Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 déc. 2023, n° 23/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 février 2023, N° 21/09179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04977 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJKO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 21/09179
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERLE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD à la suite de la fusion-absorption en date du 1er janvier 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMEES
Mme [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0347, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffière présente lors de la mise à disposition .
* * * * *
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2010, [F] [U] et [V] [G] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la société Le Crédit du Nord leur avait faite, d’un montant de 257 000 euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux contractuel annuel fixe de 3,95 % (taux effectif global annuel de 4,434 %).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2012, la société Le Crédit du Nord a notifié à [F] [U] et [V] [G] qu’elle prononçait l’exigibilité anticipée du prêt sur le fondement de l’article 9-1 des conditions générales du contrat de prêt, visant la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, et les a mises en demeure de lui payer sans délai la somme de 264 441,28 euros devenue exigible du fait de la déchéance du terme.
Par jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment condamné solidairement [F] [U] et [V] [G] à payer à la société Le Crédit du Nord la somme de 264 441,28 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an sur la somme de 247 141,38 euros et au taux légal sur le surplus, et ce à compter du 22 mai 2012 jusqu’à complet payement.
[F] [U] et [V] [G] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 26 mai 2016, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement précité, considérant que la clause 9-1 des conditions générales de l’offre de prêt relative à l’exigibilité anticipée pour fourniture de renseignements inexacts présentait un caractère abusif et devait être déclarée nulle, et a débouté la société Le Crédit du Nord de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2017, la société Le Crédit du Nord , faisant valoir qu’aucune mensualité n’avait été réglée après la décision précitée de la cour d’appel de Paris, a mis [F] [U] et Madame [V] [G] en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 78 543,92 euros représentant les 56 échéances mensuelles échues depuis le 18 mai 2012 et restées impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,95 % à compter du 18 mai 2012 jusqu’à parfait payement.
En réponse à ce courrier, [F] [U] et [V] [G] ont proposé de reprendre le payement des échéances du prêt à compter du 12 février 2017 et ont sollicité le lissage de la somme de 78 543,92 euros sur la durée restant à courir du prêt.
Par courrier en date du 23 septembre 2019, [F] [U] et [V] [G] ont demandé à la société Le Crédit du Nord de leur indiquer le montant des échéances d’emprunt restant dues, afin de leur permettre de proposer un échéancier.
Par lettre recommandée en date du 2 mars 2020, la société Le Crédit du Nord a notifié à [F] [U] et [V] [G] qu’elle prononçait la déchéance du terme sur le fondement de l’article 9-1 des conditions générales du contrat de prêt, visant le non-payement à bonne date des échéances, considérant que les échéances du prêt étaient restées partiellement impayées depuis le 12 juin 2012 à hauteur de la somme de 62 021,09 euros, selon un décompte arrêté au 2 mars 2020, déduction faite de la somme de 68 417,92 euros versée à titre d’acompte en février 2020, et les a mises en demeure de lui payer sous 8 jours la somme de 293 609,30 euros devenue exigible. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit d’huissier en date du 15 septembre 2021, la société Le Crédit du Nord a assigné [F] [U] et [V] [G] en payement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
' Déclaré la société Le Crédit du Nord irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de [F] [U] et [V] [G], en raison de l’autorité de la chose jugée applicable à la présente instance de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 mai 2016 ;
' Condamné la société Le Crédit du Nord aux entiers dépens de l’instance ;
' Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations du 20 février 2023 et du 10 mars 2023, la Société générale, venant en suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord, a interjeté appel de l’ordonnance.
Les instances ont été jointes le 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2023, la société anonyme Société générale, venant en suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023 aux droits et obligations de la société anonyme Crédit du Nord, demande à la cour de :
REFORMER l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
JUGER qu’il n’y a pas autorité de chose jugée.
JUGER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondé en ses demandes.
DEBOUTER [F] [U] et [V] [G] de leur fin de non recevoir et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement [F] [U] et [V] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 mai 2023, [V] [G] et [F] [U] demandent à la cour de :
' RECEVOIR Madame [V] [G] et Madame [F] [U] en leurs conclusions et les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit,
' CONFIRMER l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du 14 février 2023 ayant constaté l’irrecevabilité des demandes de la SOCIETE GENERALE (CREDIT DU NORD à l’époque) portées à l’encontre de Madame [V] [G] et Madame [F] [U] en raison de l’autorité de la chose jugée applicable à la présente instance, de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 26 mai 2016 ;
En conséquence,
' DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes portées à l’encontre de Madame [V] [G] et Madame [F] [U] ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 2.000 € chacune à Madame [V] [G] et Madame [F] [U].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai au 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de l’article 1351, devenu 1355, du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (2e Civ., 17 mai 2023, no 21-14.538, 21-13.282).
[V] [G] et [F] [U] opposent aux demandes de la Société générale l’autorité de la chose jugée le 26 mai 2016.
Aux termes du dispositif de son jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
' Condamné solidairement [F] [U] et [V] [G] à payer au Crédit du Nord la somme de 264 441,28 euros, correspondant au capital restant dû au 18 mai 2012 (247 141,38 euros) et à l’indemnité de résiliation de 7 % sur les sommes dues prévue par l’article 9.2 des conditions générales du prêt (soit 17 299,90 euros), outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an sur la somme de 247 141,38 euros et au taux légal sur le surplus, comme prévu par l’article 9.2 susvisé, et ce à compter du 22 mai 2012 et jusqu’à parfait payement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Condamné solidairement [F] [U] et [V] [G] à payer au Crédit du Nord, outre ses dépens, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes du dispositif de son arrêt en date du 26 mai 2016, la cour d’appel de Paris a :
' Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Débouté le Crédit du Nord de toutes ses demandes ;
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation du 15 septembre 2021, le Crédit du Nord demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
' Condamner [F] [U] et [V] [G] à lui payer la somme de 293 609,30 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 2 mars 2020 jusqu’à parfait payement, sous déduction de la somme de 68 417,92 euros au titre de l’acompte perçu en février 2020 ;
' Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
' Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' Condamner [F] [U] et [V] [G] solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est constant que que la demande est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La cour suivra également le premier juge en ce qu’il a considéré que la chose demandée était la même, à savoir le remboursement anticipé du prêt.
Il apparaît toutefois que la demande n’est pas fondée sur la même cause puisque le prêteur fondait son action introduite le 19 juin 2012 sur l’exigibilité anticipée du prêt prononcée le 18 mai 2012, tandis qu’il fonde la présente action sur la déchéance du terme prononcée le 2 mars 2020. Le prononcé de cette déchéance du terme constitue un évènement postérieur à la chose jugée le 26 mai 2016, qui est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En effet, la cour, aux termes de son arrêt de 2016, a estimé que le Crédit du Nord n’était pas fondé à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt pour le motif invoqué dans sa lettre du 18 mai 2012, ni à réclamer le payement des sommes qui y figuraient. Par suite de cette décision, le contrat de prêt devait, comme le reconnaissent les parties, subsister, les co-emprunteuses restant tenues de s’acquitter des échéances contractuellement prévues. Puisque l’exécution du contrat se poursuivait, l’établissement de crédit conservait la faculté de modifier cette situation reconnue par la cour en prononçant la déchéance du terme. L’examen de la fin de non-recevoir ne nécessite pas en l’occurence de préjuger du bien-fondé de ce fait juridique nouveau, qui exclut par sa seule survenance que la demande se heurte à la chose précédemment jugée. L’ordonnance entreprise sera infirmée en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les intimées en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [V] [G] et [F] [U] seront condamnées à payer la somme de 1 200 euros à la Société générale.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la Société générale recevable en ses demandes, qui ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE [V] [G] et [F] [U] à payer à la Société générale la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [G] et [F] [U] aux entiers dépens.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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