Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/06754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06754 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/01352
APPELANTS
Monsieur [L] [F]
né le 6 février 1949 à [Localité 2] (41)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
Madame [H] [B] épouse [F]
née le 23 janvier 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
INTIMÉS
Maître [J] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société LTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 octobre 2020, à la suite d’un démarchage à son domicile, Mme [H] [B] épouse [F] a acquis de la société LTE anciennement dénommée AEC une installation photovoltaïque composée de 12 modules solaires en autoconsommation au prix de 23 900 euros TTC.
Pour financer cette opération, elle a validé le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 23 900 euros remboursable après un différé de 180 jours en 115 mensualités de 265,35 euros chacune, au taux d’intérêts de 4,84 % l’an et au TAEG de 4,95 %.
Les travaux ont été réalisés le 24 octobre 2020 et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur le 18 janvier 2021 sur la base d’une attestation de réception des travaux sans réserve signée à cette date par Mme [F].
L’installation qui était acquise en en autoconsommation, a été raccordée par la suite au réseau électrique le 24 mars 2021 et de l’électricité est produite et revendue à la société EDF.
La société LTE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny et Maître [J] [R] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par assignations délivrées les 23 et 24 janvier 2024 à la société BNPPPF et au mandataire liquidateur du vendeur, M. [L] [F] et son épouse ont demandé principalement l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit, le remboursement des intérêts perçus par la banque et des indemnisations au regard des préjudices subis.
Suivant jugement réputé contradictoire du 5 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. et Mme [F] de l’intégralité de leurs prétentions et mis les dépens à leur charge.
Il a considéré que le contrat n’encourait pas d’annulation pour irrégularité formelle dès lors que les acquéreurs n’avaient pas exigé au moment de la vente de voir figurer au contrat les caractéristiques essentielles des biens vendus, qu’ils n’avaient pas émis de contestation ni fait jouer la rétractation et demandaient plus de quatre ans après une annulation. Il a considéré qu’ils avaient nécessairement réitéré leur consentement en soulignant que les dispositions légales applicables étaient reproduites au bon de commande.
Il a relevé que le bon de commande ne contenait pas d’engagement de rentabilité même implicite, que ni le dol ni la participation de la banque au dol du vendeur n’étaient établis.
Il a exclu toute faute de la banque qui n’était pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande et qui a débloqué les fonds au vu du mandat donné par ses clients sur la base d’une attestation de fin de travaux.
Il a rejeté toute déchéance du droit aux intérêts du prêteur en relevant que le FICP avait bien été consulté, que la banque n’avait pas de devoir de mise en garde ou de devoir de conseil quant à l’opportunité économique du projet, que la banque justifiait d’une vérification suffisante de solvabilité, les emprunteurs ayant remboursé leur crédit sans difficulté pendant quatre années, qu’il n’était pas démontré que le contrat de crédit était rédigé en caractères dont la hauteur était inférieure au corps huit d’imprimerie, et que quand bien même le prêteur n’aurait pas dispensé la formation à l’intermédiaire de crédit, ce manquement n’était pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 4 avril 2025, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures enregistrées le 2 février 2026, ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société LTE en raison des irrégularités affectant la vente,
subsidiairement,
— de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société LTE sur le fondement du dol,
— en conséquence, de condamner Maître [J] [R] prise ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LTE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNPPPF,
— en conséquence, de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 16 406,25 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtée au 10 janvier 2026, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour où la cour statue, et intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
— de condamner la société BNPPPF à leur verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse et celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation des contrats,
— de condamner la société BNPPPF à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,
— en tout état de cause, de débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner solidairement Maître [R] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE et la société BNPPPF à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent avoir été démarchés à leur domicile par un agent de la société LTE pour l’acquisition d’une centrale photovoltaïque censée leur permettre de réaliser des économies et générer des profits supplémentaires, que cet entretien est intervenu sans visite préalable de faisabilité et de rentabilité, en l’absence de communication du moindre document commercial ni du moindre dossier technique et que fort de son argumentation, le commercial de la société LTE les a convaincus de la rentabilité de l’équipement, leur permettant de générer rapidement des revenus et d’autofinancer l’investissement.
Ils indiquent que la première facture de production du 22 mars 2022 leur a permis de constater un rendement faible de l’installation par rapport au coût de crédit (143,10 euros soit 11,92 euros par mois, ce montant ne couvrant pas les échéances mensuelles du crédit) et qu’ils ont en début d’année 2023, missionné le cabinet 2CLM afin d’analyser l’équilibre économique de leur investissement et d’évaluer les éventuels préjudices subis qui a conclu le 20 mars 2023 que même dans le cas d’option pour autoconsommation en totalité, l’opération ne serait pas rentable.
Ils font de longs développements sur l’application au présent litige de la réglementation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Ils invoquent des irrégularités formelles du bon de commande en ce qu’il ne comporte qu’une indication sommaire des biens et services proposés, se présente comme un formulaire pré-imprimé sur lequel le vendeur coche simplement le matériel à vendre et complète les informations manquantes, qu’il n’indique ni la marque ni la référence des panneaux, ni le poids, ni la dimension, ni l’inclinaison, ni leur type (mono ou polycristallins), ni la méthode d’incorporation de ces panneaux au bâti (en surimposition sur la toiture, en intégration au bâti ou contre un mur) et s’agissant des micro-onduleurs, qu’aucune indication n’est fournie notamment par rapport à leur puissance et leur type, alors qu’il s’agit d’une pièce maîtresse de l’installation. Ils ajoutent que la marque des onduleurs n’est pas celle indiquée à la facture.
Ils affirment que puisque l’installation photovoltaïque est prévue pour de l’autoconsommation, cela signifie que l’électricité produite par les panneaux solaires doit être stockée dans une batterie afin de permettre sa réinjection pour la consommation du foyer des acquéreurs et que le bon de commande ne fait aucune mention de cette batterie de stockage parmi les produits désignés dans la commande qui est pourtant une pièce essentielle.
Ils déplorent qu’aucun détail ne soit donné sur la nature exacte des travaux, ni quant aux démarches administratives, que le contrat ne comporte aucune ventilation entre le prix total du matériel et le prix des travaux, que le prix de chaque produit vendu et de chaque prestation ne soit pas indiqué, qu’il n’y ait aucun prix HT, ni aucun taux de TVA. Ils déplorent aussi l’absence du coût total du crédit dans l’encart relatif aux modalités de paiement.
Ils font valoir que la date précise de livraison est remplacée par un délai limite : « De deux à douze semaines » ce qui est insuffisant puisqu’on ne sait pas à partir de quand court ce délai et estiment que la date de mise en service du matériel n’est pas non plus mentionnée.
Ils reprochent encore le fait que le formulaire de rétractation ne correspond au formulaire type de rétractation prévu à l’annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation et que le bon de commande n’informe pas le consommateur de sa possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ainsi que son adresse en violation des dispositions des articles L. 111-1 et L. 612-1 du code de la consommation.
Ils ajoutent que le bon de commande n’informe pas le consommateur de la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, selon l’article L. 223-2 du code de la consommation, un numéro de téléphone étant recueilli.
Ils affirment que le bon de commande n’indique pas l’identité et les coordonnées de l’assureur garant en responsabilité civile professionnelle et éventuellement en garantie décennale, en violation de l’article R. 111-2 du code de la consommation, qu’aucune information sur la couverture géographique du contrat ou de l’engagement d’assurance du vendeur ne figure au bon de commande, en violation de l’article R. 111-2 du code de la consommation, que le bon de commande n’informe pas le consommateur de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché, en violation de l’article L. 111-4 du code de la consommation, et que le contrat contient des informations erronées sur le droit de rétractation
Ils demandent l’annulation du contrat pour violation des dispositions impératives du code de la consommation et rappellent que l’annulation n’exige pas la démonstration d’un grief comme l’affirme la banque.
Ils invoquent le manquement à une obligation précontractuelle de délivrance des informations.
Ils contestent toute confirmation du contrat irrégulier par une exécution volontaire, la preuve n’étant pas rapportée de la connaissance des vices affectant le contrat.
A titre subsidiaire, ils reprochent des agissements dolosifs au vendeur sur le fondement de l’article 1137 du code civil, évoquent l’existence de pratiques commerciales déloyales et une erreur sur le fondement de l’article 1139 du code civil.
Ils font état de fausses promesses d’économies, de rentabilité et d’autofinancement, affirment que la rentabilité qui n’est pas au rendez-vous est bien entrée dans le champ contractuel, et produisent une expertise de nature à montrer que la rentabilité ne sera jamais atteinte.
Ils rappellent que l’annulation du contrat de vente emporte l’annulation subséquente du contrat de crédit.
Ils indiquent que compte tenu des fautes commises par la société LTE au stade de la conclusion du contrat, la restitution du matériel ne saurait peser sur eux et que le liquidateur devra être condamné à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, et passé ce délai, qu’ils pourront disposer à leur guise dudit matériel et en deviendront pleinement et définitivement propriétaires.
Ils imputent divers manquements à la société BNPPPF devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté et à leur restituer les sommes versées au titre du crédit.
Ils lui reprochent un déblocage des fonds sans aucune vérification du contrat principal pourtant affecté d’irrégularités, et une faute en débloquant les fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux sans précision du contenu des travaux effectués et de la nature des biens livrés, sans référence au bon de commande ou à l’offre préalable de crédit, sans possibilité pour le client d’émettre de réserves.
Ils reprochent surtout un déblocage anticipé sans s’assurer de l’installation complète des panneaux, avec raccordement à ERDF, démarches administratives incluant les démarches postérieures à l’installation nécessaires au raccordement ERDF. Ils font remarquer que l’installation n’a été raccordée que le 24 mars 2021. Ils demandent une indemnisation de 5 000 euros au vu des fautes commises par la banque.
Ils font aussi état d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Sur le préjudice, ils affirment ne pas avoir besoin de le démontrer dans la mesure où la livraison complète et la fourniture de la prestation conditionnent ainsi la naissance de l’obligation de restitution par l’emprunteur du capital prêté, et en présence d’un document imprécis l’obligation n’a pas pris effet.
Ils ajoutent que la mise en liquidation judiciaire du vendeur leur cause un préjudice important puisqu’ils ne pourront pas bénéficier du régime légal des restitutions et que leur préjudice s’analyse en une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse et est indiscutablement corrélé aux fautes de la banque.
Ils soutiennent que les manquements caractérisés de la banque à ses obligations leur ont causé un préjudice moral certain, distinct des autres préjudices invoqués, au regard de l’inquiétude générée par la mise en 'uvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante en dépit des promesses du démarcheur, préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3 000 euros.
A titre subsidiaire, ils demandent la déchéance du droit aux intérêts pour violation des articles L. 312-12 et L. 312-16 du code de la consommation pour défaut d’alerte de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et quant aux conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement et pour défaut de consultation du FICP pour M. [F]. S’agissant de Mme [F], ils indiquent que la consultation du FICP est irrégulière car ne figurent ni le motif de la recherche (soit le numéro du crédit), ni surtout le résultat de la recherche, en l’absence de mention permettant de vérifier si l’intéressée était ou non fichée.
Ils affirment que la banque n’a pas vérifié leur solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations telles que la fiche de solvabilité prévue par l’article L. 312-7 et les pièces justificatives qui étaient nécessaires dans la mesure où le prêt porte sur une somme supérieure à 3 000 euros et que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Ils ajoutent enfin que la banque ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle aurait dispensé à son intermédiaire de crédit, la formation requise par l’article L. 314-25 du code de la consommation, laquelle a pour l’objet de garantir le respect du cadre juridique applicable en matière de crédit à la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société BNPPPF demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [F] de leurs prétentions, sauf à déclarer irrecevables les demandes et en ce cas, subsidiairement, d’infirmer le jugement de ce chef,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de M. et Mme [F],
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
à titre principal,
— de déclarer irrecevable la demande M. et Mme [F] en nullité du contrat conclu avec la société LTE et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNPPPF et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les débouter de leur demande en nullité et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer infondée la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts et de les rejeter,
subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter ; de condamner en conséquence M. et Mme [F] à lui régler la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté ; de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes de condamnation de la société BNPPPF à leur régler les sommes de 23 900 euros et de 18 673,89 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’ils ont réglées ; de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l’emprunteur,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance de la société BNPPPF et de dommages et intérêts et à tout le moins, de les rejeter,
à titre très subsidiaire,
— de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [F] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [F] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 23 900 euros,
à titre très infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,
— de condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé à Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de la créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. et Mme [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [F] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle soulève le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi sur le fondement de l’article 1103 du code civil et qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle évoque aussi le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste tout dol, toute pratique commerciale trompeuse, toute erreur en résultant. Elle rappelle que les omissions du bon de commande ne sauraient constituer en soi des réticences dolosives, qu’il n’est caractérisé aucune pratique trompeuse, aucune man’uvre, que le bon de commande comporte des mentions afférant à la capacité de l’installation à savoir « centrale auto-consommation : nombre de modules : 12, puissance unitaire du module : 3.300 Wc, totale puissance 39.600 Wc ».
Elle rappelle qu’il ne peut être fait grief au vendeur de ne pas chiffrer le rendement du matériel, donnée qui est aléatoire en ce qu’elle varie en fonction de données variables, telles que l’ensoleillement et que de jurisprudence constante, les informations afférant au rendement n’ont à figurer dans le contrat que si celui-ci est entré dans le champ contractuel, c’est-à-dire si les parties ont convenu d’en faire un élément essentiel se traduisant par un engagement du prestataire au titre de la rentabilité ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle note l’absence d’engagement quant à un auto-financement de l’opération et que les acquéreurs ne produisent aucune expertise établie par un professionnel procédant à une étude de rentabilité reposant sur la production effective de leur installation, le document produit en pièce adverse n° 7 étant une analyse théorique établie sur la base d’un prévisionnel de rentabilité qui ne tient pas compte de l’éventuel crédit d’impôt perçu, de la réinjection des revenus / crédit d’impôt dans le remboursement anticipé du prêt, de la durée de vie du matériel.
Elle rappelle que ce type d’achat ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans le cadre d’un objectif de protection de l’environnement, et insiste sur le fait que le couple [F] ne justifie nullement que la rentabilité de l’installation ait été un motif prédominant de son acquisition.
Elle conteste toute méconnaissance des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, rappelle le caractère strict de l’interprétation de ces textes et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle rejette toute irrégularité du bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu, des modalités de paiement et d’exécution. Elle soutient en particulier que la Cour de cassation a elle-même retenu, à deux reprises, que la marque du matériel n’était pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque et rappelle que le moyen est d’autant moins fondé que la marque des panneaux figure bien, et ce sans qu’une alternative entre deux marques puisse remettre en cause ce constat, l’acquéreur étant en mesure d’apprécier au moment de la réception si le matériel installé est de marque équivalente ou s’il estime que tel n’est pas le cas et qu’il doit refuser la réception. Elle note que la marque du micro onduleur est précisée.
Elle rappelle que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n’impose pas l’intégration d’un plan technique, ni de détailler les modalités de la pose, que les conditions particulières prévoient bien des délais de livraison : de 2 à 12 semaines ce qui exclut toute annulation.
Elle indique que seul le prix global de l’opération doit figurer au contrat, que les époux [F] ont nécessairement été informés des conditions du crédit en signant le même jour le contrat couplé au contrat principal.
Elle conteste toute irrégularité quant à la possible rétractation, soutient que contrairement à ce qui est soutenu, le délai de rétractation démarre bien à compter de la signature du bon de commande et non à compter de la réception de la prestation, ce conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation, que le bon de commande rappelle dans ses conditions générales les deux points de départ du délai de rétractation, tels que ressortant des dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation, de sorte que le consommateur était parfaitement informé des dispositions applicables.
Sur le défaut de mention de l’assurance de responsabilité professionnelle du vendeur, elle fait valoir que cela va au-delà des exigences posées par les articles L. 111-2 et R. 111-2 9° du code de la consommation qui n’exigent pas ces mentions à peine de nullité.
Elle fait observer que les mentions relatives à la médiation peuvent être inscrites sur le site internet du vendeur, sur le bon de commande ou par tout autre moyen approprié, de sorte qu’en l’espèce il n’est pas démontré que cette information n’aurait pas été délivrée autrement que sur le bon de commande.
Sur le démarchage téléphonique, elle remarque que le manquement à l’article L. 223-2 du code de la consommation n’est pas sanctionné par la nullité.
S’agissant de la disponibilité des pièces détachées, elle rappelle que les dispositions de l’article L. 111-4 du code de la consommation ne sont pas sanctionnées par la nullité.
Elle note que les appelants ne justifient pas d’un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées alors qu’il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 20 mai 2020 que le seul constat d’irrégularités formelles du bon de commande ne suffit pas à fonder le prononcé de la nullité du contrat en l’absence de preuve par l’acquéreur qu’il en a résulté pour lui un préjudice.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en procédant au paiement du prix de la prestation, puis en utilisant l’installation pendant plusieurs années sans émettre la moindre récrimination. Elle soutient que les acquéreurs ne peuvent adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant de l’autre, leur exécution et rappelle que conformément au « principe de l’estoppel » une partie ne peut avoir une attitude « incompatible » avec ses demandes.
En l’absence d’anéantissement des contrats, elle note que le contrat de crédit est maintenu et s’estime bien fondée à solliciter de la cour d’appel qu’elle déclare irrecevable, à tout le moins qu’elle rejette la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées. Elle soutient que la demande visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté est sans objet en l’absence de nullité des contrats.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la nullité du contrat était prononcée, les emprunteurs devraient restituer le montant du capital prêté, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds que ce soit dans la vérification de la régularité du bon de commande à laquelle elle n’était pas tenue ou dans la vérification de l’exécution des prestations à la charge du vendeur sur la base d’une attestation de fin de travaux sans réserve. Elle rappelle qu’en cas de nullité, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée ce qui ne permet pas aux parties de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Elle fait valoir qu’à supposer même que cette obligation de vérification soit retenue, l’appréciation de la faute doit se faire in concreto au cas par cas, nécessitant de distinguer entre l’omission grossière de mentions ou la simple insuffisance de mentions, que la banque ne serait pas en mesure de détecter ne pouvant se substituer au juge dans l’appréciation de la suffisance d’une mention. Elle conteste cette obligation en ce qu’elle conduit à remettre en cause l’autonomie juridique de l’établissement vendeur, qui se voit imposer un droit de regard de l’établissement de crédit sur la rédaction de ses documents contractuels, à mettre à sa charge une obligation d’avoir à vérifier le respect par un autre professionnel de la réglementation, ce alors qu’une telle obligation incombe aux autorités de surveillance, telles que la DGCCRF, à demander à un établissement de crédit de se substituer au juge dans l’examen de la régularité d’un contrat, ce alors que l’établissement de crédit n’a pas été investi d’un pouvoir juridictionnel par le législateur et à se substituer à l’État dans le contrôle préventif de l’activité d’établissements professionnels, alors qu’il revient à celui-ci de réglementer s’il estime que cette activité génère des risques spécifiques pour le consommateur.
Subsidiairement, à supposer même que l’on considérerait qu’une faute puisse être retenue à charge de l’établissement de crédit au titre de la vérification de la régularité du bon de commande, elle soutient qu’une telle faute ne pourrait être caractérisée qu’au cas par cas en fonction des circonstances de l’espèce et au regard d’une anomie grossière. Elle note en particulier que la jurisprudence de la Cour de cassation ayant considéré que doit être opérée une distinction entre délais de livraison et délais de réalisation des prestations administratives est postérieure à la date à laquelle la banque a débloqué les fonds prêtés, de sorte que l’on ne saurait considérer que la banque aurait commis une faute en l’absence de cette distinction qui n’était pas considérée comme devant figurer dans le bon de commande à la date du déblocage des fonds.
Elle conteste toute faute quant au déblocage des fonds sur la base d’une attestation de fin travaux suffisamment précise et sans réserve et au vu du mandat donné par le client.
Elle soutient que l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice qui aurait pu résulter d’une irrégularité purement formelle du bon de commande, en présence d’une installation qui est parfaitement fonctionnelle, productive d’électricité et alors que la preuve n’est pas rapportée de ce que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d’installation.
Elle ajoute qu’à supposer que l’on considérerait que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande consiste dans une perte de chance pour l’acquéreur/emprunteur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, il n’en reste pas moins que le couple [F] ne justifie pas en l’espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter puisqu’il n’identifie pas quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés d’autant qu’il n’a émis aucune contestation afférant aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée, et a laissé le raccordement s’opérer par la suite sans contester, ce alors qu’il avait pleinement connaissance des caractéristiques du matériel réceptionné.
Elle note que nonobstant le versement anticipé des fonds, si la prestation a bien été exécutée en intégralité, l’emprunteur n’a subi en réalité aucun préjudice du fait de ce versement anticipé, puisque de toute façon les fonds prêtés auraient dû être versés et ce à supposer même qu’ils l’auraient été de façon anticipée et qu’il en est de même si la prestation a été réalisée partiellement, puisque dans ce cas l’emprunteur subit en réalité un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée. Elle note qu’en l’espèce il n’y a pas de préjudice puisque l’équipement est fonctionnel et même raccordé et productif d’électricité revendue.
Elle estime que la cour ne pourrait considérer que le préjudice serait constitué par l’impossibilité pour l’emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d’une faute de la banque sans lien de causalité. Elle souligne que le seul constat de l’existence d’une procédure collective ne permet pas d’en déduire nécessairement que l’acquéreur ne pourra obtenir restitution du prix de vente, puisqu’il a un droit à participer aux répartitions effectuées dans le cadre de la procédure collective, que cette impossibilité ne peut être constatée qu’à l’issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d’insolvabilité et qu’en l’état le préjudice allégué est donc hypothétique.
Elle insiste sur le fait que conformément aux plus récentes jurisprudences de cours d’appel, on ne peut prendre en compte l’absence de restitution du prix de vente sans prendre en compte corrélativement l’absence de restitution du matériel dans l’appréciation globale du préjudice.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier et de prendre en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation de fin de travaux et de demande de versement des fonds prêtés.
Elle estime que l’emprunteur a fait preuve d’une légèreté blâmable qui causerait préjudice à la banque dans la mesure où elle ne pourrait obtenir restitution des fonds prêtés, et demande la condamnation des appelants à ce titre à lui verser la somme de 23 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soulève le caractère irrecevable ou infondé de la demande de dommages et intérêts qui conduirait à une double indemnisation.
Elle estime la demande de déchéance du droit aux intérêts infondée.
Elle rappelle que la banque n’a pas de devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais seulement concernant le risque d’endettement lié à la souscription du crédit et qu’en l’espèce les revenus du couple, propriétaire et sans enfant à charge ni autre charge de crédit lui permettaient parfaitement de faire face à ce crédit d’autant que les revenus énergétiques retirés de la revente d’électricité viennent grossir leurs ressources mensuelles.
Elle s’oppose au moyen tiré de la hauteur des caractères de l’offre et affirme justifier d’une consultation du FICP. Elle rappelle que c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation aux fins de contrôle, et donc à la société venderesse de le faire, et non à l’établissement de crédit.
Suivant acte délivré le 16 juin 2025 à personne morale, la société LTE représentée par Maître [J] [R], liquidateur judiciaire a reçu signification de la déclaration d’appel. Elle a reçu signification des premières conclusions des appelants par acte du 10 juillet 2025 remis selon les mêmes modalités et de leurs dernières conclusions par acte délivré selon les mêmes modalités le 5 février 2026. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat souscrit avec la société LTE est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Si la banque invoque l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’annulation de l’ensemble contractuel
A hauteur d’appel, M. et Mme [F] fondent leur demande d’annulation d’abord sur une irrégularité formelle du contrat puis de manière subsidiaire sur un dol.
— Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-3 issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 111-1 en sa version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A hauteur d’appel, M. et Mme [F] contestent le respect des points 1,2,3 et 6 de l’article L. 111-1 sus visé outre la conformité des informations relatives à la possibilité de se rétracter, la régularité du formulaire de rétractation, invoquent le non-respect d’une obligation pré-contractuelle d’information, le non-respect des dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation, le non-respect de l’article R. 111-4 du code de la consommation quant aux assurances et l’absence d’information sur la disponibilité des pièces détachées.
Ils produisent une copie recto/verso du bon de commande d’assez mauvaise qualité. L’objet de la vente est décrit ainsi :
« La société LTE s’engage à accomplir les démarches administratives relatives à votre dossier à savoir déclaration préalable à la mairie, obtention de l’attestation [Etablissement 1], démarches réseaux
Délais de livraison': de deux à douze semaines
x Centrale en auto-consommation
modules photovoltaïques certifiés CE/ made in Germany
nombre de modules 12
puissance unitaire du module 3 300 Wc
total puissance 39 600 Wc
Comprenant kit d’intégration, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre, onduleur, lise à terre des générateurs (norme NF 15-10)
prise en charge des démarches administratives + installation complète +accessoires et fournitures mise en service
observations': fournis avec 12 micro-onduleurs de marque Enphase
total TTC 23 900 €
conditions de règlement:(…)financement établissement prêteur BNP
montant du crédit 23 900 € nbre de mensualités 120 montant des mensualités 256,75 €
coût du crédit': coût total achat à crédit': TEG ',95% tx nominal 4,84% ».
S’agissant du point 1, il n’est pas démontré en quoi il est critiquable que le bon de commande se présente sous la forme d’un formulaire standard pré-imprimé sur lequel le vendeur coche les options retenues par le client et complète les données propres à l’achat effectué.
La cour constate que la marque des panneaux fait défaut ce qui est une cause de nullité mais que celle des micro-onduleurs est bien indiquée, étant observé que les conditions générales de vente au verso du contrat prévoient spécifiquement une possibilité de livraison d’une autre marque de matériel équivalente. S’agissant de la batterie de stockage, il ne s’agit que d’une option supplémentaire permettant d’optimiser l’installation et cette option n’a pas été choisie par les acquéreurs de sorte que l’on ne comprend pas très bien le grief invoqué.
Il n’est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi la référence, le poids, la dimension, l’inclinaison, le type (mono ou polycristallins), des panneaux, la méthode d’incorporation de ces panneaux au bâti et s’agissant des micro-onduleurs, leur puissance et leur type, pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l’article précité et constituer des éléments déterminants du consentement de l’acquéreur.
La puissance unitaire et globale de l’équipement est bien précisée, étant observé que le « rendement » de ce type d’installation ne peut être précisé ab initio puisqu’il dépend d’éléments extrinsèques au vendeur.
S’agissant du point 2, les dispositions légales précitées n’imposent pas la mention du prix unitaire des différentes composantes de l’installation, ni le détail du coût de l’installation ou de la main d''uvre. La mention du prix global est donc suffisante.
Le texte ne prévoit plus à cause de nullité de préciser les modalités de paiement comme c’était le cas de l’ancien article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014. La cour observe que contrairement à ce qui est soutenu, les modalités de paiement au moyen d’un crédit sont bien précisées au bon de commande (montant, prêteur, 120 échéances de 256,75 euros chacune hors assurance, taux nominal 4,84 % et TAEG 4,95 %) et que Mme [F] a reçu toutes les informations utiles relatives au crédit souscrit en apposant sa signature sur le contrat de crédit affecté souscrit le même jours de sorte qu’elle n’est pas à même d’évoquer une méconnaissance du coût total du crédit qui est de 30 515,25 euros et qui figure expressément à l’offre de crédit.
Le point 2 a donc été respecté.
S’agissant du point 3, les textes n’imposent nullement la remise d’un plan d’installation préalable ni de préciser dans le détail les modalités de pose de l’équipement, sachant que contrairement à ce qui est indiqué les démarches administratives sont bien précisées (accord mairie, attestation [Etablissement 1]) étant rappelé que l’achat ne portait que sur un équipement en autoconsommation.
Le contrat comporte un délai de livraison de deux à douze semaines ce qui est largement suffisant à informer le client ce qui est conforme aux conditions générales de vente qui prévoient un délai limite de 200 jours maximum. En revanche, rien n’est précisé quant au délai de réalisation des démarches administratives.
Le contrat encourt donc l’annulation sur ce point.
S’agissant du point 6, à aucun moment le bon de commande ne fait référence à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, cette possibilité devant figurer au contrat et non sur un autre support ou le site internet du vendeur. Ce sont en effet les coordonnées du médiateur qui peuvent figurer de manière visible et lisible sur son site internet, sur ces conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, sur tout autre moyen approprié comme le prévoit l’article R. 616-1 du code de la consommation.
Le contrat encourt donc l’annulation à ce titre.
S’agissant de l’assurance, il est rappelé que le contrat doit contenir à peine de nullité un certain nombre d’informations visées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation lesquelles sont définies pour l’article R. 111-2, à l’article R. 111-2 du code de la consommation en sa version applicable au 1er juillet 2016 au 1er janvier 2023 lesquelles portent notamment sur l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Aucun élément ne permet de dire que ces données ont été portées à la connaissance des appelants de sorte que le contrat encourt l’annulation à ce titre.
S’agissant de la période de disponibilité des pièces détachées, l’article L. 111-4 en sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022 prévoit que le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché, que cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien.
L’article D. 111-4 du même code pris pour son application vient préciser que l’information délivrée par le fabricant ou l’importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien sont disponibles, figure sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles et que cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté et figure, également, sur le bon de commande s’il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.
Ces dispositions ne sont nullement visées par les dispositions précitées à peine de nullité du contrat de sorte que le moyen est infondé.
S’agissant du délai de rétractation, l’article L. 221-1, II du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, précise que les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, tel que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
L’article L. 221-18 du même code dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4';
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
Il résulte de l’article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l’article L. 242-1 du même code est également encourue.
Le contrat signé entre Mme [F] et la société LTE a pour objet la fourniture d’une centrale solaire ainsi que de son installation complète. Il s’agit donc d’un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.
Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.
En l’espèce, le bordereau de rétractation incite le client à expédier le formulaire « au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ».
Le bon de commande comporte donc une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter.
Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, cette mention était de nature à tromper Mme [F] sur le délai dont elle disposait effectivement pour se rétracter.
La nullité du contrat est donc encourue sur ce point.
Sur l’information quant à l’opposition à tout démarchage téléphonique, alors que le numéro de téléphone de Mme [F] a été recueilli par la société LTE, la cour constate que les dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation applicables depuis le 1er juillet 2016 prévoient en que lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il doit l’informer de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique et que lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur
Ces dispositions ne sont nullement prévues à peine de nullité du contrat de sorte que le moyen est infondé.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F], le seul non-respect de l’obligation préalable d’information n’est pas en tant que tel une cause de nullité formelle du contrat. Le jeu des renvois d’articles en articles qui n’est pas de nature à rendre la compréhension aisée, ne permet toutefois pas de considérer que le seul non-respect de l’obligation d’information préalable est une cause de nullité formelle autonome du contrat, laquelle impose un texte prévoyant expressément cette sanction. Le législateur n’a sanctionné par la nullité que le contrat qui ne comprend pas les mentions de l’article L. 111-1 susvisé. Il faut donc en déduire que l’absence de délivrance des informations pré-contractuelles ne peut être sanctionnée par une telle nullité. Le moyen est donc infondé.
— Sur la confirmation de l’acte nul
L’article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il n’est pas contesté que Mme [F] signataire du contrat a exécuté l’ensemble contractuel en acceptant la livraison et la pose du matériel sans émettre de réserve, en sollicitant de la banque le paiement du prix de la prestation puis en réglant les échéances du crédit, et en utilisant l’équipement prévu en autoconsommation puis dans un second temps en demandant un raccordement de son installation au réseau électrique et en revendant l’électricité à la société EDF même après délivrance de l’assignation en justice.
Il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce, les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande sont parfaitement lisibles et en signant le contrat, Mme [F] a reconnu en avoir pris connaissance. Ces conditions reproduisent la réglementation relative aux contrats conclus hors établissement et notamment les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-25 du code de la consommation. Pour autant, cette reproduction pourtant parfaitement claire et lisible ne permet pas à elle seule de caractériser une connaissance par Mme [F] des vices affectant le contrat ni son intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la nullité du contrat de vente avait été couverte. Le jugement doit ainsi être infirmé et le contrat doit être annulé, et en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit constatée.
— Sur le moyen tiré d’un dol
Le contrat étant annulé pour irrégularité formelle soulevée en premier lieu par les appelants, la demande de nullité pour dol est devenue sans objet dans la mesure où il n’est imputé à la banque aucune complicité dans les faits dénoncés et où elle ne lui reproche que des fautes en lien avec le financement d’un contrat affecté d’irrégularités formelles ou la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation sur la base d’une attestation incomplète ou encore un manquement à ses obligations en tant que dispensateur de crédit.
Il n’a donc pas lieu à examiner le moyen, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur le contrat principal de vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
M. et Mme [F] indiquent que la restitution du matériel ne saurait peser sur eux et que le liquidateur devra être condamné à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, et passé ce délai, qu’ils pourront disposer à leur guise dudit matériel et en deviendront pleinement et définitivement propriétaires.
La banque demande la restitution des matériels au liquidateur sous quinze jours.
Les appelants devront tenir à disposition de la société LTE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [R], l’ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, ils pourront en disposer comme bon leur semble et les conserver.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société BNPPPF
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Les appelants affirment avoir versé en exécution du contrat de crédit une somme de 16 406,25 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 10 janvier 2026, le solde devant être actualisé au jour où la cour statue.
Mme [F] seule emprunteur a payé selon l’historique de compte qui constitue la pièce 7 de la banque qui n’est pas contestée, une première échéance de 364,21 euros suivie de 53 échéances de 302,68 euros chacune soit un montant total de 16 401,57 euros, échéance de janvier 2026 incluse. L’historique de compte s’arrête au 9 janvier 2026 et aucun élément ne permet de dire que l’emprunteuse a réglé aucune autre somme depuis cette date. La société BNPPPF doit être condamnée à lui rembourser cette somme en deniers ou quittances pour les paiements postérieurs.
L’annulation du contrat emporte aussi pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Toutefois cette privation n’est pas une sanction automatique mais est subordonnée à la démonstration d’un préjudice de pareil montant.
Les demandes tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution, ou à être déchargés du remboursement du capital ne sont donc pas irrecevables, nonobstant l’attestation de fin de travaux signée de Mme [F]. Il en est de même de la demande de dommages et intérêts.
Les appelants reprochent au prêteur une faute liée à l’absence de vérification de la régularité du contrat principal et à un déblocage prématuré des fonds.
C’est à juste titre qu’ils lui reprochent de ne pas avoir décelé les irrégularités formelles du bon de commande, ce qu’elle était parfaitement en mesure de faire s’agissant d’une mention relative à l’omission du médiateur à la consommation qui n’implique pas de connaissance technique de l’installation financée ou encore celle relative au point de départ du délai de rétractation ou quant aux données liées à l’assurance du vendeur. En revanche, il ne peut lui être reproché l’imprécision du délai de livraison qui n’était pas flagrante ou encore la marque des panneaux photovoltaïques qui n’était pas reconnue comme étant une caractéristique essentielle par la Cour de cassation à la date de signature du contrat.
Ils reprochent aussi à la banque d’avoir débloqué les fonds sur la foi d’une attestation insuffisante sans avoir attendu la réalisation de l’ensemble des démarches administratives à la charge du vendeur.
L’article L. 312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Pour autant, la banque a débloqué les fonds le 18 janvier 2021 sur la base d’une fiche de réception des travaux sans réservé signée de Mme [F] et du représentant de la société LTE le 24 octobre 2020 valant demande de financement, et il convient de rappeler que Mme [F] a acquis un équipement destiné à sa propre consommation mis en service dès cette date de sorte qu’il n’est pas précisé en quoi la banque aurait dû attendre avant de débloquer les fonds puisque précisément les démarches à la charge du vendeur avaient été accomplies. Le fait que les travaux d’installation et de pose aient été réalisés 17 ou plutôt 18 jours après signature du bon de commande n’est pas significatif au regard des obligations à la charge du vendeur qui n’incluaient pas de démarches administratives complexes. Si Mme [F] a fait le choix, postérieurement à la réalisation des travaux à son domicile, de contractualiser avec la société LTE d’autres prestations dont elle ne justifie pas destinées à permettre le raccordement au réseau électrique de l’équipement puis la revente du surplus d’énergie produite, il s’agit de prestations pour lesquelles la société LTE ne se trouvait pas engagée le 7 octobre 2020.
La preuve d’un préjudice à ce titre n’est pas démontrée, l’installation ayant été mise en service et étant fonctionnelle puisque Mme [F] se plaint de la faiblesse des rendements.
Les appelants reprochent encore à la banque d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en ne les alertant pas au regard d’un taux d’endettement de 38,9 % supérieur au taux raisonnable d’endettement de l’ordre de 34 % maximum.
S’il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur, ce manquement n’est pas sanctionné par la privation de la créance de restitution de la banque mais par des dommages et intérêts qui ne sont pas sollicités de ce chef.
La seule faute commise par la banque concerne donc le défaut de vérification de la conformité du bon de commande.
S’agissant du préjudice en lien avec le financement d’un contrat nul, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver Mme [F] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’elle ne paiera pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu’elle bénéficie d’une installation photovoltaïque dont il n’est pas contesté qu’elle est parfaitement achevée et fonctionnelle, qu’elle se garde bien de produire l’intégralité des factures de production et de consommation et ne verse aux débats qu’un document purement théorique établi non contradictoirement et qualifié d’expertise établi le 20 mars 2023 par une personne se présentant comme un expert en mathématique qui prend comme hypothèse de départ un équipement destiné à une revente du surplus de l’énergie produite, ce qui n’est pas ce qui a été validé par Mme [F] le 7 octobre 2020, qu’elle a été admise à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt ce qui implique en ce cas qu’elle va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre d’effectuer des économies dont elle ne démontre pas qu’elles ne sont pas au moins équivalents à l’investissement.
En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause un préjudice de 23 900 euros que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
S’il est exact que le prêteur, en n’informant pas les emprunteurs des vices affectant le contrat, a financé un acte nul et ainsi pris le risque que ce dernier soit ultérieurement annulé, la démonstration d’un préjudice en lien avec ce manquement n’est pas suffisamment démontrée alors que le préjudice de Mme [F] est d’ores et déjà suffisamment réparé par l’annulation des contrats. Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il convient aussi de confirmer le rejet de la demande d’indemnisation formée par la banque à l’encontre des appelants au titre d’une légèreté blâmable non démontrée.
La demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts est sans objet compte tenu de l’annulation du contrat de crédit.
Les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement ayant condamné M. et Mme [F] aux dépens doivent être infirmées mais le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmé. La société BNPPPF qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle est condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. et Mme [F] une somme de 2 000 euros, à ce titre, étant déboutée de sa propre demande à ce titre.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation et celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 7 octobre 2020 entre Mme [H] [B] épouse [F] et la société LTE ;
Constate l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 7 octobre 2020 entre Mme [H] [B] épouse [F] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Dit que Mme [H] [B] épouse [F] devra tenir à la disposition de Maître [J] [R] en qualité de liquidateur de la société LTE, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, et que pour la reprise des matériels le liquidateur devra prévenir 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
Dit que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Mme [H] [B] épouse [F] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à rembourser à Mme [H] [B] épouse [F] les échéances payées au titre du contrat de crédit soit la somme de 16 401,57 euros, échéance de janvier 2026 incluse en deniers ou quittance pour les versements postérieurs ;
Fixe le préjudice de Mme [H] [B] épouse [F] en lien avec la faute de la banque à la somme de 23 900 euros si le mandataire liquidateur vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de Mme [H] [B] épouse [F] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne Mme [H] [B] épouse [F] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 23 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société LTE prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à Mme [H] [B] épouse [F] et à M. [L] [F] d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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