Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 nov. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 165 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00422 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 13 Mars 2025.
APPELANT
Monsieur [S] [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
S.A.S. DUBOURG ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.S. RB DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Le Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 novembre 2025, date à laquelle la mise à disposition a été prorogée au 17 Novembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F] [C] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 10 décembre 2019 par la SAS Dubourg et Fils, en qualité de vendeur, affecté au magasin à l’enseigne Top Seeds sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 25 juillet 2023 les parties ont signé une rupture conventionnelle avec une date de fin de contrat fixée au 28 septembre 2023.
Par requête du 20 mars 2024, M. [S] [F] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— Fixer sa rémunération à la somme de 1 800,44 euros bruts,
A titre principal
— Condamner la SAS RB Distribution à lui payer les sommes suivantes :
* 2154,51 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à septembre 2023 outre 215,45 euros de congés payés afférents,
* 13 916,52 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre mars 2021 et septembre 2023 outre 1 391,65 euros l de congés payés afférents,
* 2 312,15 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur,
* 10 483,44 euros à titre d’indemnité spécifique pour travail dissimulé,
* 461,61 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté à compter de janvier 2023,
* 8 467,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Ordonner à la SAS RB Distribution à lui remettre son bulletin de paie du mois d’août 2023,
— Condamner la SAS RB Distribution à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS Dubourg et Fils à lui payer les sommes suivantes :
* 2154,51 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à septembre 2023 outre 215,45 euros de congés payés afférents,
* 13 916,52 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre mars 2021 et septembre 2023 outre 1 391,65 euros l de congés payés afférents,
* 2 312,15 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur,
* 10 483,44 euros à titre d’indemnité spécifique pour travail dissimulé,
* 461,61 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté à compter de janvier 2023,
* 8 467,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Ordonner à la SAS Dubourg et Fils à lui remettre son bulletin de paie du mois d’août 2023,
— Condamner la SAS Dubourg et Fils à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Fixé le salaire de référence de M. [S] [F] [C] à la somme de 1747,24 euros ;
— Condamné la SAS Dubourg et Fils à payer à M. [S] [F] [C] les sommes suivantes
* 2 154,51 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à septembre 2023 outre 215,45 euros de congés payés afférents,
* 461,61 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté à compter de janvier 2023,
* 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la SAS Dubourg et Fils de remettre à M. [S] [F] [C] son bulletin de paie du mois d’août 2023 ;
— Condamné la SAS Dubourg et Fils aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 avril 2025, de M. [S] [F] [C] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
'Appel aux fins d’infirmation du jugement rendu le 13 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE, en ce qu’il a : – omis de statuer sur la demande de M. [C] de versement de l’indemnité spécifique pour travail dissimulé, – omis de statuer sur la demande de M. [C] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, – omis de statuer sur la demande de M. [C] de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur, – omis de statuer sur la demande de M. [C] de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés, – condamné la SAS Dubourg et Fils à verser à M. [C] la somme de 2154,51 euros à titre de rappel de salaire des mois de janvier à septembre 2023 outre 215,45 euros de congés payés afférents, – condamné la SAS Dubourg et Fils à verser à M. [C] la somme de 461,61 euros à titre de prime d’ancienneté à compter de janvier 2023, – ordonné à la SAS Dubourg et Fils de remettre à M. [C] son bulletin de paie du mois d’août 2023.'.
Par actes du 2 juin 2025, M. [S] [F] [C] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SAS Dubourg et Fils et la SAS RB Distribution selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les intimées n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas reçu la déclaration d’appel, l’arrêt sera rendu par défaut en vertu des articles 474 et 749 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANT
Selon ses dernières conclusions signifiées aux intimées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [F] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Omis de statuer sur ses demandes dirigées contre la SAS RB Distribution,
— Omis de statuer sur sa demande de versement de l’indemnité spécifique pour travail dissimulé,
— Omis de statuer sur sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— Omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur,
— Omis de statuer sur sa demande de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— Condamné la SAS Dubourg et Fils à lui verser la somme de 2154,51 euros à titre de rappel de salaire des mois de janvier à septembre 2023 outre 215,45 euros de congés payés afférents,
— Condamné la SAS Dubourg et Fils à lui verser la somme de 461,61 euros à titre de prime d’ancienneté à compter de janvier 2023,
— Ordonné à la SAS Dubourg et Fils de lui remettre son bulletin de paie du mois d’août 2023.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la SAS RB Distribution est venue aux droits de la SAS Dubourg et Fils,
— Condamner la SAS RB à lui payer les sommes suivantes :
* 2.154,51 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à septembre 2023, outre 215,45 euros de congés payés afférents,
* 13.916,52 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre mars 2021 et septembre 2023 outre 1.391,65 euros de congés payés afférents,
* 2.312,15 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateurs,
* 10.483,44 euros à titre d’indemnité spécifique pour travail dissimulé,
* 461,61 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté à compter de janvier 2023,
* 8.467,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Ordonner à la SAS RB Distribution venue aux droits de la SAS Dubourg et Fils de lui remettre son bulletin de paie du mois d’août 2023,
— Condamner la SAS RB Distribution venue aux droits de la SAS Dubourg et Fils à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS Dubourg et Fils à lui verser les sommes suivantes :
* 2.154,51 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à septembre 2023, outre 215,45 euros de congés payés afférents,
* 13.916,52 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre mars 2021 et septembre 2023 outre 1.391,65 euros de congés payés afférents,
* 2.312,15 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateurs,
* 10.483,44 euros à titre d’indemnité spécifique pour travail dissimulé,
* 461,61 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté à compter de janvier 2023,
* 8.467,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Ordonner à la SAS Dubourg et Fils de lui à remettre son bulletin de paie du mois d’août 2023,
— Condamner la SAS Dubourg et Fils à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
M. [S] [F] [C] expose, en substance, que :
— il s’est vu imposer un rythme de travail engendrant l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires puisqu’il était le seul vendeur du magasin, et plus largement le seul à y travailler
— l’employeur ne lui réglait aucune heure supplémentaire ;
— il était également privé des repos compensateurs générés par l’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;
— il devait faire face au bon vouloir de l’employeur quant au règlement de son salaire : en plusieurs fois, en espèces, en virement, etc’ mais surtout partiellement ;
— il n’a plus perçu sa prime d’ancienneté à compter de janvier 2023 ;
— il n’a jamais été en mesure de prendre des congés payés depuis son embauche ;
— après la rupture conventionnelle du contrat de travail la SAS Dubourg et Fils lui a remis ses documents de fin de contrat, un premier règlement en espèce, et 8 chèques d’un montant de 288,24 euros chacun ;
— lorsqu’il s’est trouvé contraint de faire citer son employeur, il a constaté que le numéro RCS de la SAS Dubourg et Fils était désormais rattaché à la SAS RB Distribution si ce n’est que l’immatriculation de la SAS Dubourg et Fils était rattachée au RCS de Basse-Terre, tandis que la SAS RB Distribution était rattachée au RCS de Pointe-à-Pitre ;
— il n’a jamais été informé d’un transfert, d’une cession ou d’une modification concernant son employeur.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé deses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler ici qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, même si l’intimée n’a pas comparu, il ne peut être fait droit aux prétentions de l’appelante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
I / Sur les demandes présentées à l’encontre de la SAS RB Distribution
Il est constant que le contrat de travail de M. [S] [F] [C] a été conclu avec la SAS Dubourg et Fils le 10 décembre 2019 et que la rupture conventionnelle dudit contrat de travail a également été conclue avec la SAS Dubourg et Fils le 25 juillet 2023.
Contrairement à ce que soutient M. [S] [F] [C], rien au dossier n’établit un transfert ou une cession de la SAS Dubourg et Fils au profit de la SAS RB Distribution.
Les seules modifications concernant son employeur, la SAS Dubourg et Fils, affectent l’adresse de son siège social qui a été transféré aux Abymes et son établissement de Basse-Terre qui a été fermé, ainsi qu’il ressort de l’extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 28 octobre 2024 (pièce 12).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté les demandes de M. [S] [F] [C] contre la SAS RB Distribution.
II / Sur les demandes présentées à l’encontre de la SAS Dubourg et Fils
Ainsi qu’il a été noté plus haut, M. [S] [F] [C] a été salarié de la SAS Dubourg et Fils par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2019 jusqu’à la rupture conventionnelle du 25 juillet 2023 à effet au 28 septembre 2023.
A / Sur le rappel de salaires et de prime d’ancienneté
En l’absence de contestation connue de la juridiction, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Dubourg et Fils à payer à M. [S] [F] [C] les sommes de 2 154,51 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à septembre 2023 outre 215,45 euros de congés payés afférents, et la somme de 461,61 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté à compter de janvier 2023.
B / Sur le rappel d’heures supplémentaires
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’ « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [S] [F] [C] verse aux débats un récapitulatif des heures supplémentaires qu’il dit avoir travaillées et prouve que le magasin était ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 13h, soit 43h30 par semaine.
M. [S] [F] [C] produit ainsi des éléments préalables de nature à étayer sa demande et qui peuvent être discutés par l’employeur.
Dès lors que l’employeur, faute d’être intervenu à l’instance, n’a versé aucun élément contraire, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 13.916,52 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre mars 2021 et septembre 2023 outre 1.391,65 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
C / Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de droit à repos compensateur
Selon l’article L 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit en plus des majorations de salaire habituelles à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée varie en fonction des effectifs de l’entreprise ; pour les entreprises de 20 salariés au plus, ce repos est égal à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires ; pour les entreprises de plus de 20 salariés, ce repos est porté à 100 % ; le contingent annuel réglementaire est de 220 heures par an depuis le décret n 2004-1381 du 21 décembre 2004.
Les articles D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail prévoient que les salariés doivent être informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos par un document annexé au bulletin de paie.
Il est de jurisprudence constante que le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos (correspondant à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail) et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, dès lors qu’il ne résulte pas des éléments au dossier que le salarié a été en mesure de formuler une demande de repos, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
D / Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Selon l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d’emploi salarié) le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, dès lors que l’employeur ne pouvait ignorer l’amplitude du travail confié au salarié et n’a pas mentionné d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie, l’intention frauduleuse est établie et il convient de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire de 10.483,44 euros pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
E / S’agissant des congés payés
En vertu de l’article L 3141-3 du code du travail : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ».
L’article L 3141-24 du code du travail « Le congé annuel prévu à l’article »L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence."
L’article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d’après les articles L. 3141-24 à L.3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. »
En l’espèce, M. [S] [F] [C] expose, en substance, que :
— il n’a jamais été mis en mesure de prendre les congés payés acquis ;
— en septembre 2022, la SAS Dubourg et Fils lui a remis un document intitulé « soldes des repos septembre 2022 » laissant apparaîtra un total dû pour un montant de 5.696,26 euros, correspondant à 85 jours de congés payés dus (pièce n°7) ;
— pour autant, ce solde de congés payés ne lui a pas été réglé, et il n’a toujours pas été mis en mesure de prendre les congés payés acquis et figurant audit tableau établi par l’employeur lui-même ;
— l’employeur mentionnait également sur le bulletin de paie juin 2023 la prise de congés payés pour un total de 103 jours alors qu’il n’a jamais pu prendre ces jours.
Au vu de ces éléments et en l’absence de contestation connue de la présente juridiction, il sera fait droit à la demande à la demande à concurrence de 8467,20 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
F / Sur bulletin de paie du mois d’août 2023
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la SAS Dubourg et Fils de remettre à M. [S] [F] [C] son bulletin de paie du mois d’août 2023.
III / Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Dubourg et Fils à payer à M. [S] [F] [C] la somme de 1 000,00 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SAS Dubourg et Fils sera condamnée à payer à M. [S] [F] [C] la somme supplémentaire de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 13 mars 2025 en ce qu’il a condamné la SAS Dubourg et Fils à payer à M. [S] [F] [C] les sommes de 2 154,51 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à septembre 2023 outre 215,45 euros de congés payés afférents, 461,61 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté à compter de janvier 2023 et 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et lui a ordonné de remettre à M. [S] [F] [C] son bulletin de paie du mois d’août 2023 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [F] [C] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur et d’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que d’indemnité spécifique pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SAS Dubourg et Fils à payer à M. [S] [F] [C] les sommes suivantes :
* 13.916,52 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre mars 2021 et septembre 2023 outre 1.391,65 euros de congés payés afférents
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur
* 10.483,44 euros à titre d’indemnité spécifique pour travail dissimulé
* 8.467,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
Y ajoutant,
Condamne la SAS Dubourg et Fils à payer à M. [S] [F] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS Dubourg et Fils aux dépens.
Le greffier, La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1381 du 21 décembre 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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