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité à laquelle il n’a pas répondu. Il n’a pas transmis son avis d’imposition en dépit d’un rappel en date du 26 octobre 2022 et de la délivrance d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 16 novembre 2022 et ce, en application de l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le courrier adressé le 16 novembre 2022 à M. [B] est conforme aux dispositions du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il vise et reproduit les termes de l’article L 441-9, qu’au surplus le listing annexé au procès-verbal de constat d’envoi en nombre dressé le 16 novembre 2022 par la SCP [T], commissaires de justice associés à Lille, mentionne expressément le patronyme de ce locataire.
La procédure de mise en oeuvre de l’application du supplément de loyer de solidarité étant parfaitement régulière, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne est bien fondée à appliquer à M. [B] un supplément de loyer de solidarité pour les années 2022 et 2023.
De l’examen du décompte produit aux débats par la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne, il ressort que M. [B] lui reste redevable de la somme de 11 568,14 euros de laquelle il convient de déduire les frais d’actes d’un montant respectif de 79,64 euros, de 70,55 euros et 122,76 euros, soit un solde dû de 11 295,19 euros.
M. [B] doit être condamné en conséquence à verser à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 11 295,19 euros selon décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus, le jugement étant infirmé sur le montant de la condamnation à paiement.
Sur les mesures accessoires.
M. [B] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l’article 700 du code de procédure civile étant infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne au titre des frais de procédure par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel en condamnant M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation à paiement de M. [B] au titre de l’arriéré locatif et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [B] à verser à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 11 295,19 euros, échéance du mois de septembre 2023 incluse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 sur la somme de 535,70 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [B] à verser à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [B] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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