Infirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 nov. 2023, n° 21/07665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°486
N° RG 21/07665 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SI4N
C/
M. [V] [H]
M. [J] [X]
M. [P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBREIL
Me RAIFFAUD
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PRESTAVIANDES , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° 827 836 982, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté spar Me Laurent SOMBRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Laurent SOMBRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
MM. [P] et [V] [H], M. [X] et la société SVAS étaient associés minoritaires à 47,5% dans la société par actions simplifiée Prestaviandes.
M. [R] en est le président. M. [R] et M. [W] détenaient à eux deux 52,50 % des droits de vote.
A l’occasion de l’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2019, le président a engagé une procédure de consultation écrite pour le 18 mai 2020, en annexant à son envoi son rapport de gestion de l’année écoulée ainsi que le bilan comptable.
Par délibération, le président de la société Prestaviandes a considéré que les comptes avaient été régulièrement approuvés conformément aux articles 26 et 27 de la société en retenant que les associés minoritaires n’avaient pas répondu dans le délai de 15 jours et s’étaient donc abstenus et que MM. [R] et [W], associés majoritaires à hauteur de 52,50% des voix de la société, avaient approuvé les comptes de la société au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019. Cette délibération a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 15 juillet 2020.
Estimant que la société Prestaviandes n’avait pas respecté leur droit d’information, MM. [H] et [X] l’ont assignée en annulation de la décision d’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2019.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Jugé que la société Prestaviandes n’a pas respecté le droit d’information des associés et leur droit de vote aux assemblées,
— Jugé que le procès-verbal approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2019 doit être purement et simplement annulé,
— Condamné la société Prestaviandes à verser à MM. [H] et [X] la somme globale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société Prestaviandes aux entiers dépens.
La société Prestaviandes a interjeté appel le 8 décembre 2021.
Les dernières conclusions de la société Prestaviandes sont en date du 8 septembre 2023. Les dernières conclusions de MM [H] et [X] sont en date du 11 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Prestaviandes demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Statuer à nouveau et recevoir les demandes formulées par la société Prestaviandes et les déclarer bien fondées,
En conséquence :
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, comme étant tant irrecevables que mal fondées,
— Dire et juger que le droit à l’information des associés a été respecté,
— Prononcer la validité du procès-verbal approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2019,
— Débouter MM. [H] et [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement MM. [H] et [X] à payer à la société Prestaviandes la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement MM. [H] et [X] aux entiers dépens.
MM. [H] et [X] demandent à la cour de :
— Confirmer que la société n’a pas respecté le droit d’information des associés et leur droit de vote aux assemblées,
— Confirmer que le procès-verbal approuvant les comptes de l’exercice clos du 30 septembre 2019 doit être purement et simplement annulé,
— Et y ajoutant en conséquence, la cour devra enjoindre sous astreinte de 100 euros par jours de retards à compter de la décision à intervenir, le président à re-convoquer les associés pour l’approbation des comptes 2019,
— Condamner la société Prestaviandes à verser aux intimés la somme globale de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le timbre d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’annulation des délibérations pour non respect du délai de réponse à la consultation par écrit :
L’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation :
Article L227-9 du code de commerce :
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Les statuts de la société Prestaviandes prévoient que, lors d’une consultation par écrit, les associés disposent d’un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de résolution pour transmettre leur vote :
Article 27 Consultation écrite :
En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés.
Les associés disposent d’un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de résolution pour transmettre leur vote à l’auteur de la consultation par lettre recommandée.
Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessous est considéré comme s’étant abstenu.
M. [P] [H], qui réside en Guadeloupe, justifie que la lettre de transmission contenant le texte des résolutions en cause lui a été expédiée le 27 mai 2020 et remise le 2 juillet 2020.
Cette lettre comportait quatre projets de résolutions, la première visant l’approbation des comptes annuels, la deuxième le quitus au président pour sa gestion, la troisième pour l’affectation du bénéfice et la quatrième pour donner pouvoirs au porteur de réaliser les formalités consécutives.
Par procès-verbal non daté, M. [R], président de la société Prestaviandes, a retenu que seuls lui-même et M. [W], représentant 52,50% des voix, avaient fait connaître leur vote en faveur de l’approbation des autres résolutions. Il a retenu que les autres étaient considérés comme s’étant abstenus faute pour eux d’avoir répondu à la consultation.
Il a ainsi retenu que les comptes pour l’exercice clos le 30 septembre 2019 étaient approuvés.
Il résulte en effet de la réponse de M. [R] à la consultation, en date du 19 mai 2020, qu’il a voté en faveur des quatre résolutions. Il résulte de même de la réponse de M. [W], en date du 2 juin 2020, qu’il a voté en faveur des quatre résolutions.
Le procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 15 juillet 2020. Il a donc été établi au plus tard à cette date, soit avant l’expiration du délai dont bénéficiait M. [P] [H] pour voter.
Le récépissé de dépôt des comptes et bilans annuels établi par le greffe du tribunal de commerce de Nantes indique qu’ils ont été déposés le 5 août 2020.
M. [P] [H] ne détenait que 17,5% des voix. Il n’est pas allégué que le délai de 15 jours n’a pas été respecté pour ce qui concerne les autres associés minoritaires. Il n’est pas non plus allégué qu’ils aient fait connaître leur vote par lettre recommandée dans ce délai.
Il apparaît ainsi que le non respect du délai de réponse dont M. [P] [H] bénéficiait n’a pas eu, et n’a pas pu avoir, d’incidence ou même d’influence sur le sens du vote exprimé par les associés majoritaires.
Il n’y a pas lieu d’annuler les délibérations sur ce fondement.
Sur l’annulation des délibérations pour non respect du droit d’information des associés :
MM. [H] et [X] font valoir qu’il aurait été porté entrave à leur droit d’information en ce que les mandataires de M. [P] [H] auraient été privés de la possibilité de venir consulter les documents sociaux au siège de la société comme les statuts l’auraient pourtant pévu.
S’agissant d’une SAS, ce sont les statuts qui régissent les possibilités de représentation des actionnaires aux assemblées générales.
Les statuts de la société Prestaviandes distinguent bien le recours à une assemblée générale du recours à une consultation écrite :
ARTICLE 26 ' FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES
Les décisions collectives sont prises, au choix du président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé par un acte sous sein privé. Elles peuvent également faire l’objet d’une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. Il doit justifier de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.
Le recours à une consultation par écrit est régie par les dispositions de l’article 27, reproduites supra.
Dans le cas d’un recours à une assemblée générale, les statuts prévoient que les associés peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un autre associé ou par un tiers justifiant d’un mandat :
Article 28 ' ASSEMBLEE GENERALE
[']
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d’un mandat. Chaque mandataire peut disposer d’un nombre illlimité de mandats.
[…]
Ces dispositions ne concernent que la situation de la réunion d’une assemblée générale. Elles ne concernent pas le recours à une consultation par écrit.
Les statuts prévoient que les associés peuvent consulter les documents sociaux au siège social :
ARTICLE 31 ' DROIT D’INFORMATION DES ASSOCIES
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l’objet d’une information préalable comprenant l’ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et information leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.
Les rapports établis par le président doivent être communiqués aux frais de la société aux associés 10 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur les comptes.
Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décision collectives.
Ces dispositions ne prévoient pas la possibilité pour un actionnaire de désigner un mandataire pour venir consulter ces documents. Si les statuts avaient décidé qu’une telle possibilité devait être prévue, ils l’auraient mentionnée dans les dispositions de l’article 31. Ainsi, la possibilité de se faire représenter à une réunion d’assemblée générale a été expressément mentionnée à l’article 28, ce que se garde bien de mentionner les dispositions de l’article 31 sur la consultation de documents.
Le fait d’avoir refusé aux mandataires de M. [P] [H], de venir consulter les documents sociaux n’a donc pas constitué une violation des dispositions statutaires.
En tout état de cause, seule une atteinte aux droits de M. [P] [H] est alléguée sur ce point. Les autres associés minoritaires n’invoquent pas d’atteinte du même type à leurs droits. M. [P] [H] ne détenait que 17,5% de voix. A supposer même que le refus de laisser ses mandataires consulter les documents sociaux ait constitué une violation des statuts, cette violation n’aurait eu aucune incidence sur l’issue de la consultation.
Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du procès-verbal constatant le résultat de la consultation fondé sur ce motif.
A supposer même qu’il faille prendre dans leur ensemble le non respect du délai de réponse à la demande de consultation et le refus de laisser les mandataires de M. [P] [H] consulter les documents, ces manquements ne justifieraient pas non plus l’annulation demandée.
Le jugement sera infirmé et la demande d’annulation rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner MM. [H] et [X] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Prestaviandes la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande d’annulation du procès-verbal approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2019,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne MM. [P] et [V] [H] et M. [J] [X] à payer à la société Prestaviandes la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne MM. [P] et [V] [H] et M. [J] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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