Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 janvier 2025, N° 24/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL [ Adresse 20 ] c/ son représentant légal en exercice en exercice domicilié es qualité audit siège social, SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, AXA BANQUE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR53
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 17]
N° RG 24/00073
APPELANTE :
La SARL [Adresse 20], Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° B 510 932 676 dont le siège social est [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE représentée par son représentant légal en exercice en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 10]
assigné le 23 avril 2025 à personne habilité
Monsieur TRESOR PUBLIC pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 27]
[Adresse 19]
[Localité 8]
assigné le 26 mars 2025 à personne habilité
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION RECOVERY EUR (ci-après 'FCT
RECOVERY EUR') régi par les dispositions des articles L 214-168 à L 214-189 et R 214-217 à D 214-240 du Code monétaire et financier ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS [Localité 26] sous le n° 353 053 531 et représenté par la société AXA BANQUE, société anonyme dont le siège social est situé
[Adresse 6], immatriculée au RCS [Localité 18] sous le n° 542 016 993, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en tant que recouvreur. Venant aux droits de la société AXA BANQUE en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date 27/06/2024
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LA CLAUSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice le Cabinet VINDICIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
assigné le 26 mars 2025 à personne habilité
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant actes authentiques en date des 28 juin 2016 et 17 novembre 2016, reçu par Maître [J] [U], Notaire à [Localité 26], la société Axa Banque a prêté à la société HPA Holding la somme de 6.000.000 € pour une durée de 6 ans et la somme de 3.100.000 €, dans le cadre d’un prêt de trésorerie pour une durée de 5 ans, sous couvert de certaines garanties.
La société Axa Banque puis le fonds de titrisation FCT ECOVERY EUR, venant à ses droits, ont poursuivi l’exécution de leurs créances contre les différentes sociétés ayant consenti des garanties, dont la société [Adresse 20].
Ces sociétés ont saisi le tribunal de commerce de Créteil, aux fins de voir prononcer la nullité des garanties consenties aux termes de l’acte notarié du 17 novembre 2016.
Ainsi, par acte du 7 juin 2024, le FCT RECOVERY EUR, venant aux droits de la société AXA BANQUE en vertu d’une cession de créance du 27 juin 2024, a fait délivrer à la société [Adresse 20] un commandement de payer valant saisie sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 25] afin d’obtenir le paiement de la somme de 6.504.964,51 €.
Cet ensemble immobilier est à usage de résidence de tourisme. Il est cadastré section AN n°[Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et forme les lots n°14, 15, 16, 19, 21, 24, et 31.
Le commandement de payer a été publié le 12 juillet 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 17] au fichier immobilier, sous les références Volume 2024 S n°70.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 29 août 2024 et le 5 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation RECOVERY EUR a fait assigner la société [Adresse 20] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, en la sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, déposé au greffe du tribunal le 17 septembre 2024, et aux fins de vente forcée du bien.
Le 17 septembre 2024, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24], au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et au TRÉSOR PUBLIC.
Le 8 novembre 2024, le [Adresse 29] [Adresse 24] a déclaré sa créance à hauteur de 47.994,74 €.
La société [Adresse 20] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance du Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion, la S.A.S. France Titrisation, et venant aux droits de AXA BANQUE, à la somme de 6.504.964,51 €, telle qu’elle ressort du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière,
— autorisé le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion, la S.A.S. France Titrisation, et venant aux droits de AXA BANQUE, à poursuivre la vente du bien saisi, situé commune de [Localité 25], consistant en un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme, cadastré section [16] n°[Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et formant les lots n°14, 15, 16, 19, 21, 24, et 31, aux enchères publiques,
— dit qu’il y sera procédé à l’audience du mardi 06 mai 2025 à 11 heures au tribunal judiciaire de Béziers,
— dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 18 février 2025, la société [Adresse 20] a interjeté appel de chacune des dispositions de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées les 25, 26 mars et 23 avril 2025 au [Adresse 29] [Adresse 23] Mandoune, au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, au TRÉSOR PUBLIC qui n’ont pas constitué avocat ;
Vu la requête du 21 février 2025 de la société [Adresse 20] ;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 autorisant la société [Adresse 20] a fait assigner à jour fixe et fixant l’affaire à l’audience du 30 juin 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2025 par l’intimé ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 20] demande à la Cour de :
au principal,
— la recevoir en son appel,
au fond,
— dire l’appel bien fondé,
— annuler la décision attaquée pour défaut de saisine valable de cette juridiction,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Créteil, saisi du litige au fond,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle n’a pas formellement consenti aux hypothèques conventionnelles visées aux actes de prêts du 17 novembre 2016,
— annuler, en conséquence, le commandement de saisie immobilière et tous actes de poursuites subséquents,
— ordonner la radiation des hypothèques conventionnelles prises sur ses biens, à la requête de FCT RECOVERY EUR, venant aux droits d’Axa Banque,
— condamner FCT RECOVERY EUR au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle soutient ne pas avoir été touchée par l’assignation devant le juge de l’exécution et ne pas avoir été valablement attraite devant ce juge, de sorte que le juge de l’exécution n’a pas été régulièrement saisi.
A titre subsidiaire, elle expose disposer de moyens sérieux lui permettant d’invoquer la nullité des garanties dont se prévaut FCT RECOVERY EUR devant le tribunal de commerce de Créteil, de sorte qu’un sursis à statuer s’impose.
Enfin, que les actes de prêt ne l’engagent pas et que les hypothèques litigieuses prises sur leur fondement n’ont pas fait l’objet d’un engagement formel, de sorte qu’il convient de les radier et d’annuler l’ensemble des actes de poursuite dirigés contre elle.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT RECOVERY EUR demande à la Cour de :
— déclarer la société [Adresse 20] irrecevable en ses demandes d’annulation du jugement entrepris, de sursis à statuer, d’annulation du commandement valant saisie et de radiation des hypothèques conventionnelles,
— confirmer le jugement d’orientation rendu le 07 janvier 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers,
— condamner la société [Adresse 20] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 20] aux entiers dépens.
L’intimé soutient qu’aux termes de l’article R-311-5 code de procédure civile d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15, à moins qu’elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n’a pas comparu en première instance, les dispositions de l’article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s’il ne l’a pas été à l’audience d’orientation, à moins qu’il ne porte sur des actes postérieurs. (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-15.473 et 16-15.474).
L’intimé conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, la procédure introduite par la société LA MANDOUNE et d’autres sociétés du groupe HPA devant le Tribunal de commerce de CRETEIL, si tant est qu’elle puisse avoir une quelconque influence sur le sort de l’instance, est une procédure en nullité des garanties contenues dans les actes du 17 novembre 2016, et sont de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du jugement :
La validité de l’acte introductif d’instance saisissant le juge de l’exécution constitue une contestation, tenant à la validité de la procédure, qui peut être soulevée en appel.
Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, l’assignation du 12 septembre 2024 a été délivrée à '[Y] [T], épouse du gérant, habilitée à recevoir l’acte'.
Il n’est pas contesté que l’acte a été délivré par le commissaire de justice au siège social de la SARL [Adresse 20]. Or il n’appartient pas au commissaire de justice de vérifier la qualité de la personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Il en résulte que l’acte est réputé avoir été délivré à la personne morale, et en présence d’un acte introductif régulier, il n’y a pas lieu à annulation du jugement.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice.
Par acte du 4 avril 2024, la société [Adresse 20] et cinq autres sociétés dont la société HPA Holding ont fait assigner la société AXA BANQUE devant le tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir l’annulation des garanties consenties par l’acte notarié du 17 novembre 2016 reçu par Maître [U], afin d’engager la responsabilité de la société AXA BANQUE sur le fondement de son manquement au devoir de conseil et afin d’obtenir la somme de 300.000 € de dommages-intérêts.
En raison d’une part de ce que cette action est antérieure à l’assignation du 12 septembre 2024 ayant saisi le juge de l’exécution, lequel n’a été saisi d’aucune demande de sursis à statuer alors que la défenderesse avait été assignée à personne, et d’autre part en raison de ce qu’aucune indication n’est donnée sur l’avancée de cette procédure parallèle, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande subsidiaire d’annulation du commandement de saisie immobilière et de tous actes subséquents :
Selon les dispositions des articles R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il résulte de ce texte que les contestations de la société [Adresse 20], qui portent sur le titre exécutoire et les actes de procédure antérieurs au jugement d’orientation sont irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La SARL [Adresse 20], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros au Fonds Commun de Titrisation RECOVERY EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Déclare irrecevable le surplus des demandes de la SARL [Adresse 20],
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [Adresse 20] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros au Fonds Commun de Titrisation RECOVERY EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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