Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 juil. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWZF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 437
du 03 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [X]
né le 29 Novembre 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [J] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 01 février 2023, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai, à l’encontre de Monsieur [G] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 juin 2025 de Monsieur [G] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juin 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] en date du 29 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 01 Juillet 2025 à 16h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [X] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 01 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Juillet 2025 par Monsieur [G] [X] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h19,
Vu les télécopies adressées le 02 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Juillet 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h08
PRÉTENTIONS DES PARTIES
le président indique à l’audience que nous avons reçu une attestation d’éhbergement du frère de Monsieur [V] [X] juste avant l’audience.
Assisté de [J] [B], interprète, Monsieur [G] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'oui je confirme mon identité. Oui je suis arrivé en france via l’italie en bus clandestinement. Oui les membres de ma famille sont en tunisie. Oui j’ai fait une demande d’asile en italie. Oui j’ai des problèmes cardiaques et respiratoires mais pas régulièrement. Oui j’ai vu les médecins et je leur ai indiqué mes problèmes de santé. Mon passport est resté en tunisie. Oui je suis près à retourner en italie et j’ai même un billet pour l’italie, le 05 juillet.
Comme la france ne veut plus de moi, je retourner en italie. Le policier m’a retiré le billet, il doit être dans mon dossier. J’avais prévu de retourner en italie, car j’ai une OQTF. Je vous demande de m’accorder une chance de repartir par moi même en italie. '
L’avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'monsieur vous a saisi pour vous demander de réformer la décision et d’ordonner sa liberté. Dans sa décision, le JLD indique que le comportement de monsieur constitue une menace à l’ordre public. Les faits qui sont reprochés, sont insuffisant pour caractérisé la menace à l’ordre public. Au vu de l’ensemble des éléments que le préfet, il y a une erreur manifeste d’appréciation. Je vous demande à défaut, son assignation à résidence chez son frère, le temps de son éloignement. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] n’a pas comparu.
Assisté de [J] [B], interprète, Monsieur [G] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'si vous pouvez m’accorder encore une chance pour quitter la france. '
Le conseiller indique que la décision est mise en délibéré et sera notifié par le Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Juillet 2025, à 14h19, Monsieur [G] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Juillet 2025 notifiée à 16h29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens stéréoypés
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur l’ordre public
Il est indiqué de manière stéréotypé que le magistrat de première instance a ordonné cette prolongation sur le motif de l’ordre public alors que ce dernier a motivé cette prolongation aux fin de délivrance des documents de voyage et en l’absence de garanties de représentation suffisante. La question de la menace à l’ordre public n’a été examinée que dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement.
Ainsi le maintien de la contestation de l’arrêté de placement en appel sur la réalité de la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé ne peut prospérer. En effet, le premier juge a fait une exacte application de la loi rappelant que le Préfet avait justement motivé son arrêté de placement indiquant que l’intéressé était défavorablement connu des services de police et interpellé le 24 juin 2025 pour des faits de vol et de dégradation en réunion et de violence avec arme, en état d’ébriété et en réunion. Notons qu’il est poursuivi pour les faits de dégradation aggravé et que le premier juge a rappelé à juste titre son implication et la gravité de ces derniers de sorte que tant le Préfet que le premier juge ont relevé à juste titre la menace que constitue l’intéressé pour l’ordre public.
Ce moyen est inopérant.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L.731-1 du CESEDA pose le principe selon lequel l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné à l’article L.612-3.
En application de l’article L.743-13 du même code, l’autorité administrative tient compte notamment de l’existence de garanties de représentation de l’étranger, parmi lesquelles figurent la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, le respect des précédentes mesures d’éloignement, la déclaration du lieu de résidence effective et permanente, ainsi que le caractère justifié et vérifiable des ressources.
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas suffisamment de garantie de représentation effective. En effet, il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucun revenu licite ni d’aucune ressource, et l’attestation d’hébergement produite est insuffisante au regard des autres éléments.
Par ailleurs, son comportement démontre qu’il ne respecte pas les décisions administratives, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 1er février 2023 qu’il n’a pas exécutée.
En outre, son parcours pénal est défavorable, et notamment les derniers faits pour lesquels il est poursuivi et rappelés plus haut étant précisé qu’il a donné une fausse identité lors de son interpellation. Les signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite sans permis confirment la persistance de ce comportement.
Dans ces conditions, l’assignation à résidence n’apparaît pas comme une mesure suffisante pour garantir la représentation de l’intéressé et l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le risque de fuite étant caractérisé par l’absence de garanties de représentation effectives et son profil pénal.
La demande d’assignation à résidence doit donc être rejetée et la décision intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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