Infirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 avr. 2023, n° 22/07996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 1 avril 2022, N° 22/01429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/07996 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWD7
Décision déférée à la cour :
Jugement du 01 avril 2022 -Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 22/01429
APPELANTE
CAF DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
INTIMÉE
Madame [Y] [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Ophanie KERLOC’H
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 15 juillet 2021, le directeur de la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après la Caf) a délivré à l’encontre de Mme [J] [T] une contrainte s’élevant à la somme de 8568 euros, correspondant à des allocations indues en raison du défaut de déclaration de la reprise de son activité par l’intéressée.
Selon procès-verbal d’huissier du 7 janvier 2022, la Caf a fait pratiquer, entre les mains de la Société Générale, une saisie-attribution à l’encontre de Mme [J] [T], pour paiement de la somme totale de 9178,90 euros, dont 8568 euros en principal. Cette saisie-attribution s’est avérée entièrement fructueuse, le solde du compte bancaire étant créditeur à hauteur de 12.180,41 euros. Elle a été dénoncée à Mme [J] [T] par acte d’huissier du 11 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 11 février 2022, Mme [J] [T] a fait assigner la Caf du Val-de-Marne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir annuler la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2022, subsidiairement, voir fixer le montant de la créance et lui octroyer des délais de paiement sur 36 mois, à raison de mensualités de 100 euros, le solde étant payable à la dernière échéance.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2022,
prononcé la nullité de ladite saisie-attribution,
condamné la Caf du Val-de-Marne à payer à Mme [J] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caf aux dépens.
Selon déclaration en date du 20 avril 2022, la Caf du Val-de-Marne a formé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2022, la Caf du Val-de-Marne demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
débouter Mme [J] [T] de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2022,
déclarer régulière la saisie-attribution pratiquée,
condamner Mme [J] [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] [T] aux entiers dépens.
A cet effet, l’appelante soutient que, contrairement aux affirmations de Mme [J] [T] devant le premier juge, la contrainte rendue le 15 juillet 2021 lui a bien été signifiée par acte d’huissier dressé le 21 juillet 2021 par la Scp Blanc Grassin. Elle réclame l’infirmation du jugement au vu de la production de cette pièce. Elle estime qu’il serait particulièrement inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure d’appel.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, non déférée à la cour, Mme [J] [T] a été déclarée irrecevable à conclure en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le premier président de cette cour a ordonné le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution le 1er avril 2022, condamné Mme [J] [T] aux dépens de l’instance en référé et rejeté la demande de la Caf du Val-de-Marne fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’intimée, déclarée irrecevable à conclure, est réputée réclamer confirmation du jugement entrepris et s’approprier les motifs adoptés par le premier juge.
Sur la signification de la contrainte
Il est justifié devant la cour de ce que la contrainte litigieuse, datée du 15 juillet 2021, a bien été signifiée à Mme [J] [T] selon procès-verbal d’huissier remis à étude le 21 juillet 2021.
Mme [J] [T] ayant été déclarée irrecevable à conclure, la mesure de saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2022 n’est pas autrement contestée devant la cour.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie-attribution, et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à annulation et de la déclarer régulière.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande que Mme [J] [T] supporte tant les dépens de première instance que ceux d’appel et d’infirmer le jugement sur l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n’y a pas lieu à condamnation à son encontre sur le même fondement, dès lors que la procédure d’appel a pour seule origine la défaillance de la Caf à la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à annulation de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [Y] [J] [T] le 7 janvier 2022 par la Caf du Val-de-Marne entre les mains de la Société Générale ;
Déclare régulière ladite saisie-attribution ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [J] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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