Irrecevabilité 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 sept. 2025, n° 25/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 325
N° RG 25/05430 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNDX
Du 02 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [F]
né le 21 Mars 2005 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
retenu au CRA du Mesnil-Amelot
comparant, assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) et de madame [I] [J], interprète en langue arabe, mandaté par STI, ayant prêter serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée à l’audience
Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079 (absent et ayant fait parvenir son mémoire, par mail)
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de M. [F], de nationalité marocaine, le 25 août 2025, et à lui notifié le même jour ;
Vu le placement de M. [F] en rétention administrative le 25 août 2025 ;
Vu la requête en prolongation de cette mesure déposée par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 août 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 29 août 2025, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour 26 jours ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] le 1er septembre 2025 à 14 h 22, en une déclaration d’appel adressée à la Cour d’appel de Paris, l’intéressé sollicitant l’annulation ou subsidiairement la réformation de la décision entreprise et qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, faisant valoir, pour l’essentiel :
— que la requête de la préfecture était irrecevable comme non accompagnée d’une copie du registre actualisé prévu à l’article L 744-2 du CESEDA ;
— qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la commission d’une infraction pénale étant insuffisante à caractériser une telle situation ;
— qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation ;
— qu’il conteste les faits à lui reprochés ;
— qu’il ne peut être placé en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire, alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas de diligences en vue d’assurer son départ de la France ;
— que par ailleurs il ne maîtrise pas la langue française.
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Vu les conclusions déposées par le préfet des Hauts-de-Seine dans lesquelles il demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable car formé hors délai, et subsidiairement de confirmer l’ordonnance dont appel, faisant valoir :
— que devant le premier juge M. [F] n’a formé aucune critique relative à la procédure ;
— que s’agissant du registre actualisé, il n’indique pas quelles mentions seraient manquantes ;
— que l’administration a entrepris des diligences en vue d’exécuter la mesure d’éloignement ;
Ouï les observations de M. [F] qui maintient ses moyens antérieurs et fait valoir, s’agissant de la recevabilité de son appel, que lorsqu’il l’a formé il se trouvait au centre de rétention administrative du [3] si bien qu’il pouvait saisir la Cour d’appel de Paris ;
MOTIFS
Selon l’article R 743-10 du du CESEDA :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
L’appel a été formé par M. [F] devant la Cour d’appel de Paris qui n’était pas territorialement compétente, s’agissant d’un appel d’une décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, peu important que lors de son acte acte d’appel M. [F] se trouve au Mesnil-Amelot. C’est le centre de rétention administrative du [3] qui a transféré cette déclaration d’appel à la Cour d’appel de Versailles le 1er septembre 2025 à 14 h 42, sans qualité pour le faire car c’est à l’appelant de saisir la cour. En tout état de cause, la présente cour a été saisie hors délai vu que l’ordonnance avait été notifiée le 29 août à 14 h 30. L’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
— Déclarons l’appel irrecevable ;
— Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7], le 2 septembre 2025 à 17h45
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Mohamed EL GOUZI Raphaël TRARIEUX
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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