Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 janv. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2025, N° 25/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(n°28, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00028 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUVW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00129
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 11 mai 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparante en personne, assistée de Me Catherine CHILOT-RAOUL, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Mme [Y] [Z] a été admise en soins psychiatriques en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sur décision du représentant de l’Etat le 07 janvier 2025, au groupe hospitalier universitaire (GHU) [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences, site [4] à [Localité 7], sur la base d’un certificat médical établi par un médecin de l’hôpital [4] à [Localité 7].
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 20 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 21 janvier 2025 suggère le maintien de la mesure.
Mme [Y] [Z] expliquait le contexte de son hospitalisation le soir du 6 janvier 2025 où sa mère avait dû appeler les pompiers lesquels étaient venus avec la police à son domicile. Elle convenait avoir arrêté son traitement au bout de 6 mois. Mme [Y] [Z] exprimait son souhait de retourner à son domicile avec sa mère et sa s’ur afin de revoir sa fille de 12 ans confiée à son père.
L’avocat de Mme [Y] [Z] soutient que la situation de sa cliente s’est améliorée, qu’elle a pu retrouver le sommeil et que sa sortie est possible puisqu’elle a à sa disposition un soutien familial avec sa mère et sa fille, un projet d’embauche à ''histoire d’or'' et la volonté de remettre en place le traitement. A cet effet, il est précisé que le VALIUM procure à Mme [Y] [Z] de mauvais effets secondaires avec des troubles du sommeil. Le conseil de Mme [Y] [Z] souligne les améliorations significatives puisqu’elle est dorénavant sortie de l’isolement et a accès au téléphone 1 heure par jour. Elle exprime aussi la nécessité d’une permission de sortie le week-end afin de voir sa fille.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
SUR LE FOND
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier.
De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place."
Mme [Y] [Z] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 07 janvier 2025, au groupe hospitalier universitaire (GHU) [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences, site [4] à [Localité 7], sur la base d’un certificat médical établi par un médecin de l’hôpital [4] à [Localité 7], mentionnant que la patiente, dans un contexte d’antécédent de trouble délirant pharmaco induit avec passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre de sa famille, en novembre 2023, était admise aux urgences, après intervention des forces de l’ordre au domicile, à la suite d’une menace d’agression par arme blanche à l’encontre de sa s’ur. L’intéressée déniait tout trouble du comportement au domicile, rapportait une consommation de toxiques, se montrait euthymique, et évoquait un vécu de persécution – " la police veut m’hospitaliser (..), il y a une logique à tout Ça ''.
Il résulte des certificats médicaux établis et de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement Docteur [C] [B] en date du 14 janvier 2025 que Madame [Y] [Z], âgée de 39 ans et suivi dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique, ayant été admise en soins psychiatriques à la suite de troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, présente un contact teinté d’étrangeté avec une tension interne contenue. Il est noté la persistance du déni des troubles du comportement et l’existence d’une acceptation passive des soins.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le psychiatre relève que la patiente présente une désinhibition comportementale dans le service. Elle évoque plusieurs idées délirantes de thématique mégalomaniaque peu systématisées avec adhésion totale. Déni complet des troubles et participation passive aux seins.
Dès lors, devant le déni des troubles et eu égard à l’arrêt du traitement qui a été fait de la propre initiative de [Y] [Z] au bout de six mois suite à sa précédente hospitalisation, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en l’état actuel du dossier et au vu des éléments cliniques observés, le maintien de l’intéressée en hospitalisation complète demeure nécessaire.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu [Y] [Z] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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