Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 25/05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05272 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMACB
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [V] [Z]
né le 20 décembre 2001 à [Localité 4], de nationalité Ivoirienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 9]
assisté de Me Niamh Ni Ghairbhia Garvey, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025, à 14h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées oralement, ordonnant que M. [V] [Z] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 1] jusqu’au 25 octobre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Adresse 8], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 septembre 2025 à 17h31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 septembre 2025 à16h38, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 01 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 1er octobre 2025 à 22h52 et 22h54 et le 2 octobre 2025 à 00h49 par le conseil de M. [V] [Z] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 2 octobre 2025 à 08h22 par le préfet ;
— Vu les pièces transmises le 2 octobre 2025 à 11h00 et 11h37 par le conseil de M. [V] [Z] ;
Exposé des faits et de la procédure :
M. [V] [Z], né le 20 décembre 2001 à [Localité 5] et de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 26 septembre 2025 à 19 heures 25.
M. [V] [Z] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette dernière et décidé le placement en assignation à résidence de M. [V] [Z] au [Adresse 2] à Paris (75019) avec présentation quotidienne au commissariat de police du 19ème arrondissement par ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 14 heures 28.
Le 30 septembre 2025 à 16 heures 38, le conseil du préfet de police a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, le rejet de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, des exceptions de nullité et fins de non-recevoir ainsi que la prolongation de la rétention de M. [V] [Z], aux motifs que :
— M. [V] [Z] a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants par les tribunaux correctionnels de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 3] et a été plusieurs fois incarcéré, la dernière mesure d’incarcération ayant fait l’objet d’un nouvel aménagement sur la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique et M. [V] [Z] purgeant sa peine jusqu’à la levée d’écrou le 20 septembre 2025 ;
— si son adresse n’a pas varié, il a bénéficié de plusieurs aménagements sous DDSE et a multiplié les récidives, quelques fois le lendemain-même de l’aménagement, le SPIP et l’administration pénitentiaire étant opposés au dernier aménagement mis en place compte- tenu des incidents en détention et de l’absence réhabilitation ;
— l’objectif poursuivi par l’aménagement d’une peine d’incarcération sous DDSE n’est pas le même que celui poursuivi par une assignation à résidence administrative ou judiciaire, laquelle vise la mise à exécution de la mesure d’éloignement, alors que M. [V] [Z] n’a jamais fait en sorte de régulariser sa situation administrative en France, qu’il savait irrégulière, ni tenté de contester la précédente obligation de quitter le territoire notifiée en 2024, l’incarcération ne le privant pas de sa capacité pour introduire un recours ;
— il a confirmé souhaiter se maintenir en France, en sorte que bien qu’il dispose d’une adresse stable et d’un passeport en cours de validité, il est patent qu’il n’exécutera pas de lui-même la nouvelle décision d’éloignement et s’y soustraira ;
— en tout état de cause, la menace pour l’ordre public est caractérisée et ne saurait permettre une assignation à résidence, à l’adresse même où il résidait lorsqu’il ne cessait de s’adonner au trafic de stupéfiants.
Le 30 septembre 2025 à 17 heures 31, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a fait également appel de cette décision aux mêmes fins et pour les mêmes motifs.
Il a été conféré un effet suspensif à cet appel comme sollicité, par ordonnance du 1er octobre 2025.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [V] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance.
Sur quoi,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs aux conditions du contrôle de M. [V] [Z]
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au visa duquel il a été procédé au contrôle puis à l’interpellation de M. [V] [Z] dispose que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article."
Ce procès-verbal mentionne deux éléments tenant aux éléments « objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger » :
— d’une part, la fiche « aux fins d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière » comportant notamment la photographie de M. [V] [Z] ;
— d’autre part, des informations complémentaires communiquées par téléphone par le BLII (Bureau de lutte contre l’immigration irrégulière) faisant état que M. [V] [Z] était susceptible de se rendre le 26 septembre 2025 vers 10 heures à une convocation du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de [Localité 7], convocation à l’issue de laquelle il sera effectivement interpellé.
S’agissant de la fiche susvisée, elle peut, à elle seule constituer un élément d’information objectif extérieur à la personne au sens du texte précité, susceptible de justifier qu’il soit procédé à la vérification de son identité et sa situation administrative sans avoir procédé à un contrôle aléatoire d’identité, peu important que l’élément objectif n’ait pas été constaté aux temps et lieu du contrôle et que l’officier de police judiciaire ait eu connaissance antérieurement de la situation de l’intéressé et ce, sans détournement de procédure et déloyauté dans la procédure de placement en rétention administrative qui s’en est suivie (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-23.561).
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur la fin de non recevoir prise du défaut d’adjonction à la requête d’une pièce justificative utile:
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d’un procès-verbal d’interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En l’espèce, s’agissant par contre des informations complémentaires précitées ayant permis in fine le placement en rétention, force est de relever l’absence de procès-verbal retraçant dans quelles circonstances l’information d’une convocation par le SPIP vers 10 heures avait été portée à la connaissance du BLII.
Ce document était pourtant indispensable pour déterminer dans quelles conditions les officiers et agent de police judiciaire du département du contrôle des flux migratoires sont intervenus et s’assurer de l’absence de détournement de la procédure mise en 'uvre et de déloyauté dans le placement en rétention administrative qui s’en est suivi, alors même qu’il est attendu une implication forte du SPIP dans une insertion pérenne conformément à la dernière décision judiciaire ayant placé l’intéressé en DDSE, mesure suivie par l’administration pénitentiaire et le SPIP.
En son absence alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile, la requête du préfet ne peut qu’être déclarée irrecevable et la décision du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la requete du préfet irrecevable,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 02 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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