Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, JEX, 14 novembre 2023, N° 21/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, Venant aux droits du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST, la société France TITRISATION, S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le |
Texte intégral
ARRET N°26/001
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CN2I
[H] [J]
C/
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de FORT DE FRANCE, en date du 14 novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00066
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. EOS FRANCE
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST représentée par la société France TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], suivant acte de créances en date du 19 novembre 2024 du CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, ayant son siège social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 janvier 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 03 mai 2021 à Monsieur [H] [J] par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, publié le 18 mai 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence 9724P31 Volume 2021 S n° 49, aux fins de recouvrer la somme de 127 192,74 € arrêtée au 30 avril 2021, portant sur un immeuble situé sur la commune de [Adresse 11], cadastré section BK n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5], comprenant les lots n° 46,67 et 84.
Faute d’obtenir satisfaction, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par acte d’huissier du 09 juillet 2021, assigné Monsieur [H] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 07 juin 2004 par Maître [U] [X], notaire à [Localité 13] (Nord).
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 64 000 € ainsi que le procès-verbal de description des lieux ont été déposés le 13 juillet 2021.
Par jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 14 novembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
'- débouté Monsieur [H] [J] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, de nullité du commandement de payer valant saisie, et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière;
— débouté Monsieur [H] [J] de sa demande de délais de paiement;
— dit que la procédure de saisie immobilière est régulière;
— dit que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’égard de Monsieur [H] [J] s’élève à la somme de 128'260,28 € avec intérêts au taux de 4,55 % l’an sur la somme de 116'312,95 € à compter du 8 février 2023, en principal, intérêts, frais et autres accessoires;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi, situé sur la commune de [Localité 9] ([Adresse 11], cadastré section BK n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5], comprenant les lots n° 46,67 et 84, conformément au cahier des conditions de vente;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 12 mars 2024 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 12];
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
— autorisé l’huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente.
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.
— dit que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution.
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
— débouté Monsieur [H] [J] du surplus et autres demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2024, Monsieur [K] [J] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 14 novembre 2023, sauf en ce qu’il a:
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.
— dit que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution.
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a autorisé Monsieur [H] [J] à assigner à jour fixe la société LE CREDIT FONCIER DE FRANCE pour l’audience collégiale rapporteur du 17 mai 2024 à 10H30, l’assignation devant être délivrée avant le 26 mars 2024.
Par assignation à jour fixe en date du 22 mars 2024 et dans des conclusions en date du 16 septembre 2025, Monsieur [H] [J] a fait appeler à comparaître la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de:
'ACCUEILLIR les demandes de Monsieur [H] [J] et les déclarer bien fondées
INFIRMER le jugement en date du 14 novembre 2023 en toutes ces dispositions
DEBOUTER LE CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes.
DEBOUTER la société EOS France de toutes ses demandes.
Y FAISANT DROIT
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de la société EOS France
DECLARER que la cession de créance de la société CREDIT FONCIER au fonds commun de titrisation FEDINVEST et la cession de créance du fonds commun de titrisation FEDINVEST au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III ne sont pas opposables à Monsieur [H] [J].
DECLARER que ces cessions de créances n’ont pas fait naître d’obligations à l’égard de Monsieur [J].
PRONONCER l’inexistence de la mise en demeure préalable par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [J] avant la mise en place de la saisie immobilière
JUGER que le CREDIT FONCIER n’a pas prononcé de déchéance du terme à l’égard de Monsieur [J] [H]
PAR CONSEQUENT
PRONONCER l’inexistence de la créance du CREDIT FONCIER qui ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible
PRONONCER l’irrégularité et la nullité de cette saisie ainsi que de tous les actes subséquents
PRONONCER la nullité du commandement de saisie en date du 03 MAI 2021, ainsi que de tous les actes subséquents.
ORDONNER la main levée de la saisie immobilière et la radiation de cette affaire inscrite au rôle sous le n° 21/ 00066
ORDONNER la publication de ce jugement à la Conservation des Hypothèques aux frais du CREDIT FONCIER DE FRANCE
A TITRE SUBSIDAIRE
DECLARER que Le CREDIT FONCIER DE FRANCE opère une saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [J]
FIXER le montant des sommes payées par Monsieur [J] à la somme de 89.971,28 euros + la somme de 37.251,02 euros = 127.222,30 EUROS
PRONONCER la nullité de la procédure de saisie inutile
FIXER Le montant des sommes prélevées à l’encontre de Monsieur [J] à hauteur de 127.222,30 EUROS
PAR CONSEQUENT
FIXER le montant de la Créance du CREDIT FONCIER de France à la somme de 19.421,70 euros
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
OCTROYER de plus larges délais de paiement à Monsieur [H] [J]
DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêt à un taux réduit
DIRE ET JUGER que les règlements s’imputeront d’abord sur le capital.'
Monsieur [H] [J] expose qu’il n’a pas réceptionné la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le créancier, de sorte que la mise en demeure n’a pas produit ses effets et que la déchéance du terme n’a pas été prononcée. Il explique que, sans mise en demeure ni déchéance du terme, le CREDIT FONCIER ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible, ne peut solliciter le remboursement de sa créance et ne peut utiliser la voie de la saisie immobilière pour recouvrer cette créance. Monsieur [H] [J] fait valoir également que doivent être déduites des sommes prétendument dues au créancier poursuivant les sommes perçues dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations diligentée par le CREDIT FONCIER et le règlement intervenu suite à la vente aux enchères d’un immeuble dont il est propriétaire, soit un montant total de 121'384,28 €. Il ajoute qu’il justifie remplir les conditions fixées par l’article 1343-5 du code civil.
Dans ses conclusions d’intimé en date du 1er octobre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour d’appel de:
'Débouter M. [H] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l’exécution de Fort-de-France, à savoir:
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, de nullité du commandement de payer valant saisie, et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de délais de paiement;
DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière;
DIT que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’égard de Monsieur [H] [J] s’élève à la somme de 128'260,28 € avec intérêts au taux de 4,55 % l’an sur la somme de 116'312,95 € à compter du 8 février 2023, en principal, intérêts, frais et autres accessoires;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi, situé sur la commune de [Localité 9] ([Adresse 11], cadastré section BK n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5], comprenant les lots n° 46,67 et 84, conformément au cahier des conditions de vente;
DIT que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
AUTORISE l’huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite;
DIT que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] du surplus et autres demandes;
Condamner M. [H] [J] à payer au CREDIT FONCIER la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [H] [J] aux entiers dépens.'
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE expose qu’elle a versé aux débats la lettre de mise en demeure en date du 7 juin 2011 qui a été adressée régulièrement à Monsieur [H] [J] et qu’elle n’avait pas à prononcer la déchéance du terme, de sorte que la banque justifiant de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, la procédure de saisie immobilière est régulière. Elle fait valoir également que les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie des rémunérations ont été régulièrement imputées sur le montant de la créance. Elle ajoute que le débiteur, dont les revenus déclarés ne permettront pas des versements réguliers, devra être débouté de sa demande de délais de paiement.
Dans des conclusions d’intimé n° 2 valant intervention volontaire en date du 12 juin 2025, la société EOS France demande à la cour d’appel de:
'Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Débouter Monsieur [H] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l’exécution de Fort-de-France, à savoir:
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, de nullité du commandement de payer valant saisie, et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de délais de paiement;
DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière;
DIT que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’égard de Monsieur [H] [J] s’élève à la somme de 128'260,28 € avec intérêts au taux de 4,55 % l’an sur la somme de 116'312,95 € à compter du 8 février 2023, en principal, intérêts, frais et autres accessoires;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi, situé sur la commune de [Localité 9] ([Adresse 11], cadastré section BK n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5], comprenant les lots n° 46,67 et 84, conformément au cahier des conditions de vente;
DIT que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
AUTORISE l’huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite;
DIT que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] du surplus et autres demandes.
Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société EOS France.
En droit, il résulte des articles L. 214-180, L. 214-181 et L. 214-183 du code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété, qu’il n’a pas la personnalité morale et qu’il est constitué à l’initiative d’une société de gestion qui le représente à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
En outre, l’article L. 214-172 alinéas 1, 3 et 6 du même code, tel que modifié par l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 et la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dispose :
'Lorsque des créances , autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Il ressort de ces textes, que, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion qui peut soit agir directement en recouvrement des créances cédées sans avoir besoin d’être désignée à cet effet, soit confier ce recouvrement par convention à une autre entité désignée à cet effet, cette faculté offerte à la société de gestion pouvant être exercée à tout moment et supposant simplement que chaque débiteur concerné soit informé du changement d’entité chargée du recouvrement, ce par tout moyen et y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, l’intervenante volontaire s’est présentée dans ses dernières conclusions en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, en vertu d’un acte de cession de créances du 28 octobre 2024, d’un acte de cession de créances du 19 novembre 2024 et d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024.
Il en ressort que le fonds commun de titrisation FCT FINDEVEST III entend poursuivre, au bénéfice de la cession de créances que lui a consenti le fonds commun de titrisation FCT FINDEVEST, ayant lui-même bénéficié de la cession de créances consentie par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [H] [J], ce en agissant, puisqu’il est lui-même dépourvu de la personnalité morale, par l’intermédiaire de FRANCE TITRISATION, société de gestion habilitée à le représenter dans toutes les actions en justice et par l’intermédiaire de la société EOS FRANCE, recouvreur spécialement désigné habilité à le représenter dans toutes les actions en justice liées au recouvrement des créances cédées.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société EOS France sera déclarée recevable.
Sur l’opposabilité de la cession de créances.
En droit, l’article L. 214-169 V 1°, 2° et 3° du code monétaire et financier dispose :
1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances , sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. (…).
Ces dispositions spécifiques, applicables en la cause, prévoyant que la cession de créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau et qu’elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, dérogent au droit commun, notamment à l’article 1324 du code civil selon lequel la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte et à l’article 1690 du même code selon lequel le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En outre, l’article D. 214-227 4° du code monétaire et financier précise que le bordereau de cession de créances comporte la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance et que ces éléments peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers, lesquels sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
En l’espèce, l’acte de cession de créances remis le 19 novembre 2024 par la banque au fonds commun de titrisation indique que la cession au profit de ce dernier porte sur un portefeuille de 586 créances désignées et individualisées dans le fichier informatique intitulé 'NPL7 – Liste des créances cédées.xlsx’ remis au cessionnaire à la date du présent acte de cession.
La cour en déduit que les cessions de créances en date des 28 octobre 2024 et 19 novembre 2024 sont opposables à Monsieur [H] [J].
Sur les effets de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 11 des conditions générales de l’offre de prêt intitulé « cas d’exigibilité », « les sommes empruntées deviendront exigibles en totalité ou en partie et de plein droit » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt que sur le(s) prêt(s) complémentaire(s) consenti(s) pour le financement de l’opération».
— […]
«La déchéance du terme sera constatée de plein droit un mois après la date d’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure, demeurée infructueuse ».
L’article 12 intitulé « défaillance de l’emprunteur » des conditions générales de l’acte de prêt du 7 juin 2004 prévoit notamment que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé ».
Monsieur [H] [J] expose qu’il n’a pas réceptionné la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le créancier, de sorte que la mise en demeure n’a pas produit ses effets et que la déchéance du terme n’a pas été prononcée. Il explique que, sans mise en demeure ni déchéance du terme, le CREDIT FONCIER ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible, ne peut solliciter le remboursement de sa créance et ne peut utiliser la voie de la saisie immobilière pour recouvrer cette créance.
Il résulte des pièces de la procédure que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 juin 2011, Monsieur [H] [J] a été mis en demeure par le CREDIT FONCIER de régler sous un mois, à compter de la date de la présente lettre, la somme de 13'510,46 représentant le solde débiteur valeur 7 juin 2011 et que, à défaut de règlement de ladite somme dans le délai précité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (arrêt Cour de cassation, 1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680).
Force est de constater que le courrier de mise en demeure en date du 07 juin 2011 dont a été destinataire Monsieur [H] [J] a été retourné au CREDIT FONCIER porteur de la mention « non réclamé ».
La cour en déduit que la mise en demeure du 7 juin 2011, dont la validité ne peut être contestée, a produit ses effets.
La cour relève également que la disposition contractuelle prévue à l’article 11 des conditions générales de l’offre de prêt du 07 juin 2004 et aux termes de laquelle la déchéance du terme sera constatée de plein droit un mois après la date d’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mis en demeure et restée infructueuse, peut être qualifiée d’expresse et de non équivoque, dispensant ainsi le prêteur d’accomplir une nouvelle formalité.
Il s’ensuit que la mise en demeure, étant restée infructueuse plus d’un mois après la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception du 07 juin 2011, a entraîné la déchéance du terme dont peut se prévaloir à juste titre le créancier.
La cour en déduit que l’action de la banque a été régulièrement mise en 'uvre et que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [J].
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [J] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, de nullité du commandement de payer valant saisie, et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
Sur le bien-fondé de la saisie immobilière.
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-25.917).
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Force est de constater que le créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire, en l’espèce la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 07 juin 2004 par Maître [U] [X], notaire à [Localité 13] (Nord), et ce aux fins de recouvrer une créance liquide et exigible de 127'192,74 € au 30 avril 2021.
En première instance, la banque a actualisé le montant de sa créance, selon décompte arrêté au 7 février 2023, alors que Monsieur [H] [J] a fait valoir que doivent être déduites des sommes prétendument dues au créancier poursuivant les sommes perçues dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations diligentée par le CREDIT FONCIER et le règlement intervenu suite à la vente aux enchères d’un immeuble dont il est propriétaire, soit un montant total de 121'384,28€.
En cause d’appel, Monsieur [H] [J] produit un historique financier de la saisie des rémunérations en cours et une fiche comptable de répartition des sommes saisies établie par la greffière du tribunal judiciaire de Fort-de-France mais ne verse pas aux débats de décompte actualisé intégrant le montant des intérêts ayant couru entre le 30 avril 2021 et l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que, après avoir relevé que le produit d’une vente par adjudication intervenue dans une précédente procédure de saisie immobilière avait bien été pris en compte dans le calcul de la créance de la banque et fait observer que le montant élevé de la créance s’explique par les intérêts qui continuent de courir, le premier juge a considéré que le décompte arrêté au 7 février 2023 par le créancier poursuivant n’était pas affecté par des erreurs ou des omissions.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’égard de Monsieur [H] [J] s’élève à la somme de 128'260,28 € avec intérêts au taux de 4,55 % l’an sur la somme de 116'312,95 € à compter du 8 février 2023, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Force est de constater également que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 03 mai 2021 à Monsieur [H] [J] et régulièrement publié le 18 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9] et que le débiteur n’a payé qu’une partie de la créance qui fonde la saisie.
La cour en déduit que la présente procédure de saisie immobilière est régulière. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement.
A titre subsidiaire, Monsieur [H] [J] sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1244-1 ancien du Code Civil, devenu l’article 1343-5 depuis le 1er octobre 2016, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
La cour relève que Monsieur [H] [J] ne fait aucune proposition de règlement.
Il convient également d’observer que la longueur de la procédure, depuis son assignation du 09 juillet 2021, lui a déjà accordé des délais plus larges que ceux prévus par la loi et qu’il sollicite encore, sans qu’il n’ait entrepris d’apurer sa dette en principal de manière conséquente.
En outre et comme l’a relevé le premier juge, l’octroi de délais de paiement apparaît inopportune, au vu de la saisie en cours sur ses rémunérations.
Dès lors, Monsieur [H] [J] n’établit pas qu’il remplirait les conditions exigées pour l’application du texte ci-dessus, et sera débouté de sa demande de délais, ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir dire et juger que les sommes porteront intérêts à un taux réduit et que les règlements s’imputeront d’abord sur le capital. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la vente forcée.
La vente de l’immeuble saisi n’ayant pu avoir lieu à l’audience d’adjudication fixée initialement par le premier juge, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation d’une nouvelle audience de vente. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société EOS France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [H] [J] sera condamné aux dépens de la présente instance qui seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE;
Déclare que les cessions de créances en date des 28 octobre 2024 et 19 novembre 2024 sont opposables à Monsieur [H] [J];
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du :
mardi 12 mars 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé Palais de Justice [Adresse 3];
Statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l’audience de vente;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens de la présente instance qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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