Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 avr. 2025, n° 21/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2021, N° 18/12784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ASSOCIATION LE RYAD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/85
N° RG 21/04686 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGIQ
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
ASSOCIATION LE RYAD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12784.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
ASSOCIATION LE RYAD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 31 mars 2016, M. [H] [E] a signé un bail commercial avec la SCI Aamali portant sur un local de 140 m2 situé au rez-de-chaussée d’un immeuble au [Adresse 1] à [Localité 3] afin d’en faire le siège et les locaux d’une association dénommée 'Le Ryad', laquelle a souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard (Axa) un contrat d’assurance multirisques habitation le 29 juillet 2016.
Le 30 août 2016, un incendie s’est déclaré dans les locaux donnés en location. Une plainte a été déposée par M. [E] qui a parallèlement déclaré le sinistre et les dégâts occasionnés à Axa.
La compagnie d’assurance a refusé sa garantie par le biaisi d’un courrier daté du 1er septembre 2016 invoquant une déclaration mensongère de la part de M. [E] sur la nature de l’activité de l’association, ayant eu pour effet de modifier l’objet du risque. Elle a maintenu son refus de garantie après avoir mandaté le cabinet Texa pour réaliser une expertise.
C’est dans ce contexte que le 9 novembre 2018, l’association Le Ryad a assigné Axa devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement d’une somme de 48 750 euros pour son préjudice matériel et d’une autre, de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Vu le jugement du 25 février 2021 du tribunal judiciaire de Marseille qui a :
— dit que la compagnie Axa France Iard doit sa garantie à l’association Le Ryad pour les désordres affectant le local au rez de chaussée de l’immeuble [Adresse 1] suite au sinistre en date du 30 août 2016 ;
— condamné la compagnie Axa France Iard à payer à l’association Le Ryad la somme de 30 000 euros ;
— débouté l’association Le Ryad de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la compagnie Axa France Iard à payer à l’association Le Ryad la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes,
Vu l’appel de la société Axa France Iard en date du 30 mars 2021 et l’appel incident de l’association Le Ryad par le biais de ses premières et uniques conclusions en date du 29 septembre 2021,
Vu les uniques conclusions de la compagnie Axa en date du 29 juin 2021, aux fins de :
— réformation du jugement en toutes ses dispositions,
— rejet de toutes les demandes de l’association Le Ryad,
— condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat,
Vu les uniques conclusions notifiées le 29 septembre 2021 pour l’association Le Ryad qui demande en substance à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité contractuelle de Axa et a condamné cette dernière à l’indemniser du préjudice subi consécutivement à l’incident survenu,
— réformer le jugement sur le quantum de l’indemnité allouée pour son préjudice matériel et condamner Axa à lui régler la somme de 48 750 euros à ce titre,
— condamner également la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraits au profit de son avocat,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 7 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances relatif à la nullité du contrat d’assurance en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré changeant l’objet du risque ou en diminuant l’opinion pour l’assureur, même lorsque le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre, le tribunal a retenu que la compagnie d’assurance, à laquelle il revient de prouver l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription de la police, n’en justifiait pas faute de produire le questionnaire précontractuel qu’elle aurait soumis à l’assuré.
Le tribunal a également constaté qu’au soutien de sa demande d’indemnité, l’association Ryad produisait :
— une fiche de renseignement au Journal Officiel daté du 19 octobre 2016 indiquant qu’il s’agit « d’un lieu de rencontre des marocains de la région PACA, animations, débats, salon de thé, aide aux démarches administratives » ;
— le contrat de bail commercial dans lequel il est inscrit en activité principale : « salon de thé, restauration rapide sans nuisance » ;
— un échange entre l’expert des assurés et celui de chez TEXA au cours desquels il est précisé par l’expert des assurés que l’assureur était en possession du bail commercial depuis la conclusion du contrat ;
— les deux dépôts de plainte dans lequel, pour le premier, il est indiqué qu’il s’agit d’un bar à chicha, et dans le deuxième qu’il ne s’agit pas d’un bar à shisha mais d’une association à vocation culturelle, sportive et musicale.
Inversement, le jugement relève que, pour démontrer l’existence d’une déclaration mensongère de la part de son assurée, la compagnie Axa produisait :
— les conditions particulières du contrat d’assurance où il est indiqué : « bureau d’association sportive » ;
— un extrait d’échanges entre l’expert des assurés et l’assureur dont il ressort que l’assureur reproche les déclarations contradictoires des deux plaintes déposées par le représentant de l’association, le fait que l’assuré ait fourni deux versions du même bail la première étant tronquée sans mention des activités exercées dans le local donné à bail et l’autre avec ces mentions. L’assureur y ajoute que le contrat est basé sur les déclarations du souscripteur sans obligation légale de vérification de la part de l’assureur ;
— le procès-verbal de constat de Maître [B], huissiers de justice, relevant que beaucoup de mobiliers sont calcinés dont sept réfrigérateurs, trois machines à glaçons, un lave-vaisselle, une crêpière, huit écrans de télévision, cinq baffles, une sono, un piano, six jeux de lumières, deux appareils de climatisation, quinze fauteuils en cuir, trente pouf en cuirs, 130m2 de capitonnage.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré que, si le représentant de l’association a effectivement déclaré une activité de 'bureau d’association sportive’ lors de la conclusion du contrat, aucun élément ne permet de savoir ce que l’assureur entendait par cette activité et ce qu’il avait voulu couvrir comme risque en acceptant de conclure sans aucune autre précision.
Au soutien de son appel, la société Axa réitère que le contrat a été souscrit par l’association Le Ryad pour une activité de 'bureau d’association sportive', alors que cette dernière exerçait en réalité dans les locaux une activité commerciale de bar à chicha, avec vente de restauration et d’alcool, en totale contradiction avec les éléments communiqués lors de la souscription du contrat.
Or la compagnie d’assurance ne produit pas d’autres éléments de preuve que ceux visés par le jugement. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir reçu les statuts de l’association et le bail commercial, dont elle prétend s’agissant de ce dernier qu’il aurait été tronqué mais ne justifie pas de cette affirmation autrement que par la production d’un courrier de sa part évoquant la production de deux versions différentes, ce qui n’est pas suffisamment probant pour établir l’existence de la fausse déclaration mensongère alléguée.
En l’état de ces éléments, au vu notamment des mentions du bail commercial ainsi que de l’objet de l’association assurée et de l’absence de production d’un questionnaire précontractuel contenant des informations mensongères sur l’activité de cette association, la cour confirmera le jugement dont appel sur le principe de la condamnation de la compagnie d’assurance.
L’association Le Ryad forme appel incident sur le montant de l’indemnité allouée au titre de son préjudice matériel.
Le jugement mérite cependant d’être également confirmé sur la limitation de l’indemnité à la somme de 30 000 euros au vu du plafond contractuellement prévu s’agissant du sinistre incendie, limité à ce montant s’agissant du 'contenu’ dans les conditions particulières du contrat : en effet, la demande d’indemnité présentée par l’association ne vise que la perte de biens mobiliers.
L’intimée ne reprend pas sa demande initiale de dommages et intérêts pour préjudice moral, mais elle présente, en cause d’appel une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L’exercice d’une action en justice constitue cependant un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La cour rejettera donc cette nouvelle demande.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à l’association Le Ryad une indemnité au titre des frais exposés par cette dernière en cause d’appel en sus de ceux légitimement accordés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— confirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par l’association Le Ryad ;
— condamne la société Axa France Iard à payer l’association Le Ryad la somme de de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Badie, avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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