Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 187
N° RG 24/04964 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VEZM
(Réf 1ère instance : 24/00742)
S.C.I. LAURIC
C/
S.A.R..L. SANTA LUCIA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Luc BOURGES
— Me Benjamin BUSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.C.I. LAURIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R..L. SANTA LUCIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Lauric, venant aux droits des époux [S], a donné à bail commercial à la société Santa Lucia, venant aux droits des époux [X], des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2].
Par jugement du 12 septembre 2022 signifié le 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
constaté que la société Santa Lucia n’a pas payé à la SCI Lauric une partie des charges figurant au commandement de payer délivré le 16 août 2019,
condamné la société Santa Lucia à payer à la SCI Lauric la somme de 851,99 euros au titre du solde des charges locatives,
dit que la clause résolutoire est acquise à la date du 16 septembre 2019, en raison du non-paiement des charges visées au commandement,
suspendu les effets de la clause résolutoire, en application de l’article 1343-5 du code civil,
condamné la société Santa Lucia à payer à la SCI Lauric la somme de 2 359,17 euros au
titre des loyers du 15 mars au 2 juin 2020,
autorisé la société Santa Lucia à apurer sa dette, en 11 mensualites de 267 euros, le solde devant être réglé lors de la 12ème échéance,
dit qu’en cas de règlement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif ainsi que du loyer courant aux échéances contractuelles, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et que dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise à la bailleresse et le bail résilié,
dit que dans cette dernière hypothèse, la société Santa Lucia, ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision,
dit qu’à défaut, elle pourra être expulsée, avec si besoin est l’assistance de la force publique et devra payer à la SCI Lauric, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer courant et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 4 décembre 2023, la SCI Lauric, s’estimant toujours créancière d’une somme de 930 euros, a fait délivrer à la société Santa Lucia une sommation de quitter les lieux, suivie, le 4 mars 2024, d’une itérative sommation de quitter les lieux.
La société Santa Lucia a alors, par acte du 26 avril 2024, fait assigner la SCI Lauric devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, aux fins d’obtenir la suspension de la procédure d’expulsion, l’octroi d’un délai de grâce et la condamnation de la SCI Lauric au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 août 2024, le juge de l’exécution a :
débouté la société Santa Lucia de sa demande tendant à écarter la pièce n°15 des débats,
suspendu la procédure d’expulsion initiée par la sommation de quitter les lieux délivrée par Me [U], commissaire de justice, le '4 décembre 2024',
accordé à la société Santa Lucia un délai de 30 jours pour régler l’intégralité de la créance mise à sa charge par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 12 septembre 2022,
débouté la société Santa Lucia de sa demande de dommages et intérêts,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront partagés par moitié.
La SCI Lauric a relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a suspendu la procédure d’expulsion et accordé de nouveaux délais de grâce à la société Santa Lucia,
débouter la société Santa Lucia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Santa Lucia à payer à la SCI Lauric la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Luc Bourges.
En l’état de ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, la société Santa Lucia demande à la cour de :
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
suspendu la procédure d’expulsion initiée par la sommation de quitter les lieux délivrée par Me [U], commissaire de justice, le '4 décembre 2024',
accordé à la société Santa Lucia un délai de 30 jours pour régler l’intégralité de la créance mise à sa charge par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 12 septembre 2022,
débouté la SCI Lauric de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
débouté la société Santa Lucia de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société Santa Lucia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
juger que la poursuite de la procédure d’expulsion par la SCI Lauric est abusive et génératrice d’un préjudice moral pour la société Santa Lucia dont le montant doit être fixé à 10 000 euros,
condamner en conséquence la SCI Lauric à payer à la société Santa Lucia la somme de 10 000 euros en réparation dudit préjudice,
condamner la SCI Lauric à payer à la société Santa Lucia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
condamner la SCI Lauric aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter la SCI Lauric de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant débouté la société Santa Lucia de sa demande tendant à écarter la pièce n°15 des débats, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la suspension de la mesure d’expulsion
La SCI Lauric fait grief au jugement d’avoir ordonné la suspension de la mesure d’expulsion de la société Santa Lucia en lui accordant de nouveaux délais de paiement en estimant que les circonstances selon lesquelles le chèque n° 5577107 n’a pas été débité était indépendante de sa volonté, alors que les éléments caractérisant la force majeure n’étaient pas réunis en l’espèce, le caractère éventuellement involontaire d’un manquement ne permettant pas, selon elle, de caractériser les trois éléments d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité constitutifs de la force majeure.
Elle ajoute que la locataire aurait de nouveau cessé de payer ses charges et accumulé un nouvel arriéré de charges locatives, et qu’un tel comportement interdirait, en toute hypothèse, l’octroi de tout délai de paiement.
Il ressort des productions que :
la société Santa Lucia a émis trois chèques numéros 9020053, 5577106 et 5577107, en date du 10 octobre 2022, d’un montant de, respectivement, 1 071,16 euros, 1 070 euros et 1 070 euros, à l’ordre de la Carpa, pour régler les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 12 septembre 2022,
suivants courriers recommandés des 19 octobre 2022, 21 novembre 2022 et 26 décembre 2022, le conseil de la société Santa Lucia a transmis au conseil de la SCI Lauric trois courriers officiels accompagnant les trois règlements, la société Santa Lucia produisant l’avis de réception des premier et troisième courriers, mais ne produisant que la preuve du dépôt du courrier accompagnant le deuxième règlement.
Il est constant par ailleurs que le compte Carpa du conseil de la SCI Lauric n’a pas été crédité du chèque numéro 5577107, et que le conseil de la SCI Lauric a sollicité le paiement de la somme de 1 070 euros par courriers officiels en date des 24 février 2023, 13 mars 2023 et 6 avril 2023 adressés au conseil de la société Santa Lucia.
Pour suspendre la mesure d’exécution et accorder à la société Santa Lucia un nouveau délai de trente jours pour régler l’intégralité de la créance mise à sa charge par le jugement du 12 septembre 2022, le premier juge a estimé que celle-ci démontrait avoir tout mis en oeuvre pour exécuter la décision de justice et s’acquitter de sa dette locative dans les délais accordés par le tribunal judiciaire de Saint-Malo, et que les circonstances selon lesquelles le chèque numéro 5577107 n’a pas été débité étaient indépendantes de sa volonté.
Cependant, la preuve de la transmission de deux chèques au conseil de la SCI Lauric est seulement rapportée, et il importe peu à cet égard que les deuxième et troisième chèques n’ont pas été transmis dans l’ordre initialement prévu, la preuve de la transmission du chèque n° 5577107 d’un montant de 1 070 euros n’étant de toute évidence pas rapportée, puisque le chèque numéroté 5577106 du même montant a bien, quant à lui, été reçu et encaissé.
Surtout, la SCI Lauric fait à juste titre valoir que son conseil a, par trois courriers officiels des 24 février, 13 mars et 6 avril 2023, averti le conseil de la société Santa Lucia qu’il n’avait reçu que deux règlements et que celle-ci restait devoir la somme de 1 070 euros.
Or, ces courriers sont restés sans réponse et la société Santa Lucia n’a pas procédé au règlement de la somme restant due de 1 070 euros avant le terme du délai de grâce accordé par le jugement du 12 septembre 2022.
Contrairement à ce que soutient la société Santa Lucia, le défaut de règlement des arriérés dans le délai imparti n’est pas la conséquence d’un événement constitutif de la force majeure, puisque, comme le souligne à juste titre la SCI Lauric, le défaut d’envoi du chèque n° 5577107 n’était pas une cause extérieure échappant à son contrôle ou à celle de son représentant dans le cadre de la procédure judiciaire, en l’occurrence son conseil, qui était le mandataire de son client.
En outre, à supposer même que le chèque ait été perdu par les services postaux, cet événement ne peut en l’espèce être assimilé à un cas de force majeure, puisqu’il suffisait pour le débiteur d’adresser dans les délais accordés par le jugement du 12 septembre 2022 un nouveau chèque de 1 070 euros, ce qui n’a jamais été fait en dépit des relances du conseil de la SCI Lauric à celui de la société Santa Lucia.
Il s’ensuit qu’à défaut de règlement de l’intégralité de la dette dans le délai imparti par le jugement du 12 septembre 2022, la clause résolutoire est acquise à la bailleresse.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de débouter la société Santa Lucia de ses demandes en suspension de la procédure d’expulsion et d’octroi de délai de grâce.
Sur la demande de dommages-intérêts
Puisqu’il a été jugé que la clause résolutoire était acquise et que la procédure d’expulsion était justifiée, la demande de la société Santa Lucia de condamnation de la SCI Lauric en paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et réparation d’un préjudice moral est dénuée de fondement, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Santa Lucia, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI Lauric l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 août 2024 par le juge de l’exécution de Saint-Malo en ce qu’il a :
suspendu la procédure d’expulsion initiée par la sommation de quitter les lieux délivrée par Me [U], commissaire de justice, le 4 décembre 2024,
accordé à la société Santa Lucia un délai de 30 jours pour régler l’intégralité de la créance mise à sa charge par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 12 septembre 2022,
dit que les dépens seront partagés par moitié.
Déboute la société Santa Lucia de ses demandes de suspension de la procédure d’expulsion et d’octroi de délai de grâce ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société Santa Lucia à payer à la SCI Lauric la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Santa Lucia aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à l’avocat de la SCI Lauric le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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