Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 24 mars 2025, n° 24/04764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/04764 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ3C
Ordonnance du 24/03/2025
— --------------------------
minute n° 25/25
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 novembre 2024
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 novembre 2024
INTIMÉ :
Maître [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 novembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Z] a sollicité un rendez-vous auprès de Me [P] [H] aux fins d’assurer ses intérêts dans le cadre de procédures relatives au droit de l’environnement. Ce rendez-vous s’est déroulé le 25 octobre 2022 et sa facturation a été acquittée par Mme [Z].
Par courriel du 19 décembre 2022, Me [P] [H] a adressé à Mme [F] [Z] une facture provisionnelle d’honoraires n°292212-178 d’un montant de 1.095 euros TTC correspondant à la rédaction d’une note au sujet des pistes d’action pour notamment lutter contre la pollution d’un ancien site ICPE et d’obtenir le changement de zonage.
Par lettre du 9 mars 2023, Me [P] [H] a mis en demeure Mme [Z] de lui verser la somme de 1.095 euros au titre de sa facture restée impayée.
Par ordonnance de taxe du 29 août 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille, saisi le 29 avril 2024 par Me [H] d’une demande de taxation de ses honoraires, a, après avoir constaté la validité de la convention d’honoraires contestée:
— fixé les honoraires de Me [P] [H] à la somme de 1.095 euros TTC,
— condamné en tant que de besoin, Mme [F] [Z] à verser à Me [P] [H] la somme de 1.095 euros avec intérêts au taux légal à comter de la mise en demeure du 9 mars 2023,
— condamné Mme [F] [Z] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur la somme de 1.095 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 2 octobre 2024, Mme [F] [Z] et M. [N] [O] ont formé un recours à l’encontre de cette décision notifiée par lettre datée du 3 septembre 2024.
Mme [Z] conteste avoir signé une convention d’honoraires en considérant que la convention produite est un faux ne comprenant pas le nom de son conjoint, M. [O], qu’elle entendait contester une modification d’un PLU obtenue par fraude et qu’elle a consulté Me [P] [H] comme d’autres avocats dans le cadre d’une prospection puisqu’elle recherchait un avocat pénaliste. Elle ajoute s’être finalement tournée vers Me [J] qui a compris son affaire.
Me Calot Foutry, représentant Me [P] [H] a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxe.
Elle fait valoir que la pratique de son cabinet est de faire signer une convention d’honoraires le jour de la consultation, qu’elle a procédé à des recherches et adressé des courriels à Mme [Z] avant d’établir la note de synthèse qui est facturée.
SUR CE
Il y a lieu au préalable de constater que l’ordonnance de taxe ne concerne que Mme [F] [Z] et non M. [N] [O], de sorte que le recours qu’il a formé, par ailleurs non signé par lui, doit être déclaré irrecevable.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, l’avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires.
Me [P] [H] produit aux débats une convention d’honoraires ' 1er rendez-vous et suites éventuelles’ datée du 25 octobre 2022 relative à des procédures de droit de l’environnement, signée par Mme [Z] qui conteste son authenticité.
La comparaison de cette signature contestée avec celle figurant sur les nombreux documents de procédure comme sur la carte nationale d’identité de Mme [Z], permet de constater qu’elle est identique, de sorte que le moyen tenant à la nullité de la convention pour faux doit être rejeté.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de la taxe de statuer sur le mandat qui aurait été donné par Mme [Z] à Me [H], Mme [Z] prétendant ne pas avoir entendu donner suite au rendez-vous du 25 octobre 2022.
Les honoraires fixés à la convention prévoient outre la rémunération de 90 euros TTC pour la premier rendez-vous ne faisant pas l’objet du litige, des honoraires complémentaires de prestations ultérieures d’accompagnement et de représentation au taux horaire de 200 euros HT, soit 240 TTC pour les personnes physiques.
Me [H] justifie avoir adressé par lettre du 9 décembre 2022 à Mme [Z] une note synthétique relative aux actions à mener comprenant 10 pages faisant suite à une note plus succinte du 15 novembre 2022. Elle produit également des échanges de courriels intervenus avec Mme [Z] notamment antérieurement à la réception de cette note.
Il résulte de ces éléments que les diligences réalisées par Me [P] [H] décrites dans la facture litigieuse sont établies et correspondent au temps passé qui a été régulièrement facturé au taux horaire contractuel, déduction faite des honoraires du premier rendez-vous déjà réglés.
Dès lors, l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare le recours formé par M. [N] [O] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille en date du 29 août 2024 irrecevable,
Confirme l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille en date du 29 août 2024,
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens de la présente procédure.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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