Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 oct. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2FT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 632
du 17 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [R]
né le 12 Février 2007 à [Localité 4]
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [L] [U], interprète assermenté en langue Géorgienne (par visio-conférence),
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [T] [R].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 octobre 2025 de Monsieur [T] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 15 Octobre 2025 à 15h07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Octobre 2025 par Monsieur [T] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h29.
Vu les courriels adressés le 16 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Octobre 2025 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations de Monsieur [M] [S], représentant de la préfecture de [Localité 1] transmises par courriel le 16 octobre 2025 à 22h40.
Vu la note d’audience du 17 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Octobre 2025, à 12h29, Monsieur [T] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Octobre 2025 notifiée à 15h07, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’avis au procureur de la République
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit en son I que seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
L’intéressé soutient qu’il y a un délai de 1h05 minutes entre son interpellation et l’information du procureur, ce qui lui cause un grief et entache la procédure d’irrégularité.
Rappelons que l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’il ressort des pièces pénales que l’intéressé a été interpellé le 10 octobre 2025 à 18h25 puis conduit au bureau de l’unité de police pour justification d’identité, que le magistrat de permanence a ordonné le placement en garde à vue de l’intéressé à 19h30 et a de facto été informé concomitamment, ainsi le délai entre la notification du placement en garde-à-vue et l’information au procureur sont concomitants.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Octobre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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