Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03341 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITNY
N° de minute : 380/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [G]
né le 21 Novembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 mars 2025 par LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] faisant obligation à M. [X] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] à l’encontre de M. [X] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h30 ;
VU le recours de M. [X] [G] daté du 01 septembre 2025, reçu le même jour à 11h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE datée du 01 septembre 2025, reçue le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [X] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 01 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Septembre 2025 à 16h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [X] [G] en ses déclarations par visioconférence Me Maëlle BLEIN, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [X] [G] formé par écrit motivé le 3 septembre 2025 à 16 h 25 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 3 septembre 2025 à 12 h 22 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Il convient de rappeler que les garanties de représentation s’apprécie au regard des dispositions spécifiques du CESEDA. Or, en vertu des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 de ce code, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ( ce risque s’appréciant au regard des conditions fixées par l’article L 612-3) et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées à la procédure que M. [G] ne dispose d’aucune picèe d’identité en cours de validité et qu’il a expressément précisé ne pas vouloir quitter le territoire français. Dès lors, le risque de fuite est avéré. D’autre part, s’il a respecté jusque-là l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 6 mars 2025, il ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation tout en persistant à se maintenir sur le territoire français en dépit d’une obligation de le quitter.
.
Dès lors, il démontre par ce comportement son absence d’intention de se conformer aux décisions administratives le concernant, et tout particulièrment la décision l’obligenant à quitter le territoire français.
Dès lors, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation sur ce point.
sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public :
Il ressort des pièces figurant en procédure que si M. [G] a été placé en garde à vue, la procédure sur laquelle cette garde à vue se fondait a été classée sans suite. Par ailleurs, il n’est pas fait état par ailleurs de l’existence de condamnations. Dès lors, la menace à l’ordre public n’est pas démontrée. Cependant, cette erreur commise par l’administration est sans emport sur la régularité de la décision de placement en rétention dans la mesure où comme le pécise le texte de l’article L 741-1 du CESEDA dans son dernier alinéa, 'le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente'.
Or, comme il a déjà été rappelé précédemment, le rique qui fonde la possibilité de placer en rétention est d’ores et déjà établi au seul regard des critères de l’article L 612-3 du même code et le critère de la menace à l’ordre public n’est qu’alternatif et non cumulatif.
Cet argument sera donc écarté.
sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Si M. [G] a respecté les obligations de la mesure d’assignation à résidence qui lui avait été notifiée, il n’en reste pas moins qu’en vertu de l’article L 731-2 du CESEDA, 'l’étranger assigné à résidence en application de l’article [3] 731-1 peut être placé en rétention lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3".
Or, lors de son audition en garde à vue, il a clairement précisé ne pas vouloir rejoindre l’Algérie ce qui suffit à remettre en cause les garanties de représentation au sens des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
Dès lors, la décision de placement en rétention est pleinement justifiée.
2. Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [O] [T] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté de la [Localité 5]-et-[Localité 4] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
Il ressort clairement de l’examen de l’ordonnance du premier juge et des conclusions déposées par M. [G] devant lui qu’il n’a pas été répondu à l’argument soulevé tenant à l’absence de menace pour l’ordre public. Dès lors, en vertu de la jurisprudence tiré de l’application de l’article 455 du code de procédure civile, l’absence de réponse à un moyen soulevé s’analysant en une absence de motivation, il convient d’annuler l’ordonnance du premier juge. Cependant, cela n’entraîne pas de facto la remise en liberté de l’intéressé dès lors qu’il convient d’évoquer l’affaire en cause d’appel.
sur l’absence d’examen d’office de la légalité de la rétention :
L’ordonnance du juge de première instance ayant été annulée, cet autre moyen est devenu sans objet, sachant qu’en tout état de cause, M. [G] ne précise pas en quoi le juge aurait manqué dans son obligation d’un examen d’office de la légalité de la mesure de rétention.
sur le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention au regard de la situation personnelle :
Il a déjà été rappelé que la situation de M. [G] avait évolué depuis son placement sous assignation à résidence suite à son placement en garde à vue ce qui a eu pour effet de remettre en cause ses garanties de représentation.
Dès lors, cet argument sera écarté.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit à l’appel de M. [G] et d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais évoquant l’affaire, il y a lieu de déclarer la requête de M. le Préfet de [Localité 5]-et-[Localité 4] recevable et la procédure régulière, tout en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [X] [G] recevable en la forme ;
au fond, y FAISANT PARTIELLEMENT DROIT,
ANNULONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau et évoquant le dossier à hauteur d’appel,
DECLARONS la requête de M. le Préfet de [Localité 5]-et-[Localité 4] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [G] au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de 26 jours à compter du 1er septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [X] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 04 Septembre 2025 à 16h03, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [X] [G]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Septembre 2025 à 16h03
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [X] [G]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [G]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Propriété ·
- Vendeur ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Zone agricole ·
- Partie ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Notaire
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Surveillance ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Nuisances sonores
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Salarié ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Vente ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Département
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Volaille ·
- Trouble ·
- Oie ·
- Élevage ·
- Canard ·
- Nuisance ·
- Antériorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Usurpation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mauvaise foi ·
- Fausse déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Mise à disposition ·
- Résiliation du bail ·
- Caractère ·
- Charges ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Espèce ·
- Constitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Document d'identité ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.