Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 25/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01884 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDK6
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 14h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [N]
né le 03 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Raymon Mahoukou, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [Y] [X] (interprète en diakhanké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 03 mars 2025 soit jusqu’au 18 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 11h13, par M. [P] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, deux conditions exclusivement ont été examinées par le premier juge comme soutenues par l’administration et sont discutées en appel.
Sur l’absence de perspective d’éloignement à bref délai':
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement ne résulte pas ici de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage puisqu’il s’agit d’une réadmission par les autorités espagnoles qui ont donné leur accord depuis le 11 février 2025. L’examen de l’accusé réception de la demande de routing d’éloignement du 02 avril 2025 fait apparaître que si le vol à destination de l’Espagne n’a pas encore eu lieu, c’est en raison de la perte de la demande de vol initiale («'introuvable sur GESTEL'») du 14 février 2025 soit un mois et demi plus tôt, dont la gestion incombe exclusivement à l’administration. Cette dernière ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public':
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration seulement à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité persistante au cours des 15 derniers jours de cette menace selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, il est relevé exclusivement que le comportement de M. [P] [N] a été signalé par les services de police le 10 novembre 2022 pour agression sexuelle. L’examen des pièces de la procédure fait apparaître que M. [P] [N] a été hospitalisé en soins psychiatriques suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale du 12 décembre 2022 et que le dernier arrêté préfectoral à ce titre figurant à la procédure est en date du 11 octobre 2024 pour une durée de 06 mois, qu’il était alors en rupture de suivi et que le 03 février 2025, il a indiqué être sorti de l’hôpital la veille. Faute d’éléments plus amples, il en résulte que soit M. [P] [N] a été considéré comme ne relevant plus de soins psychiatriques et donc ne peut plus constituer une menace à l’ordre public au titre des faits de 2022 ' ce qui apparaît surprenant compte-tenu des exigences procédurales dans le cadre de l’application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, soit relève encore de soins sans que puisse être déterminée la raison pour laquelle les soins adaptés sous la forme d’une hospitalisation complète renouvelée sur décision préfectorale ne sont pas en cours.
L’insuffisance de ces éléments ne permet donc pas de vérifier si M. [P] [N] constitue toujours une menace pour l’ordre public et il y a lieu donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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