Infirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 févr. 2024, n° 21/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 mars 2021, N° F19/01085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 FÉVRIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/01940 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBFC
SARL Privilège Sécurité devenue Société Byblos Human Security Grand Ouest
c/
Madame [G] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F 19/01085) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 01 avril 2021,
APPELANTE :
SARL Privilège Sécurité devenue Société Byblos Human Security Grand Ouest, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Chloé MONTESINOS substituant Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [G] [E]
née le 20 octobre 1998 à [Localité 4] de nationalité française Profession : Agent de sécurité polyvalent, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [E], née en 1998, a été engagée en qualité d’agent de sécurité polyvalent par la SARL Privilège Sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018, avec une reprise d’ancienneté au 8 août 2018.
Elle était affectée sur le site du magasin Carrefour à [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 15 janvier 2019, le magasin Carrefour [Localité 5] a envoyé un courriel au responsable d’exploitation de la société Privilège Sécurité afin de lui faire part du retard de Mme [E] à sa prise de poste.
Dans un second courriel du vendredi 18 janvier 2019, il a indiqué que Mme [E] avait quitté son poste sans information ni autorisation préalable 10 minutes avant la fin de sa vacation.
Ce même jour, le responsable d’exploitation de la société Privilège Sécurité a notifié par téléphone à Mme [E] une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 21 janvier 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 janvier 2019 avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 22 février 2019.
Le 24 juillet 2019, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse en retenant que les faits reprochés avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied qualifiée de disciplinaire,
— condamné la société Privilège Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
* 1.785 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 178,50 euros pour les congés payés afférents,
* 1.308,22 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 130,82 euros pour les congés payés afférents,
* 1.310 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes et notamment de celle présentée au titre du harcèlement sexuel,
— débouté la société Privilège Sécurité de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Privilège Sécurité au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Par déclaration du 1er avril 2021, la société Privilège Sécurité a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2024, la SASU Byblos Human Security Grand Ouest venant aux droits de la société Privilège Sécurité, qu’elle a absorbée par déclaration de dissolution sans liquidation du 30 novembre 2022, demande à la cour :
— de prendre acte de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société Privilège Sécurité,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de juger que la cour n’est saisie d’aucun appel incident de Mme [E], faute de demande de réformation et compte tenu de l’absence de motivation de cet appel incident aux termes des conclusions d’intimée,
— de juger que la cour n’est pas saisie des conclusions adverses pour une confirmation des autres chefs de jugement, faute de demande expresse de confirmation formulée dans le dispositif des conclusions d’intimée,
— de juger irrecevable la demande de radiation formulée par Mme [E],
Sur le fond,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 12 mars 2021 en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* a condamné la SARL Privilège Sécurité à verser à Mme [E] :
— 1.785 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 178,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 1.308,22 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 130,82 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1.310 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 12 mars 2021 en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre d’un manquement de la société à son obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est bien fondé,
— juger qu’aucun agissement constitutif de harcèlement sexuel n’est établi,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour requalifiait le licenciement de Mme [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [E] à la somme maximale de 1.308,22 euros nets, correspondant au plafond prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à 1 an, en fonction du préjudice réellement subi, démontré et lié à la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— juger que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contribution sociales applicables.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes et, y faisant droit, de :
— débouter la société Privilège Sécurité de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer sa demande au titre de la radiation de l’affaire sans objet,
Et statuant à nouveau,
— déclarer son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 12 mars 2021,
— condamner la société Privilège Sécurité au paiement des sommes suivantes :
* 1.308,22 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 130,82 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1.785 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 178,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 3.924,66 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.616,44 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
— condamner la société Privilège Sécurité à verser à Maître Stéphanie Vignollet la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle,
— condamner la société Privilège Sécurité aux dépens et frais éventuels d’exécution.
La mesure de médiation proposée aux parties par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
La demande de radiation de l’affaire, qui n’a pas été adressée au conseiller de la mise en état dans les conditions prévues par l’article 524 du code de procédure civile, est irrecevable, la société justifiant par ailleurs avoir exécuté le 20 septembre 2021, les condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées par le conseil de prud’hommes.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La société demande à la cour de juger :
— qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident de Mme [E], faute de demande de réformation et compte tenu de l’absence de motivation de cet appel incident aux termes des conclusions d’intimée,
— qu’elle n’est pas saisie des conclusions adverses pour une confirmation des autres chefs de jugement, faute de demande expresse de confirmation formulée dans le dispositif des conclusions d’intimée.
Les dernières conclusions de Mme [E] ne contiennent aucune observation sur ces demandes.
Sur la demande relative à la saisine de la cour de l’appel incident formé par Mme [E]
La déclaration d’appel formée par la société est ainsi libellée : « appel des chefs du jugement en ce qu’il : Dit que le licenciement de Mme [G] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamne la SARL PRIVILEGE SECURITE à lui verser : 1785€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 178.50€ à titre d’ICP afférentes, 1308.22€ à titre d’indemnité de préavis, 130.82€ à titre d’ICP sur préavis, 1310€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute la SARL PRIVILEGE SECURITE de sa demande reconventionnelle, Condamne la SARL PRIVILEGE SECURITE au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne aux entiers dépens d’instance ».
L’appel formé par la société ne portait donc pas sur le rejet par le conseil de prud’hommes de la demande formée par Mme [E] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement sexuel prétendument subi.
Aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 faite par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020 est applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à cette date.
L’appel ayant été formé le 1er avril 2021, cette règle est applicable à l’appel incident formé par Mme [E] dans ses premières conclusions adressées le 6 septembre 2021.
Le dispositif de ces écritures est ainsi rédigé :
« Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions des articles L.1153-1 et s., L.1233-3 et s. du Code du Travail
Déclarer Madame [G] [E] recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y FAISANT DROIT
Débouter LA SARL PRIVILEGE SECURITE de l’ensemble de ses demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU
Dire et juger le licenciement pour faute grave de Madame [E] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL PRIVILEGE SECURITE au paiement des sommes suivantes :
— 1.308,22 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 130.82 € au titre des congés payés sur préavis,
— 1785.00 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 178.50 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 3.924, 66 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.616, 44 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
Condamner la SARL PRIVILEGE SECURITE à verser Me Stéphanie VIGNOLLET la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700, 2°, du Code de procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle ;
Condamner la SARL PRIVILEGE SECURITE aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution. ».
Ainsi que le fait valoir à juste titre la société, les premières conclusions de Mme [E] ne comportent pas de demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande au titre du harcèlement sexuel subi, pas plus d’ailleurs que ces secondes et dernières écritures du 3 décembre 2021.
La cour, n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement de ce chef, celui-ci doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre d’un harcèlement sexuel.
Sur la demande relative à la saisine de la cour des conclusions adverses pour une confirmation des autres chefs de jugement
Contrairement à ce que soutient la société, la cour est valablement saisie des autres chefs du jugement par l’appel qu’elle a elle-même formé en sollicitant l’infirmation de la décision en ce qu’elle a estimé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à Mme [E] diverses sommes en découlant.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée à Mme [E] le 22 février 2019 est ainsi rédigée :
« (…)
A titre liminaire, vous êtes salariée dans notre entreprise en qualité d’Agent de Sécurité Polyvalent depuis le 01 Septembre 2018. Dans ce cadre, vous recevez tous les mois, par voie électronique, un planning individuel qui précise vos jours et horaires de travail avec le lieu d’intervention.
Vous êtes, notamment, planifiée sur le site de l’HYPERMARCHE CARREFOUR [Localité 5] situé au [Adresse 2]).
Le Vendredi 18 Janvier 2019 à 13h59, Monsieur [Y] [T], votre Responsable d’Exploitation, a accusé réception d’un mail de votre Chef de Poste, Monsieur [R] [U] l’avisant que vous avez abandonné votre poste 10 minutes avant la fin de votre vacation soit à 13h50 alors même que vous étiez planifiée au CONTRÔLE SCAN de 08h30 à 14h00.
A ce titre, nous vous rappelons que vous ne devez en aucun cas quitter le site conformément aux dispositions de l’article 3.2.6 du Titre III du règlement intérieur précise que 'pendant le temps de travail effectif il est interdit de quitter son poste sans motif de service ou sans autorisation de son responsable hiérarchique […]'.
La seule personne pouvant vous autoriser à vous absenter est, exclusivement, votre responsable d’exploitation Monsieur [Y] [T].
Le Lundi 28 Janvier 2019, lors de l’entretien préalable, vous justifiez votre abandon de poste par votre état de santé nous citons : 'Je suis partie de mon poste aux alentours de 13h45 car je ne me sentais pas bien. J’ai des problèmes de santé et suis suivie actuellement par mon médecin traitant et j’attends un retour d’analyse [']'.
D’une part, nous sommes surpris de votre explication d’autant plus qu’à l’unanimité des membres de l’équipe opérationnelle présents, ce Lundi 18 Janvier 2019, vous n’avez indiqué à personne que vous vous sentiez mal. Vous n’avez pas non plus fait appel au service d’assistance à la personne présent sur le site qui aurait pu vous prendre en charge en évaluant votre état de santé.
Nous précisons qu’à ce jour, nous sommes toujours en attente d’un certificat médical ou d’un arrêt de travail venant justifier ce départ anticipé pour cause médicale.
En revanche, nous avons été informés qu’aux alentours de 13h40, vous avez sollicité l’agent du PC SECURITE afin de savoir si votre relève était arrivée. Ce dernier vous a confirmé que Monsieur [C] était déjà sur site mais que sa vacation débutait à 14h00. A 13h45, vous êtes arrivée au PC SECURITE sans au préalable avoir averti que vous quittiez votre poste, ni avoir demandé à être remplacée.
Vous échangez quelques minutes avec l’agent présent sans faire état de votre intention de quitter le site pour des raisons médicales.
Pourtant, à 13h50, cet agent constate que vous avez quitté définitivement le site.
A 14h00, Monsieur [C] [V] a constaté votre absence sur le poste CONTROLE SCAN qui est, donc, resté, vacant durant environ un quart d’heures ce qui a causé inévitablement une faille dans le dispositif de sécurité mis en place par notre agence sur le site de l’HYPERMARCHE CARREFOUR [Localité 5], ce qui n’est pas admissible.
D’autre part, lors de votre départ anticipé, vous n’avez pas pris le soin d’indiquer sur la main courante votre départ.
La professionnelle de la sécurité que vous êtes, ne peut ignorer que la main courante est le journal de bord de la sécurité de l’établissement sur lequel vous êtes affectée. Pouvant être saisie par les autorités judiciaires, vous vous devez de tenir ce document de manière particulièrement rigoureuse.
Nous vous rappelons, également, les dispositions de l’article 3.3.3 du Titre 3 du règlement intérieur qui énumèrent ' les points obligatoires à appliquer lors d’une prise de service sur les sites’ et qui insistent sur le fait que toute annotation reportée sur une main courante doit être précise et lisible. Notons que la veille, le Jeudi 17 Janvier 2019 à 13h56, Monsieur [R] avait déjà alerté Monsieur [Y] sur vos manquements concernant la tenue de la main courante puisque ne figuraient ni votre fin de vacation dans la matinée, ni votre reprise de service début d’après-midi.
Enfin, lors de l’entretien et pour atténuer la gravité de votre faute, vous nous avez informés que quitter les vacations avant l’heure serait une pratique répandue au sein de l’équipe opérationnelle en poste sur le site de l’HYPERMARCHE du CARREFOUR [Localité 5]. Il est difficile pour nous d’accorder du crédit à votre justification eu égard à la synergie étroite qui existe entre notre direction d’exploitation et Messieurs [R] [U], Chef De Poste et [S] [X], Responsable Sécurité du CARREFOUR de [Localité 5] qui ne manquent pas de nous informer dès lors qu’un manquement est caractérisé.
Compte tenu de la gravité de la situation, par courrier recommandé n° 1A 149155 4708 6, il vous a été notifié une mise à pied à titre conservatoire en vous convoquant à un entretien préalable au licenciement en date du Lundi 28 Janvier 2019 – 10h00.
Lors de l’entretien professionnel, vous avez reconnu :
— Être partie plus tôt sans avoir averti au préalable ni votre responsable d’exploitation, ni même votre Chef de Poste.
— Ne pas avoir inscrit votre heure de départ sur la main courante.
— Ne pas être allée voir un médecin afin de justifier de votre départ précipité.
Par votre abandon de poste en date du 18 Janvier 2019, vous n’avez fait qu’accentuer auprès de notre client mais également de nous-même, un sentiment de défiance quant à votre capacité de satisfaire nos exigences quant à l’attitude attendue et requise eu égard à la spécificité de notre métier ce que nous déplorons vivement.
Aujourd’hui, au regard de la multiplicité et de la répétition de ces manquements importants dans un laps de temps extrêmement réduit, il est difficile pour nous de ne pas retenir l’élément intentionnel à l’ensemble de ces insuffisances.
Vos explications au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, votre maintien dans l’entreprise s’avérant désormais impossible au regard du trouble occasionné par votre attitude et vos manquements.
La mise à pied à titre conservatoire signifiée lors de la première convocation à entretien reste maintenue, à savoir du 18 Janvier 2019 jusqu’à ce jour.
Votre licenciement prendra donc effet à la date d’envoi du présent courrier, le cachet de la poste faisant foi. (…) ».
***
Si un même fait fautif ne peut donner lieu à deux sanctions, il sera observé que le délai de 3 jours écoulé entre la date de la mise à pied conservatoire notifiée oralement à Mme [E] et la convocation à entretien préalable, correspondant à l’écoulement du week-end, (vendredi 18 janvier 2019 / lundi 21 janvier 2019) ne peut en aucun cas être considéré comme excessif d’autant que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée le lundi a confirmé le caractère conservatoire de la mise à pied dont la salariée avait été oralement avisée le vendredi après-midi.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que la mise à pied constituait une sanction disciplinaire.
***
Au soutien de la faute grave invoquée, la société fait valoir que Mme [E] reconnaît avoir quitté son poste 10 minutes avant la fin de sa vacation et l’arrivée de la relève sur le poste, sans y avoir été autorisée ni même n’avoir prévenu de son départ, en sorte que son poste de surveillance du contrôle scan des achats, est resté vacant.
Elle relève par ailleurs que Mme [E] ne justifie d’aucun élément d’ordre médical ayant pu justifier son départ anticipé et précipité.
La société ajoute que trois jours avant, alors que Mme [E] se trouvait déjà sur le site, elle avait pris son poste avec retard et sans porter la tenue réglementaire.
Mme [E] ne conteste pas être partie avant la fin de sa vacation le 18 janvier mais attribue de départ anticipé à des douleurs importantes liées à une endométriose, expliquant ne pas avoir pu, par pudeur, s’en ouvrir auprès de ses collègues masculins.
Elle ne présente pas d’observation quant à l’incident signalé le 15 janvier 2019.
*
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Il ressort notamment du mail adressé le 18 janvier 2019 par le client Carrefour de la société et de l’attestation établie le 15 février 2019 par un autre agent de sécurité, M. [J], que Mme [E] a, ce jour là, quitté le site à 13h50, soit avant la fin de son service prévue à 14 heures.
M. [C], qui a pris sa relève à 14 heures, a témoigné le 14 février 2019, qu’il n’y avait pas d’agent au poste au scan lorsqu’il est arrivé et M. [J], supérieur hiérarchique de Mme [E], a signalé que celle-ci n’avait pas noté ses heures de pause et de départ sur le cahier de service.
Ces faits, au demeurant non contestés par l’intimée, sont ainsi établis.
Les certificats médicaux établis les 13 mars et 29 novembre 2019, produits par Mme [E], indiquent seulement que celle-ci est atteinte d’une endométriose diagnostiquée en février 2019 sans préciser pour l’un et l’autre qu’une consultation a eu lieu à la date du 18 janvier 2019 et il n’est pas justifié que ces documents aient été communiqués à l’employeur avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Même à supposer que Mme [E] ait le 18 janvier 2019 souffert de violentes douleurs liées à cette pathologie, elle pouvait en faire état auprès de son collègue et, à tout le moins prévenir son responsable, sans avoir à s’épancher sur la cause de celles-ci, étant relevé qu’elle n’a mentionné sur le cahier de présence ni son départ anticipé ni aucun motif pouvant le justifier.
Quant à l’incident survenu trois jours auparavant, qui n’est pas plus contesté, il est établi par le mail adressé par le client, rédigé le même jour, en ces termes : 'ce jour l’agent [E] a pris son poste avec 10 min de retard (présente mais fume à l’espace fumeur) celle ci est tjr en baskets et ne porte tjr pas le pantalon réglementaire'.
Il ne peut qu’être relevé que Mme [E] ne présente aucune explication au sujet de son attitude le 15 janvier 2019.
Les faits qui lui sont reprochés sont ainsi établis et, compte tenu de la nature des missions incombant à la salariée ainsi qu’à la société, tenue de rendre compte à son client de ses défaillances, justifient au regard à la fois de leur réitération sur une même semaine et de l’ancienneté relative de Mme [E], la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre.
Le jugement déféré sera donc infirmé, Mme [E] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes découlant de la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
Mme [E], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société une somme arbitrée à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire,
Dit que la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé par Mme [E], le jugement déféré étant cnfirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute grave,
Déboute Mme [E] de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat,
Condamne Mme [E] aux dépens ainsi qu’à payer à la SASU Byblos Human Security Grand Ouest venant aux droits de la SARL Privilège Sécurité la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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