Infirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 22/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 octobre 2022, N° 21/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03767 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUDI
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 octobre 2022
RG :21/00411
[S]
C/
[T]
Association AGS – CGEA [Localité 3]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 20 Octobre 2022, N°21/00411
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004726 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Maître [R] [T] es qualité de liquidateur de la SAS BATI DELTA, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 11 mai 2021
[Adresse 5]
[Localité 8]
Association AGS – CGEA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [E] [S] a été engagé par la société Bati Delta à compter du 12 août 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de maçon, emploi dépendant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments jusqu’à 10 salariés, pour une rémunération brute mensuelle de 1 554,62 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 11 mai 2021, la société Bati Delta a été placée en liquidation judiciaire et Me [R] [T] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 10 juin 2021, le contrat de travail de M. [E] [S] a été rompu pour motif économique avec impossibilité de reclassement.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [E] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 12 octobre 2021, afin de voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
Déboute Monsieur [E] [S] de l’intégralité de ses demandes
Condamne Monsieur [E] [S] aux entiers dépens
Dit que le jugement sera commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 3], et y avoir lieu à sa garantie.
Par acte du 18 novembre 2022, M. [E] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, M. [E] [S] demande à la cour de :
JUGER [E] [S] recevable en son action, bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il déboutait [E] [S] de ses entiers chefs de demandes,
Statuant à nouveau,
FIXER au passif de la SAS BATI DELTA les sommes suivantes :
— 855,70 € à titre de rappel d’indemnité de repas
— 6 218,48 € à titre de rappel de salaires pour la période de janvier à avril 2021
— 621,84 € à titre de rappel de congés payés afférents
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
FIXER également au passif de la SAS BATI DELTA la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens de l’instance
DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à l’AGS CGEA DE [Localité 3]
REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Il soutient essentiellement que :
Sur le rappel d’indemnités de repas
— tenant ses conditions de travail, il n’était pas en mesure de prendre son repas à son domicile.
— les chantiers sur lesquels il était affecté se situaient en dehors de [Localité 8] où il a sa résidence habituelle, à savoir [Localité 7], [Localité 4], [Localité 9], etc.
— il n’existait pas de restaurant d’entreprise sur les chantiers, pas plus que le repas n’était fourni par l’employeur.
— le temps de pause déjeuner ne lui permettait pas de rentrer à son domicile.
Sur le rappel de salaire
— il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération contractuellement convenue.
— pour la période de janvier à avril 2021, il a fait l’objet tel que cela résulte des bulletins de salaire :
Pour le mois de janvier à mars 2021 : d’une prétendue mesure de chômage partiel, sans toutefois percevoir l’indemnité correspondante ;
Pour le mois d’avril 2021 : d’une prétendue absence autorisée, alors qu’à aucun moment il ne formulait une telle demande.
— il a adressé une LRAR doublée d’une lettre simple à la SAS Bati Delta l’informant qu’il se tenait à sa disposition et sollicitait la régularisation de la situation, en vain.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— eu égard à ses demandes parfaitement justifiées, l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Par actes des 10 et 12 janvier 2023, l’appelant a fait signifier respectivement à Me [R] [T] ès qualités de liquidateur de la société Bati Delta et à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] sa déclaration d’appel, lesquels n’ont pas constitué avocat.
L’appelant va leur signifier également ses écritures.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l’intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l’intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur les indemnités repas
L’article 8-15 de la convention collective applicable prévoit que :
'L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.'
L’article 8-18 précise que :
'Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes.
8.181. Indemnité de repas.
Le montant de l’indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional (1).
Si l’entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l’indemnité de repas.
[…].'
Le salarié se fonde ainsi sur l’accord du 27 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux et aux indemnités de petits déplacements au 1er février 2014 dans le Languedoc-Roussillon qui prévoit que :
'Grille des indemnités de petits déplacements, transports, repas, trajets
Les paniers sont payés dans les conditions de la convention collective.
Article 13.15 : « L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
' l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
' un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
' le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. »
Cette obligation s’applique aussi aux apprentis.'
Et qui fixe l’indemnité de repas à la somme de 9,10 euros.
En application de la convention collective, de l’accord visé ci-dessus pour le Languedoc-Roussillon et des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’engagement d’un supplément de frais au titre des repas (Cass soc. 20 janvier 2016, nº14-15.687).
En l’espèce, le salarié soutient que les chantiers sur lesquels il était affecté se situaient en dehors de [Localité 8] où il a sa résidence habituelle : [Localité 7], [Localité 4], [Localité 9], etc., sans produire aucun autre élément de nature à accréditer ses allégations.
La défaillance du mandataire liquidateur ne permet pas de renverser la charge de la preuve à ce titre.
Les allégations du salarié sur les chantiers sont insuffisantes, en l’absence de tout autre élément de nature à les accréditer, pour démontrer qu’il travaillait sur des chantiers dont l’éloignement nécessitait qu’il prenne son déjeuner en dehors de son domicile.
En outre, le salarié ne produit aucun élément (tel que tickets de caisse, factures) de nature à justifier la prise de déjeuners hors de son domicile sur la période considérée.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce que M. [S] a été débouté de ce chef de prétention.
Sur le rappel de salaire
Le contrat de travail emporte pour effet que l’employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l’employeur pour effectuer le travail fourni.
Fournir au salarié le travail convenu est en effet une obligation essentielle de l’employeur.
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
La délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l’employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.
L’obligation de fournir et de payer au salarié les heures de travail convenues incombe à l’employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition, et ce conformément à l’article 1353 du code civil aux termes desquels « celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 4-5 de la convention collective applicable prévoit :
'La paie est effectuée :
— soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l’ouvrier ou envoyé à l’adresse qu’il a déclarée à l’entreprise ;
— soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l’ouvrier à l’entreprise.
Toutefois, en dessous du montant visé à l’article L. 143-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèces à l’ouvrier qui le demande. La paie par remise d’un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail.
Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu’en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.'
En l’espèce, les bulletins de salaire produits montrent que :
— pour le mois de janvier 2021 : il est fait état d’une mesure de chômage partiel, avec une indemnité correspondante d’un montant de 1173,27 euros et d’un acompte en espèces dont la date n’est pas précisée d’un montant de 1218,07 euros.
— pour le mois de février 2021 : il est fait état d’une mesure de chômage partiel, avec une indemnité correspondante d’un montant de 1230,04 euros et d’un acompte en espèces dont la date n’est pas précisée d’un montant de 1218,14 euros.
— pour le mois de mars 2021 : il est fait état d’une mesure de chômage partiel, avec une indemnité correspondante d’un montant de 1230,04 euros et d’un acompte en espèces dont la date n’est pas précisée d’un montant de 1218,14 euros.
— pour le mois d’avril 2021 : il est fait état d’une absence autorisée de M. [S] sur l’ensemble du mois, laquelle est contestée par le salarié et qui ne résulte aucunement de ses bulletins de salaire puisque les congés payés acquis n’ont pas été utilisés entre les mois de janvier à avril 2021.
Tenant les obligations de l’employeur dans la fourniture du travail convenu et la charge probatoire pesant sur lui, les modalités de paiement du salaire telles que reprises ci-dessus, la cour retient la carence de l’employeur à ce titre de sorte qu’il sera fait droit aux prétentions du salarié à hauteur de la somme de 6 218,48 euros bruts, outre celle de 621,84 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement querellé sera réformé de ces chefs.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
L’appelant invoque les manquements de l’employeur dans le paiement des indemnités de repas et de ses salaires, seul ce dernier manquement étant retenu par la cour.
La privation non justifiée de la part de l’employeur de ressources pendant une période de temps assez longue a causé un préjudice au salarié. Ce préjudice est distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation à payer les salaires et il sera indemnisé par la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts par réformation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [S] de sa demande au titre des indemnités de repas,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la sas Bati Delta les créances suivantes de M. [E] [S] :
— 6 218,48 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 621,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 800 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 3], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 3] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Condamne Me [R] [T] ès qualités de liquidateur de la société Bati Delta à payer à M. [E] [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Usurpation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mauvaise foi ·
- Fausse déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Indemnité ·
- Titre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Propriété ·
- Vendeur ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Zone agricole ·
- Partie ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Surveillance ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Nuisances sonores
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Salarié ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Vente ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Espèce ·
- Constitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Document d'identité ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Ministère public ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Demande d'adhésion ·
- Conseil d'administration ·
- Agrément ·
- Statut ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interview ·
- Préjudice moral ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Ordre public ·
- Ordonnance du juge ·
- Liberté ·
- Détention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Mise à disposition ·
- Résiliation du bail ·
- Caractère ·
- Charges ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.