Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 6 décembre 2023, n° 23/04977
TGI Bobigny 14 février 2023
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CA Paris
Infirmation 6 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la déchéance du terme prononcée en 2020 constitue un événement postérieur à la chose jugée, modifiant la situation antérieure reconnue en justice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les intimées à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que la partie perdante doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré ses demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée. La question juridique principale était de savoir si la demande de la Société Générale se heurtait à cette autorité. La juridiction de première instance avait confirmé l'irrecevabilité, considérant que la situation avait été définitivement tranchée par un arrêt de 2016. La cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que la demande actuelle, fondée sur une déchéance du terme intervenue après l'arrêt de 2016, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée. Elle a donc déclaré la Société Générale recevable et a condamné les intimées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 déc. 2023, n° 23/04977
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/04977
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 février 2023, N° 21/09179
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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