Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 06 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MARS 2026
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en date du 16 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/04/2025
II – M. [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 21 mai 2025, 29 juillet 2025 et 19 janvier 2026 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
Mme Richard PERINETTI Conseiller
M. Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [D] [T] un crédit personnel d’un montant de 30 900 euros remboursable en 60 mensualités de 394,20 euros et une mensualité de 13 236,68 euros, hors assurance et prestations complémentaires, au taux débiteur fixe de 5,55%.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en paiement de la somme de 25 789,20 euros en remboursement du crédit, avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 1 834,36 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal.
M. [T] n’a pas comparu ni été représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a :
' déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [T] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation,
' débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes,
' dit que la société BNP Paribas Personal Finance conserverait la charge de ses propres dépens,
' rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 5 août 2022 et constaté que l’assignation avait été délivrée le 4 septembre 2024, soit plus de deux ans après. Il a conclu à l’irrecevabilité de l’action en paiement du prêteur en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Par déclaration en date du 16 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il avait rappelé être exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 et signifiées à M. [T] le 19 janvier 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rappelé qu’il est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
' la déclarer recevable en ses demandes,
' condamner M. [T] au paiement de la somme de 25 798,20 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement,
' condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 834,36 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
' subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [T] au paiement de la somme de 25 798,20 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 834,36 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
' déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit,
' subsidiairement, condamner M. [T] au paiement de la somme de 20 088,58 euros (montant du capital emprunté déduction faite du montant des règlements effectués),
' condamner M. [T] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir, à lui restituer le véhicule objet du contrat de prêt affecté de marque Mercedes type Classe A 180 D 76-DCT Progressive Line 5 P 2018/03, no de série WDD1770031J082232, ainsi que son certificat d’immatriculation,
' l’autoriser, à défaut de restitution du véhicule et de son certificat d’immatriculation, à en prendre possession par tout commissaire de justice qui sera mandaté à cet effet en quelque lieu et en quelques mains que ce soit,
' condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Bien que dûment cité, M. [T] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action en paiement du prêteur
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré irrecevable son action en paiement diligentée à l’encontre de M. [T] en raison de la forclusion prévue à l’article précité.
Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé doit être déterminé en recherchant, à partir de la somme totale réglée par l’emprunteur avant déchéance du terme, le nombre d’échéances payées sur la base du montant unitaire de la mensualité, sans prendre en compte les pénalités de retard. Elle reproche au premier juge de s’être fondé sur les règlements figurant dans l’historique de compte et non sur les échéances prévues dans l’offre préalable de prêt. Elle soutient que le règlement du 5 septembre 2020 constitue un paiement par avance de la première échéance exigible au 5 octobre 2020 et que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2022.
En ce qui concerne la date de la première échéance, l’offre de contrat de crédit émise le 22 juillet 2020 stipule : « durée du contrat de crédit, calculée pour le paiement de la première échéance, 30 jours après la date de mise à disposition des fonds : 61 mois ». À propos des échéances, il prévoit : « périodicité mensuelle : les échéances sont payables le 5 de chaque mois ; calcul pour une première échéance, 30 jours après la date de mise à disposition des fonds ; nombre d’échéances et montant par échéance dans l’ordre suivant : 60 échéances de 397,20 euros, 1 échéance de 13 236,68 euros».
Il ressort de l’historique des règlements produit par la société BNP Paribas Personal Finance que les fonds ont été libérés le 13 août 2020 à hauteur de 30 900 euros et que la première échéance de remboursement d’un montant total de 426,14 euros (408,14 euros + 18 euros de prestations complémentaires) a été appelée le 5 septembre 2020. Les parties ont donc manifestement entendu interpréter les stipulations contractuelles comme prévoyant que la première échéance serait exigible le mois suivant la libération des fonds.
La société BNP Paribas Personal Finance, qui ne produit pas le tableau d’amortissement initial qui permettrait de le confirmer, ne peut se prévaloir de sa propre carence probatoire pour soutenir que la première échéance contractuellement prévue serait celle du 5 octobre 2020.
De même, alors qu’elle est à l’origine de l’appel de la première échéance le 5 septembre 2020, en ce que cette dernière a été prélevée à son initiative sur le compte bancaire de l’emprunteur, elle ne peut, sans faire preuve de mauvaise foi, soutenir qu’elle aurait simplement entendu « anticiper » le prélèvement de la première échéance.
Il convient donc de retenir que la première échéance était exigible à la date du 5 septembre 2020.
En ce qui concerne le premier incident de paiement non régularisé, il résulte de l’historique des règlements que la première échéance du 5 septembre 2020 était de 426,14 euros et que les suivantes étaient de 462,78 euros.
M. [T] a remboursé la somme totale de 10 811,42 euros, qui correspond à la mensualité de 426,14 euros du 5 septembre 2020, 22 mensualités de 462,78 euros du 5 octobre 2020 au 5 juillet 2022 et à un reliquat de 204,12 euros qui doit être imputé sur la mensualité du 5 août 2022, qui reste ainsi partiellement impayée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cette dernière mensualité constituait le premier incident de paiement non régularisé. L’assignation a été délivrée à M. [T] par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, soit après l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [T] et a débouté cette société de ses autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie succombante, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O.CLEMENT Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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