Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 août 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYSM
O R D O N N A N C E N° 2025 – 536
du 14 Août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [W]
né le 01 Février 2000 à [Localité 5]
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Mme [I] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 13 juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 de Monsieur X se disant [G] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 11 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 août 2025 à 15h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Août 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [W], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 23h33,
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Août 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Août 2025 à 15 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 16 H 00,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [I] [X] interprète, Monsieur X se disant [G] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je laisse parler mon avocate '
L’avocate, Maître Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je maintiens mes moyens de ma déclarations d’appel. Monsieur s’est rendue au consulat de Lybie qui ne l’a pas reconnu. Son pays d’origine ne le reconnaît pas il n’y a donc aucune perspective d’éloignement.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Mme [I] [X], interprète, Monsieur X se disant [G] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis quelqu’un de bien, je travaille je n’ai jamais eu de problèmes. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Août 2025, à 23h33, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Août 2025 notifiée à 15h32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.'
En application de cet article, il appartient à l’administration de caractériser la menace pour l’ordre public. Cette menace fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Il convient toutefois de rappeler que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a déclaré être entré illégalement en France ; qu’il a déclaré avoir perdu ses papiers d’identité et qu’il a refusé sa présentation aux autorité consulaires lybiennes le 2 juillet 2025.
L’administration préfectorale justifie pour sa part des diligences accomplies pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, à savoir :
' La saisine des autorités lybiennes le 16 juin 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laisser passer,
' La demande de présentation au consulat de Lybie à [Localité 2] le 25 juin 2025,
' L’organisation d’une rencontre avec les autorités consulaires de Lybie le 2 juillet 2025 à laquelle M. [W] a refusé de se présenter,
' La demande d’identification à la DGEF pour transmission aux autorités centrales marocaines le 4 juillet 2025,
' La relance effectuée auprès des autorités consulaires lybiennes le 8 juillet 2025,
La transmission pour identification du dossier de l’intéressé par les autorités marocaines,
L’audition de l’intéressé par le consulat de Lybie à [Localité 2] le 6 août 2025,
La réception le 8 août 2025 d’une non reconnaissance de la part de la Lybie,
La saisine du consulat de Tunisie pour convenir d’une date de présentation à cette autorité le 11 août 2025.
Cette chronologie démontre la réalité et la régularité des démarches entreprises par l’administration qui s’est s’est heurtée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, situation expressément prévue au a) du 3° de l’article L.742-4 du CESEDA comme motif de prolongation de la rétention, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’obstruction de l’intéressé à la mesure d’éloignement.
La requête préfectorale est donc suffisamment motivée en fait et en droit, et les conditions légales de la prolongation de la rétention sont réunies.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2025 à 17 H 02.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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