Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 février 2024, N° 22/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRXU
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00872
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [9]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292 substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [9], en qualité de soudeur, M. [F] [Z] (la victime) a déclaré avoir été victime d’un accident le 26 novembre 2021, que la [6] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 février 2022.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 19 mai 2022.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 22 février 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à la victime le 26 novembre 2021 ;
— déclaré opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime consécutivement à son accident du travail du 26 novembre 2021 ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la décision de prise en charge de l’accident du 26 novembre 2021 doit lui être déclarée inopposable, au motif que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par la caisse, les douleurs déclarées par la victime s’apparentant à des lésions progressives et dégénératives, et non à une lésion soudaine en lien avec un événement accidentel précis.
Elle note l’absence de témoin alors que le salarié travaille en équipe. Elle considère que les déclarations de la victime ne sont corroborées par aucun élément objectif. La société indique que la déclaration de cet accident intervient alors que son manager lui avait annoncé la rupture de sa période d’essai, ce qui interroge sur les véritables intentions du salarié.
Elle considère que l’enquête menée par la caisse est insuffisante, cette dernière n’ayant réalisé aucune diligence complémentaire, mise à part l’envoi de questionnaires, les premières personnes avisées n’ayant pas été interrogées par la caisse.
À titre subsidiaire, la société sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 3 décembre 2021, les lésions constatées dans les certificats médicaux étant des lésions progressives et non traumatiques, et ne correspondant pas aux lésions initiales.
La société considère que le service médical de la caisse devait rechercher si la victime ne présentait pas une pathologie lombaire susceptible d’interférer avec la lésion initiale.
La société soutient que la durée de l’arrêt travail (plus de cinq mois) est anormalement longue, le référentiel [5] prévoyant une durée maximale d’arrêt de travail de 35 jours pour ce type de lésions, ce qui, selon elle, signifie que la victime souffrait nécessairement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, la victime bénéficiant du statut de travailleur handicapé.
À titre infiniment subsidiaire la société sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demanda la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la matérialité de l’accident est établie dès lors que le salarié a été victime d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, dont il est résulté une lésion, qui a été médicalement constatée le jour même. Elle indique que la victime a été transportée au service des urgences.
La caisse soutient avoir procédé à une instruction en adressant des questionnaires à la victime et à l’employeur ce qui constitue une modalité d’enquête suffisante.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail s’applique pour tous les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime jusqu’à la consolidation de l’état de santé de cette dernière et qu’il appartient l’employeur de renverser cette présomption, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société se contentant, selon elle, d’alléguer un état antérieur qui n’est pas justifié.
Elle s’oppose à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, la société n’apportant aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident litigieux.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la somme de 2 000 euros. La caisse, quant à elle, sollicite la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prétendue insuffisance de l’instruction
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, 'la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur'.
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Il résulte de ces textes qu’il appartient à la caisse d’adresser des questionnaires ou de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et non de rechercher l’origine de l’accident ou l’existence d’un état pathologique antérieur.
En l’espèce, la caisse a adressé à la victime et à son employeur un questionnaire, ce que la société ne conteste pas.
Le texte impose à la caisse, en cas d’instruction, de transmettre un questionnaire à l’assuré victime et à l’employeur, mais une telle obligation n’est pas prévue pour la première personne avisée, de sorte que la société ne saurait considérer que l’enquête est insuffisante, la caisse n’ayant pas transmis de questionnaire à la première personne avisée, non mentionnée dans la déclaration d’accident du travail.
Le grief tiré de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse est donc dénué de portée. En effet, la caisse a, au terme de son instruction, réuni l’ensemble des éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande de prise en charge. De son côté, la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’enquête dont elle a eu connaissance.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 26 novembre 2021 à 10h30, la victime, dont les horaires de travail étaient de 6h00 à 13h00, a ressenti une douleur au dos alors qu’elle soudait un ouvrage métallique.
L’accident a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins, sous le n° 61, et la victime a été transportée à l’hôpital par les pompiers .
Le certificat médical initial, établi le jour même, par le service des urgences, fait état d’une 'sciatique droite suite faux mouvement', ce qui corrobore les déclarations et doléances de la victime.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 30 novembre 2021 sur 'l’existence même d’un fait accidentel que nous suspectons inventé pour tenter de déjouer’ la rupture de sa période d’essai, annoncée le 26 novembre 2021 à 8h30. Il indique que la victime aurait déclaré souffrir d’une pathologie du dos.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la victime a précisé dans son questionnaire, les circonstances de l’accident : 'je fais des soudures dans des positions différentes et le moment de souder à genoux ça m’arrive le blocage du dos avec des douleurs très graves qui ne permettent pas de bouger (sic)'.
Il précise qu’au moment de l’accident, son chef était présent, qu’il a été à l’infirmerie et que les pompiers sont venus et l’ont emmené à l’hôpital.
La société a précisé dans son questionnaire ne pas connaître les circonstances exactes de l’accident dès lors que le salarié exécutait ses missions habituelles et qu’il n’a décrit aucun geste particulier justifiant la survenance de douleurs au dos. Il indique que la déclaration d’accident du travail fait suite à l’annonce de son manager de la rupture orale de sa période d’essai deux heures plus tôt. Elle invitait la caisse à joindre M. [T] en qualité de première personne avisée.
Il ressort des pièces ainsi produites que la victime était en train de souder un ouvrage métallique le 26 novembre 2021, pendant ses horaires de travail, et a ressenti une douleur au dos, et qu’elle a été transportée à l’hôpital par les pompiers.
Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, et doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient donc à la société de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou que la victime n’était pas sous la subordination de l’employeur, sans que la société ne puisse invoquer un prétendu renversement de la charge de la preuve.
Il importe peu que la société ait annoncé la rupture de la période d’essai au salarié victime, dès lors qu’il est établi par les pièces soumises à la cour, et notamment le courrier de rupture de période d’essai daté du 30 novembre 2021, que le salarié était encore sous une dépendance de l’entreprise et sur son temps de travail le jours des faits litigieux, soit le 26 novembre 2021, de sorte qu’il doit être considéré que la victime était encore sous la subordination de son employeur et la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer.
Il est inopérant de soutenir que la victime aurait 'inventé’ son accident dès lors qu’il est établi que le salarié a été victime d’un fait accidentel au temps et lieu de travail, qui a nécessité l’intervention des pompiers qui l’ont transporté à l’hôpital, où une lésion au dos a été constatée, ce qui corrobore les déclarations de la victime.
La société ne rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou que la victime n’était pas sous la subordination de l’employeur, il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 30 novembre 2021, que, le 26 novembre 2021, l’intéressé a ressenti une douleur au dos lors d’une opération de soudure.
Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2021 fait état d’une 'sciatique droite suite faux mouvement’ et prescrit un arrêt de travail, jusqu’au 5 décembre 2021.
Il est constant, ainsi qu’en justifient les pièces produites par la caisse, que cet arrêt a été prolongé jusqu’au 19 mai 2022, date de la consolidation.
Les certificats de prolongations d’arrêts de travail mentionnent 'lombosciatalgie bilatérale'. La caisse a pris en charge cette nouvelle lésion comme étant imputable à l’accident du travail du 26 novembre 2021, par décision du 22 avril 2022.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au 19 mai 2022, sans que la caisse ne soit tenue de justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
Il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et les lésions résultant de l’accident n’est pas de nature à renverser cette présomption.
Contrairement à ce que soutient la société, il n’est pas démontré l’existence d’un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive de l’accident du travail.
Enfin, les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de l’assurance maladie ne sauraient être de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’au 19 mai 2022, date de la consolidation, au titre de l’accident du travail du 26 novembre 2021, sans qu’une mesure d’instruction ne soit nécessaire.
Les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront dès lors rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la caisse la somme de 700 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [9] ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire.
Condamne la société [9] aux dépens exposés en cause d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9] et la condamne à payer à la [6] la somme de 700 euros sur ce fondement ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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