Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 mars 2025, n° 22/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 décembre 2021, N° 2020j0004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, La S.A GAN ASSURANCES c/ S.A.S. BLOCFER, La société BLOCFER, La société AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ M ] - [ I ] [ W ] ES QUALITE DE |
Texte intégral
N° RG 22/01328 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OECM
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 15 décembre 2021
RG : 2020j0004
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. BLOCFER
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.S. [M]-[I] [W] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE SMBPF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Mars 2025
APPELANTE :
La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée au capital de 20 455 066 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664
INTIMÉES :
La société BLOCFER, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro 597 250 414, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
La société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4], recherchée en sa qualité d’assureur de la société BLOCFER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
La S.A GAN ASSURANCES, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
La société [M]-[I] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société de Menuiserie Bois Pelletier et Fils (Société SMBPF) désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de CHALON-SUR-SAONE en date du 16 décembre 2021
Signification de la déclaration d’appel le 7 avril 2022 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Dans le cadre de la construction d’une maison hospitalière psychiatrique polyvalente (MHPP), le Centre Hospitalier de [Localité 7] a, par acte d’engagement du 10 juin 2014 régularisé un marché de conception-réalisation avec un groupement d’entreprises pour un montant initial de 10 383 300 € HT,
Ce groupement momentané d’entreprises conjointes était notamment composé de la société Demathieu Bard Construction SAS, mandataire, en charge de la maîtrise d’oeuvre de projet.
La société Demathieu Bard Construction (DBC) a réalisé le gros oeuvre et a sous-traité à la société de Menuiserie Pelletier Fils (SMBPF) (assurée auprès de la Compagnie Gan Assurances) le lot 07 menuiseries intérieures bois (fourniture et pose) pour un montant de 405 023 € HT.Le marché de sous-traitance a été ramené à 389 355.57 € HT puis porté à 394 755.57 € HT.
La SMBPF a fait appel à la société Blocfer (assurée auprès de la société Axa France IARD), pour la fourniture des blocs-portes coupe-feu.
Les travaux qui ont démarré le 22 juin 2015 ont fait l’objet le 7 novembre 2016 d’une réception sans réserves en lien avec les désordres objet de la présente instance.
A compter de mai 2017, le Centre Hospitalier de [Localité 7] a constaté sur les paumelles des portes des désordres qu’il a porté à la connaissance de l’entreprise DBC, et lors d’une réunion tenue le 10 mai 2017, 151 portes ont été identifiées comme présentant des désordres importants d’affaissements et d’arrachements.
Le Centre Hospitalier de [Localité 7] a assigné les sociétés, Demathieu Bard Construction et ses assureurs la société Camacte et Zurich Insurance ; SMBPF et son assureur Le Gan, et la SAS Blocfer en référé expertise.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a désigné M. [G] [K], lequel a déposé son rapport le 19 juin 2018.
Le Centre Hospitalier a ensuite sollicité du juge des référés du tribunal administratif la condamnation de la société DBC au paiement de provisions : 78 343,20 € recouvrant le remplacement de 259 portes, 28 735,60 €TTC au titre de la garantie de parfait achèvement, et 12 378,64 € au titre des frais d’expertise.
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le juge des référés a, sur le fondement de la garantie décennale condamné la société Demathieu Bard Construction à payer une indemnité provisionnelle de 45 675 € correspondant au remplacement de 151 portes.
Le maître d’ouvrage a ensuite introduit devant le Tribunal administratif de Dijon une procédure en indemnisation à l’encontre de la société Demathieu Bard Construction le 23 juillet 2018, fondant son recours sur la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement, formant les mêmes demandes indemnitaires que celles formées devant le juge des référés.
La société Demathieu Bard Construction a :
d’une part, assigné le 19 décembre 2019 le Gan, et son assurée la société SMBPF devant le juge des référés du tribunal de commerce Lyon aux fins d’exercer un recours subrogatoire. La société Gan a régularisé l’appel en cause de la société Blocfer et de la société Axa France IARD, es qualités d’assureur de la société Blocfer.
d’autre part, le même jour assigné, le Gan avec son assureur la société SMBPF, la société Blocfer au fond devant le tribunal de commerce aux fins de :
' A titre liminaire, voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement susceptible d’être prononcé par le tribunal administratif de Dijon saisi par requête du 25 janvier 2018 par le Centre hospitalier de Sevrey,
' solliciter la condamnation des défendeurs à la relever indemne des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées par la juridiction administrative.
Par acte du 2 mars 2020, le Gan a assigné en intervention forcée et garantie la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Blocfer.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2020, le président du tribunal de commerce a constaté l’existence de contestations sérieuses et légitimes faisant obstacle à l’octroi d’une provision et a renvoyé les parties à débattre devant le juge du fond.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a condamné la société Demathieu Bard Construction à payer au Centre Hospitalier une somme de 106 474.16 € sous déduction de la provision versée en exécution de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2018 outre les frais d’expertise liquidés à 12 378.64 €.
En substance, le juge administratif l’a condamnée pour 259 portes au titre de la garantie décennale et pour 93 portes au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
Jugé de la répartition des responsabilités comme suit :
30% pour la Société Demathieu Bard Construction,
60% pour la Société SMBPF,
10% pour la Société Blocfer
Condamné solidairement la Société SMBPF et son assureur, GAN assurance, dans la limite des engagements contractuels de ces dernières, à payer à la Société Demathieu Bard Construction la somme de 27.405 €,
Condamné solidairement la Société Blocfer et son assureur, AXA, dans la limite des engagements contractuels de ces dernières, à payer à la Société Demathieu Bard Construction la somme de 4.567,50 €,
Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les entiers dépens de l’instance seront à la charge des parties à parts égales.
En substance, le tribunal de commerce a :
considéré que les dommages sont liés au défaut qualité intrinsèque des huisseries mises en oeuvre ; rappelé que selon l’expertise, les paumelles posées ne conviennent pas aux portes de 113 cm.
Sur les responsabilités,
il a retenu des défauts imputables à SMBPF et Blocfer, la méconnaissance des spécificités techniques du chantier, l’obligation de la société DMB, mandataire du groupement, de contrôler le respect du CCTP outre que selon le CCAG, elle devait vérifier la qualité des matériaux, produits et composants de construction.
La société SMBPF n’avait pas respecté ses exigences et la société Blocfer aurait dû s’interroger sur le type de paumelles à utiliser compte tenu de la spécificité des commandes passées.
considéré que la responsabilité encourue par la société Demathieu Bard Construction était de 30 %, celle de SMBPF de 60 %, celle de Blocfer de 10 %.
La Société Demathieu Bard Construction, a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 17 février 2022, appel dirigé contre le mandataire judiciaire liquidateur de la société SMBPF, le GAN, et la société Blocfer.
La déclaration d’appel a été signifiée, à la SAS [I] [W], ès-qualités de Mandataire liquidateur de la Société SMBPF, désigné en cette qualité, par jugement du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, le 16 décembre 2021.
Par requête du 13 janvier 2022, la Société Demathieu Bard Construction a saisi le premier juge d’une omission de statuer sur sa demande de condamnation de la SMBPF et son assureur GAN à lui régler la somme de 78.343,20 € ainsi que sur sa demande de condamnation au titre des désordres de parfait achèvement pour un montant de 28.735,60 €.
Par jugement du 4 mai 2022, le Tribunal de Commerce de Lyon, l’a déboutée et a rejeté toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Gan Assurances indique avoir été contrainte de régulariser une assignation d’appel provoqué à l’encontre de Axa France IARD, constituée aux côtés de son assurée.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 mars 2023, la société Demathieu Bard Construction, demande à la cour :
Sur l’appel principal :
A titre principal :
Réformer la décision du tribunal de commerce de Lyon du 15 décembre 2021 en ce qu’elle a :
1/ jugé de la répartition des responsabilités du préjudice subi comme suit :
' 30 % pour la Société Demathieu Bard Construction
' 60% pour la Société SMBPF
' 10% pour la Société Blocfer
2/ condamné solidairement la Société SMBPF et son assureur Le Gan Assurances, dans la limite des engagements contractuels de ces dernières à payer à la Société Demathieu Bard Construction la somme de 27 405 €,
3/ condamné solidairement la Société Blocfer et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la somme de 4 567,50 €,
4/ dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Et à nouveau :
'Statuer sur la demande de condamnation in solidum des sociétés SMBPF et la Compagnie Le Gan, son assureur RC Décennal, ainsi que la Société Blocfer à verser à la Société Demathieu Bard Construction la somme de 78 343,20 € au titre des désordres qualifiés par le Centre hospitalier de Sevrey de désordres de nature décennale et confirmés comme tels par le Tribunal Administratif de Dijon le 25 juin 2020 ;
' Statuer sur la demande de condamnation in solidum des sociétés SMBPF, Le Gan, son assureur et Blocfer, à verser à la Société Demathieu Bard Construction, la somme de 28 130,96 € TTC au titre des désordres dénoncés dans le cadre du parfait achèvement, et confirmés comme tels par le Tribunal Administratif de Dijon le 25 juin 2020 ;
' Statuer sur la demande de condamnation in solidum des sociétés SMBPF et la Compagnie Le Gan, et Blocfer à rembourser à la Société Demathieu Bard Construction, la somme de 12 378,64 € TTC, somme correspondant aux frais d’expertise,
En conséquence :
Après avoir constaté que la part de responsabilité de la Société SMBPF, représentée par la SAS [W], mandataire liquidateur, es qualité, dans la survenance des sinistres affectant les portes et blocs porte du Centre hospitalier de [Localité 7], ne saurait être inférieure à 80 % et celle de la Société Blocfer, inférieure à 20 %,
' Condamner in solidum la Société SMBPF, prise en la personne de la SAS [M] [I] [W], es qualité de mandataire liquidateur, solidairement avec son assureur la Compagnie Le Gan et la Société Blocfer à verser à la Société Demathieu Bard Constructions la somme de : ' 78 343,20 € après déduction de la somme de 23 294,25 € versée par la Compagnie Le Gan, en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Lyon, du 15 décembre 2021 et celle de 4 567 € versée par la Société Blocfer – au titre des désordres de nature décennale,
' Condamner in solidum la Société SMBPF, prise en la personne de la SAS [M] [I] [W], es qualité de mandataire liquidateur, solidairement avec son assureur la Compagnie Le Gan et la Société Blocfer à verser à la Société Demathieu Bard Constructions la somme de 28 735,60 € au titre des désordres dénoncés pendant l’année de parfait achèvement
' Condamner in solidum la Société SMBPF, prise en la personne de la SAS [M] [I] [W], es qualité de mandataire liquidateur, solidairement avec son assureur la Compagnie Le Gan et la Société Blocfer à verser à la Société Demathieu Bard Constructions la somme de 12 378,64 € TTC au titre des frais d’expertise ordonnée par le tribunal Administratif de Dijon, et qui ont été entièrement remboursés, par la Société Demathieu Bard Construction,
' Assortir les condamnations susceptibles d’être ainsi prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le Tribunal De commerce de Lyon du 18 décembre 2019,
' Prononcer la capitalisation des intérêts dus,
' Rejeter toute prétention contraire, la Dire ni fondée ni justifiée,
Sur l’appel incident :
' Rejeter purement et simplement toute prétention de la Société Blocfer tendant à voir écarter sa responsabilité, dès lors qu’en tant que fabricant d’un ensemble bloc-porte, elle devait une obligation de conformité des paumelles ;
' Rejeter purement et simplement toute prétention de la Société Blocfer tendant à voir écarter sa responsabilité, dès lors qu’en tant que fabricant d’un ensemble bloc-porte, elle devait une obligation de conformité des paumelles litigieuses aux dimensions des portes incriminées ;
' Condamner la SAS [M] [I] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la Société SMBPF, à régler la franchise opposée par la Compagnie Le Gan et assumer solidairement avec l’assureur les conséquences financières des condamnations supportées par la Société Demathieu Bard Construction, ensuite des deux décisions prononcées par le tribunal Administratif de Dijon ;
' Condamner in solidum les sociétés Blocfer, SMBPF, représentée par la SAS [W], mandataire liquidateur, es qualités, et Le GAN, son assureur, à lui verser la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 décembre 2022, la société Blocfer et la société Axa France IARD, demandent à la cour :
A titre principal,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la Société Blocfer à hauteur de 10 % et l’a condamnée à régler la somme de 4.567,50 €,
Vu les articles 1641 et 1382 ancien du Code Civil,
Constater que la Société Blocfer n’a commis aucune faute,
En conséquence,
Débouter la Société Demathieu Bard Construction et la Compagnie GAN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la Société Blocfer et de son assureur la Compagnie AXA.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
Fixé la part de responsabilité de la Société Blocfer à hauteur de 10 %,
Condamné solidairement la Société Blocfer et son assureur, la Compagnie AXA, dans la limite des engagements contractuels de ces dernières, à payer à la Société Demathieu Bard Construction la somme de 4.567,50 €,
Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de l’instance seront à la charge des parties à part égales.
En tout état de cause,
Débouter la Société Demathieu Bard Construction de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Débouter la Compagnie GAN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Condamner la Société Demathieu Bard Construction, ou qui mieux les devra, à payer à la Société Blocfer et à son assureur, la Compagnie AXA, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société Demathieu Bard Construction, ou qui mieux les devra, aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 août 2022, la S.A GAN Assurances S.A demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
Imputé au titre de la répartition des responsabilités :
60% pour la société SMBPF ;
10% pour la société Blocfer ;
Condamné solidairement SMBPF et son assureur la société GAN Assurances, dans les limites des engagements contractuels de ces dernières, à payer à la société Demathieu Bard Construction la somme de 27 405 € ;
Condamné solidairement la société Blocfer et son assureur AXA France, dans la limite des engagements contractuels de ces dernières, à payer à la société Demathieu Construction Bard la somme de 4 567,50 € ;
Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens de l’instance seront à la charge des parties à parts égales.
Statuer à nouveau,
S’agissant de la répartition des responsabilités :
Infirmer le jugement ayant imputé 60 % de responsabilité à la société SMBPF ;
Rejeter toute faute à la charge de la société SMBPF et à défaut fixer une part résiduelle ;
Confirmer la part de responsabilité imputée à la société Demathieu Bard Construction ;
A défaut, imputer les 30 % ou le différentiel de valorisation qui viendrait à être retenu sur la société Blocfer, fabriquant de bloc-porte et fournisseur des blocs portes litigieux ;
Fixer en conséquence la part de responsabilité à la charge de la société Blocfer ;
Rejeter en tant que de besoin toute demande de condamnation in solidum, le recours en garantie ne pouvant prospérer à l’encontre du sous-traitant, et à l’encontre du fournisseur, que pour la part de responsabilité incombant à chacun d’eux ;
Retenir un montant HT au titre de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la société Demathieu Bard Construction.
Sur la garantie de la société GAN :
Juger que les garanties souscrites auprès du GAN par la société SMBPF ne sont mobilisables, et sous déduction de la franchise, qu’au titre de la garantie responsabilité du sous-traitant pour des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, soit au titre des désordres indemnisés par le tribunal administratif de Dijon pour une somme de 78 343.20 € ;
Débouter la société Demathieu Bard Construction du recours en garantie dirigé contre la société GAN au titre de l’indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif de Dijon au titre de ladite garantie de parfait achèvement pour la somme de 28 130.96 €, la garantie du GAN n’étant pas mobilisable au titre du volet responsabilité civile professionnelle, en l’état de l’exclusion de garantie stipulée au contrat d’assurance ;
Débouter la société Demathieu Bard Construction et la société Blocfer de toutes autres prétentions ;
Juger que la société GAN Assurances sera tenue à l’égard des tiers ou de la société SMBPF dans les limites, et franchises, stipulées au contrat conclu avec son assurée ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction prononcerait une condamnation in solidum des défendeurs :
Condamner la société Blocfer et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir indemne la société GAN de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêt, accessoires et dépens et à défaut au titre de la part de responsabilité qui sera imputée par la juridiction à la société Blocfer.
En tout état de cause :
Rejeter la demande présentée par la société Demathieu Bard Construction sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejeter toute demande présentée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’encontre du GAN.
Condamner la société Demathieu Bard Construction et la société Blocfer et son assureur la société AXA France IARD à régler au GAN la somme de 3.000 €, et ce, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger que la charge des dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire sera répartie conformément à la répartition des responsabilités qui sera fixée par la juridiction.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Sur les désordres et responsabilités ou sur les demandes
Aux termes de l’article 1147 du Code civil en sa version en vigueur antérieure au 1er octobre 2016 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
La société DBC soutient être fondée à réclamer aux principaux auteurs désignés par l’expert judiciaire le remboursement des sommes qu’elle a dû régler en exécution des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Dijon en référé et au fond soit la somme de 120'352,80 €.
Elle recherche la responsabilité de la société SMBPF sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, ayant été condamnée en raison des non conformités de son sous-traitant lequel était parfaitement informé des obligations à sa charge et était tenu à une obligation de résultat et à une obligation de conseil.
Elle conteste toute responsabilité en raison de sa qualité de mandataire du groupement en rappelant les sujétions imposées par le CCTP et le CCAG ne lui imposant que la vérification des 'matériaux, produits et composants de construction’ et alors que l’entreprise Pelletier devait réceptionner les produits sur échantillons avant de les commander, avait assuré sur place la mise en 'uvre des huisseries, l’ajustage des vantaux des menuiseries,
Elle invoque la responsabilité de Blocfer en raison de la défaillance intrinsèque des portes, Le fabricant des blocs porte savait que certains contenus de leur largeur et de la pose d’un groom devaient avoir des paumelles de grade 13 minimum.
La société Gan Assurances ès-qualités d’assureur de la SMBPF invoque la responsabilité de DBC car en charge de la conception, elle devait définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques et en phase de réalisation, s’assurer que les documents d’exécution respectaient les études effectuées et s’assurer de la conformité aux marchés travaux de l’exécution des travaux.
Elle soutient ensuite que la responsabilité du fabricant fournisseur doit être d’au moins 20 % et qu’elle est même prépondérante : à la réception de la commande, Blocfer savait nécessairement qu’il s’agissait de portes larges et lourdes équipées d’un ferme porte, destinées à un centre hospitalier.
Le fournisseur devait définir la résistance requise par le poids des portes et disposait pour ce faire des informations nécessaires. La cause des désordres était le vice caché de la chose vendue par Blocfer.
La société Blocfer conteste toute faute, faisant valoir que les normes visées par l’expert ne s’appliquent pas au présent litige, la norme applicable étant la norme NFP 23-311 imposant que les blocs-portes fassent l’objet de procès-verbaux comme en l’espèce. Elle avait livré à SMBPF des portes conformes à la commande, n’ayant jamais eu connaissance du CCTP et de ses spécificités.
Elle invoque ensuite la responsabilité de la société DMB qui devait s’assurer du respect des documents d’exécution et autres CCTP, étant comptable des travaux réalisés par son sous-traitant, ayant eu connaissance des éléments techniques pour avoir fait des observations le 23 décembre 2015 dont aucune sur le type de paumelles.
Sur ce,
En son rapport d’expertise déposé le 19 juin 2018, l’expert a notamment indiqué :
« Nous avons constaté que la dérégulation des jeux de fonctionnement provenait de la déformation des paumelles, principalement les deux paumelles du haut car ce sont elles qui encaissent l’effort lors du fonctionnement des portes. »
Il précisait qu’elles étaient assujetties à la norme NF EN 1935 d’avril 2002 définissant leur résistance à l’effort et à l’usage en fonction des dimensions déportées des accessoires ajoutés.
L’expert considérait que les paumelles ne convenaient pas aux portes de 113 cm pour cet établissement, que sur les huisseries posées sur des cloisons sèches, les paumelles mâles n’étaient pas remplaçables comme l’exige le CCTP et sur les échantillons référencés par l’hôpital, une seule paumelle était estampillée à la norme. Il s’agissait d’une non-conformité aux stipulations du marché, et d’un défaut de la qualité des matériaux pour ce type de porte.
Concernant l’imputation des désordres : « L’entreprise de menuiseries Pelletier avait connaissance des spécificités de ce chantier. Il fallait du matériel hyper solide.
Elle devait réceptionner ces produits sur échantillons avant de les commander.
Elle a assuré sur place la mise en oeuvre des huisseries et l’ajustage des vantaux de ces menuiseries. Le fabricant des blocs portes complets Blocfer avait connaissance que certains blocs-portes, compte tenu de leur largeur et de la pose d’un groom devaient avoir des paumelles de grade 13 minimum.Ces deux Sociétés sont des spécialistes de la menuiserie.
La cour relève comme l’invoque l’entreprise DBC que le contrat de sous-traitance signé entre DBC et SMBPF prévoyait en son article 2.1 'Si l’entreprise principale se réserve le droit de procéder en cours de chantier à des mesures de contrôle et de vérification auquel le sous-traitant et le personnel devront se soumettre, ces mesures de contrôle et de vérification n’atténuent en rien la responsabilité du sous-traitant qui reste entière et exclusive.'
Par ailleurs, le contrat prévoit également en son article 9.2 qu’ 'Outre son obligation générale de résultat, le ST sera contractuellement tenu, envers l’EP de la même garantie de parfait achèvement que celles édictées par l’article 1792-6 du code civil'.
Selon l’article suivant, le sous-traitant est également tenu de relever et garantir intégralement l’entreprise principale de toute demande formulée à l’encontre de cette dernière au titre de la garantie décennale.
La cour relève ensuite que le contrat de sous-traitance comportait en annexe nombre de pièces contractuelles dont le CCAG et le CCTP, le programme technique détaillé évoquant la solidité des matériels.
DBC invoque également l’annexe 13 'Tableau remarques Pro’ du lot n°7 reprenant des remarques de l’ATMO et du CHS notamment sur la solidité attendue des ferrages, qui seront notées dans le CCTP.
Le CCTP du lot menuiseries inférieures mentionnait notamment la prise en compte des normes et précisait également :
Article 1.2.6 : les paumelles devront permettre un réglage et un remplacement facile.
Article 2.2 : le Bâtiment est une maison hospitalière psychiatrique. Les ferrages devront être particulièrement renforcés pour répondre à la destination et à l’utilisation des locaux car les patients peuvent être violents et très agressifs contre le matériel.
La cour considère que l’expert a exactement retenu la connaissance de l’entreprise SMBPF de la nécessité d’un matériel hyper solide, son obligation de réceptionner d’abord des échantillons avant de les commander, ce qu’elle ne démontre pas.
Il appartenait donc à SMBPF, professionnelle de la menuiserie de commander au fabricant fournisseur Bloctel des blocs-portes en le renseignant sur les exigences contractuelles et en s’assurant de leur conformité d’autant qu’elle a été en charge de leur pose. La cour considère comme le premier juge qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles puisqu’ont été posées des lamelles non conformes.
Ces manquements sont en lien direct avec le désordre. Sa responsabilité est engagée.
La société DBC et la société SMBPF recherchent la responsabilité de la société Blocfer également professionnelle car, si elle n’a pas été destinataire du CCTP savait que les bloc-portes étaient destinées à un établissement de santé, avec des exigences de qualité acoustiques et coupe-feu et se devait de fournir des paumelles résistantes à l’usage attendu.
Si elle soutient que les normes retenues par l’expert ne sont pas applicables au motif que la norme NF EN 1935 d’avril 2002 ne concerne que les portes d’accès et fenêtres extérieures et non intérieures, la cour relève que cette norme s’applique bien aux portes intérieures. Or, elle définit notamment les charges admissibles sur les paumelles et l’expertise a établi le non-respect de celles posées au regard des portes et ce alors qu’elle a fourni les blocs-portes et devait fournir des paumelles supportant la charge sans déformation.
La cour rappelle que l’expert a précisé que les huisseries étaient livrées à part pour être posées seules. Les portes étaient posées et ajustées dans les huisseries ultérieurement mais dès la commande de celles-ci, le fabricant devait poser le pivot du groom. Connaissant également la largeur des huisseries, Blocfer était d’office renseignée sur la résistance des paumelles à utiliser. L’expert rappelait que pour être certifié 'coupe-feu’ ou 'pare flammes', les blocs pare feu devaient être fournis complets.
Même si la société Blocfer se trouve en Corrèze sans connaître le centre hospitalier de [Localité 7], cette société a livré les portes et les huisseries, objets d’une même commande, donc en mesure de constater la faiblesse des paumelles. La société Blocfer a manqué à ses obligations.
La cour rappelle que les articles 23 et 24 du CCA prévoyaient des matériaux conformes aux stipulations du marché et notamment aux prescriptions des normes françaises homologuées, le groupement devant dans un délai maximum de six mois après le début des travaux construire une chambre type, une chambre d’isolement, une partie de circulation, les matériaux produits et composants de construction devaient être soumis pour leur vérification qualitative à des essais et épreuves.
Si les CCAG prévoient des vérifications faites par l’ATMO ou laboratoire ou organisme de contrôle, ces vérifications ne dispensaient pas le mandataire du groupement d’assurer ses propres vérifications de qualité et à ses frais.
La cour considère que l’obligation à la charge du mandataire du groupement ne dédouane pas ni son sous-traitant ni le fabricant de leurs obligations. Le fait que DBC ne justifie pas, contrairement à ses affirmations, du respect des missions de contrôle à sa charge portant notamment sur les paumelles des blocs-portes litigieuses lesquels sont un composant de construction, amène la cour à retenir une implication certes limitée dans la réalisation du préjudice.
La société Demathieu Bard construction a été condamnée envers le maître d’ouvrage au paiement de la somme 78 343,20 € au titre de la garantie décennale et de celle de 28'130,96 € au titre de la garantie de parfait achèvement.
Or le tribunal de commerce n’a pris en compte que la provision dont le paiement a été ordonné en référé pour un montant de 45 675 €.
La cour rappelle que le juge administratif a condamné la société DBC pour 259 portes au titre de la garantie décennale et pour 93 portes au titre de la garantie de parfait achèvement.
La société DBC justifie devant la cour d’un virement de 45 675,00 € le 18 janvier 2019 et d’un second de 74 677,80 € emis le 29 juillet 2020 via la Carpa. Elle produit par ailleurs une correspondance du conseil du CH Sevrey confirmant l’encaissement par le maître d’ouvrage de ces deux sommes : la première en application de l’ordonnance de référé, la seconde en application du jugement du tribunal administratif comprenant les frais d’expertise.
La SMBPF qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ne peut pas faire l’objet d’une condamnation. La cour infirme la décision attaquée. Si le Mandataire liquidateur a été appelé en la cause, il n’est justifié d’aucune déclaration de créance. Aucune somme ne peut être inscrite au passif de la liquidation judiciaire. Les demandes à l’encontre de la société SMBPF doivent faire l’objet d’une radiation.
La compagnie Gan évoque une ambiguïté du dispositif des conclusions de l’appelante évoquant une somme de 78 343,20 € TTC au titre de la réparation des désordres de nature décennale mais aussi la somme de 72 271,70 € à laquelle s’ajoute celle de 28 735,60 € au titre des désordres de parfait achèvement plus le coût de l’expertise avant déduction de la somme de 23 294,25 € versée par la compagnie.
La cour répond que la société Gan n’est pas concernée que par la somme de 72 271,70 € mais sur la totalité réclamée ensuite du jugement du tribunal administratif.
La compagnie d’assurance soutient ne couvrir la responsabilité civile de son assuré intervenant en qualité de sous-traitant que lorsque les dommages au titre desquels sa responsabilité recherchée ressortent de la qualification de 'dommage de nature décennale', et que la garantie souscrite étant facultative, l’assureur peut opposer à son assuré et aux tiers la franchise au contrat laquelle s’élève à 15 % avec un minimum de 2.28 BT01 et un maximum de 22,86 BT01.
Elle conteste devoir sa garantie au titre de la garantie responsabilité civile pour les sommes dues au titre de la garantie de parfait achèvement, en invoquant une exclusion de garantie prévue à l’article 10 des conditions générales de la police.
La cour relève que les dispositions particulières du contrat signé le 13 janvier 2013 par SMBPF se réfèrent aux conditions générales dont l’article 10 et relatif à la responsabilité encourue par l’assuré à l’égard des tiers après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux et mentionne comme exclusion de garantie 'le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction,(…) des produits, ouvrage de travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants'.
La compagnie Gan est fondée à contester sa garantie au titre du parfait achèvement.
La compagnie Axa France IARD ne conteste pas devoir sa garantie à la société Blocfer mais fait valoir que tant le contrat RC que la garantie de frais de dépose-repose, prévoient chaune une franchise de 15'232 € opposable à son assurée.
La cour relève que la compagnie Axa ne produit aucune police et qu’elle ne justifie pas des deux franchises alléguées.
Elle doit être condamnée in solidum avec son assurée et avec la compagnie Le Gan pour l’entier montant des condamnations dans la limite de la contribution à la dette.
La cour infirme la décision attaquée ayant retenu une responsabilité de 30 % de la société DBC dans les désordres constatés, ramenant cette part à 10 %.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu la responsabilité de SMBPF à hauteur de 60 %, et l’infirme sur la part mise à la charge de la société Blocfer, laquelle doit être fixée à 30 %.
En conséquence la société DBC est fondée à réclamer le remboursement de 90 % des sommes de 78 343,20 € et 28 735,60 € soit 70 343,20 € et 25 862,04 €.
La compagnie Le Gan est tenue sous réserve de la franchise contractuelle du montant dû au titre de la garantie décennale dans la limite de 60 % de la somme de 70 343,20 € avant déduction et non après déduction, de la somme déja versée de 23 294,25 € par l’assureur en exécution du jugement dont appel.
Il doit également être fait droit à sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Blocfer et son assureur de toute condamnation à son encontre au titre de la part de responsabilité imputée à la société Blocfer.
La société Blocfer et la société Axa sont également condamnées in solidum avec le Gan à hauteur de 30 % de la somme de 70 343,20 € mais aussi seules au paiement de la somme de 25 862,04 € au titre de la garantie de parfait achèvement.
Les intérêts sur les sommes susvisées sont dus à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce du 18 décembre 2019 et la cour fait également droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière.
Les sociétés Le Gan, la société Axa et son assuré, sont également condamnées in solidum au paiement de 90 % du coût de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif et taxée à la somme de 12'378,64 € TTC soit 11 140,77 € ce avec la contribution à la dette précédemment retenue. En effet, le coût de cette expertise ne fait pas partie des dépens de la procédure judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
La cour infirme sur les dépens et condamne les sociétés Le Gan, la société Axa et son assuré sont également condamnées in solidum à hauteur de la contribution à la dette précédemment indiquée.
En équité et dans les mêmes proportions, la cour condamne les mêmes à payer à la société Demathieu Bard Construction la somme de 2 000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance
À hauteur d’appel, la cour condamne in solidum sociétés Le Gan, la société Axa et son assuré, aux dépens et à payer à la société Demathieu Bard Construction une nouvelle somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles avec la même contribution à la dette.
Tout autre demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a fixé à 60 % la responsabilité de la société Menuiserie Bois Pelletier et Fils,
Statuant à nouveau,
Constate l’absence de justification d’une déclaration de créance à la procédure collective ouverte envers la société Menuiserie Bois Pelletier et Fils,
Prononce la radiation des demandes envers Me [M] [I] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Menuiserie Bois Pelletier et Fils,
Fixe la répartition à la dette comme suit :
10 % pour la société Demathieu Bard Construction,
60 % pour la société de Menuiserie Bois Pelletier et Fils,
30 % pour la société Blocfer
Condamne in solidum la société Blocfer, la société Axa France IARD, et la société Gan Assurances à payer à la société Demathieu Bard Construction la somme de 70 343,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts au titre des désordres de nature décennale,
Dit que la société Gan Assurances est fondée à opposer la franchise contractuelle,
Condamne in solidum la société Blocfer et la société Axa France IARD à payer à la société Demathieu Bard Construction la somme de 25 862,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, au titre des désordres dénoncés pendant l’année de parfait achèvement,
Condamne in solidum la société Blocfer, la société Axa France IARD et la société Gan Assurances à payer à la société Demathieu Bard Construction la somme de 11 140,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts au titre des frais d’expertise,
Condamne la société Blocfer et la société Axa France IARD à relever et garantir la société Gan Assurances à hauteur de 40 % des sommes auxquelles la société Gan Assurances est condamnée au paiement (dépens et frais irrépétibles inclus),
Condamne in solidum la société Blocfer, la société Axa France IARD, et la société Gan Assurances, aux dépens,
Condamne in solidum la société Blocfer, la société Axa France IARD, et la société Gan Assurances à payer à la société Demathieu Bard Construction, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Blocfer, la société Axa France IARD, et la société Gan Assurances aux dépens hauteur d’appel,
Condamne in solidum la société Blocfer, la société Axa France IARD, et la société Gan Assurances, à payer à la société Demathieu Bard Construction la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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