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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 janv. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[P]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[P]
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 09 Janvier 2025 à 10H55.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉS
Monsieur [W] [I]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 5] (99)
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat commis d’office
PREFET DE HAUTE CORSE
Non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 9 janvier 2025 à 18H26 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Le 4 janvier 2025 Monsieur [W] [I] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la HAUTE CORSE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour.
La décision de placement en rétention a été prise le 4 janvier 2025 par le préfet de HAUTE CORSE et notifiée le même jour à 17h30.
Par ordonnance du 9 janvier 2025 à 10H55 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] a rejeté la demande formée par le préfet de HAUTE CORSE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [W] [I].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 9 janvier 2025 à 13h56.
Le 9 janvier 2025 à 15H52 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 9 janvier 2025 ont été faites à :
— Monsieur [W] [I] à 15h35,
— Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h24,
— M. le Préfet de la HAUTE CORSE à 15h21.
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 9 janvier 2025 à 15H52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [W] [I] est connu des services de la justice pour des faits de vol (rappel à la loi par OPJ) et de non-respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire (classement autre poursuite ou sanction de nature non pénale) ; qu’il a également été placé en garde à vue le 3 janvier 2025 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le jour même. Selon l’appelant le susnommé ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, étant dépourvu de toute activité professionnelle et de tous revenus officiels. Il indique le 09/01/2025 devant les enquêteurs à l’occasion de sa garde à vue être sans domicile fixe alors de surcroît qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en février 2021.
Il résulte ainsi de la procédure que Monsieur [W] [I] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [W] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 10 Janvier 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2025
Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[P]
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [W] [I]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 09 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] contre l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] :
Pour l’audience du 10 Janvier 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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