Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 avr. 2026, n° 25/20195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20195 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/05822
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion CORNEAU de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2232
à
DÉFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion, venant elle-même aux droits de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui venait aux droits de la société CRÉDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me [E] [O] collaboratrice de Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, en date du 23 septembre 2025 a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance au titre du prêt souscrit par M. [Q] ;
— condamné M. [Q] à verser à la société Franfinance la somme de 53 884,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
— écarté la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière à compter de l’assignation ;
— condamné M. [Q] aux dépens ;
— condamné M. [Q] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [Q] a fait appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2025.
Par acte en date du 22 janvier 2026, il a fait citer la société Franfinance devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 septembre 2025 ;
— condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Franfinance aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, représenté par son conseil, il maintient l’ensemble de ses demandes et développe les termes de son assignation.
Par des conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société Franfinance demande de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter M. [Q] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [Q] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 en ses deux premiers alinéas, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [Q] n’a pas comparu en première instance de sorte qu’il n’a pas été en mesure de formuler d’observations au sens de ces dispositions, sans qu’on puisse par conséquent lui opposer l’irrecevabilité de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire.
Sa demande sera déclarée recevable.
Il convient d’en examiner le bienfondé.
M. [Q] fait valoir que l’assignation ne mentionne pas les diligences accomplies pour tenter de le localiser ; qu’une telle carence prive la signification de toute garantie d’effectivité et constitue un moyen sérieux d’annulation ou de réformation. Il allègue que la société Franfinance ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme, la mise en demeure n’ayant pas été régulièrement notifiée et reçue par lui ; que la preuve du respect du préavis ou délai raisonnable n’est pas démontrée. Il considère que faute d’une telle formalité substantielle, la déchéance du terme ne pouvait être acquise.
En réponse, la société Franfinance fait valoir que l’organisme de crédit n’a pas à justifier de la réception effective par le débiteur du courrier qui lui a été adressé, le défaut de réception n’affectant pas la validité du processus de déchéance du terme. Elle souligne que les cours d’appel jugent que le fait de ne pas aller chercher le courrier recommandé ne peut remettre en cause la régularité de la déchéance du terme.
En premier lieu, il sera relevé que M. [Q] fait état de l’irrégularité de l’assignation devant le premier juge en ce que cet acte ne mentionnerait pas les diligences accomplies au sens de l’article 659 du code de procédure civile, mais il ne produit pas l’acte contesté.
En tout état de cause, il s’agit d’un moyen d’annulation et non d’infirmation de la première décision et il n’est pas justifié que M. [Q] en ait saisi le juge d’appel, ses conclusions d’appelant ne contenant que des demandes d’infirmation de sorte que la cour ne pourra statuer sur l’annulation de la première décision faute de demande en ce sens.
La société Franfinance justifie avoir adressé un « dernier avis avant contentieux » par lettre du 26 décembre 2023 aux termes duquel elle a exposé qu’à défaut de règlement sous 15 jours de la somme de 4 763,76 euros, la déchéance du terme sera prononcée. Elle verse l’avis de réception de ce courrier avec la mention suivante : « Pli avisé et non réclamé ». L’adresse à laquelle la mise en demeure a été envoyée est celle mentionnée sur l’offre de crédit.
Une mise en demeure d’un commissaire de justice réclamant les sommes dues suite à la déchéance du terme a été adressée le 23 janvier 2024. De nouveau, l’avis de réception mentionne un « pli avisé mais non réclamé ».
La société Franfinance justifie ainsi de diligences par ces courriers afin de réclamer paiement, d’aviser l’emprunteur de ce qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme et elle donnait à ce titre un délai de préavis de 15 jours pour régulariser les échéances impayées.
Elle est donc fondée à se prévaloir d’une déchéance du terme régulièrement notifiée.
Le fait que M. [Q] ne soit pas allé récupérer le courrier recommandé est indifférent ; à défaut il en résulterait que l’emprunteur pourrait indéfiniment se prévaloir de sa propre abstention pour faire échec à la déchéance du terme pourtant encourue du fait d’un défaut de paiement des échéances à bonne date dont il a nécessairement connaissance et qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Par conséquent, M. [Q] ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la première décision et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives allégué, les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [Q] recevable mais mal fondé en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En conséquence,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 septembre 2025 ;
Condamnons M. [Q] à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Q] aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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