Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 janvier 2024, N° 23/01399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 163 DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01399
APPELANTE :
S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, avocat postulant et HKH avocats, SELARL Inter-barreaux Evry Lille, avocat plaidant
INTIMÉS :
M. [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
Mme [F] [Z] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui ont délibéré.
DÉBATS
L’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre le 20 janvier 2025, en application des dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 18 juin 2015 de prêt d’un montant de 23 200 euros portant regroupement de crédits, une mise en demeure du 7 avril 2023, par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, la SA Créatis a fait assigner M. [W] [M] et Mme [F] [Z] son épouse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation au paiement des dépens, de la somme de 18 535,26 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,11% à compter du 7 avril 2023, avec capitalisation et de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu par défaut le 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
— déclaré la SA Créatis forclose ;
— dit qu’elle supportera les dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 4 avril 2024, la SA Créatis a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déclarée forclose et dit qu’elle supportera les dépens de l’instance.
Suivant avis du greffe du 14 mai 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 13 juin 2024 à personne pour Mme [Z] et à domicile pour M. [M], la personne présente ayant accepté l’acte. Ni l’une ni l’autre n’ont constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 11 juin 2024 et signifiées le 13 juin 2024, la SA Créatis a sollicité, vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [W] [M] et Mme [F] [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 18 535,26 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,11 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023 à titre principal et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire, s’il était estimé que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Créatis, constater les manquements graves et réitérés de M. [W] [M] et Mme [F] [Z] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— condamner solidairement M. [W] [M] et Mme [F] [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 18 535,26 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [W] [M] et Mme [F] [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] [M] et Mme [F] [Z] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle a fait valoir que le premier juge avait commis une erreur d’appréciation du point de départ du délai, le premier incident de paiement non régularisé étant celui de septembre 2021, que la dette avait été réaménagée le 13 février 2021 permettant la réduction des échéances et du TAEG et que ses demandes avaient été rejetées à tort.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 20 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 28 mars 2025.
La cour a sollicité les observations sur l’éventuelle réduction de la clause pénale.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le premier incident de paiement datait de juillet 2021, que l’action était irrecevable car forclose.
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, un ré-aménagement de la dette est intervenu par accord entre les parties à compter de l’échéance du 31 janvier 2021 ramenant les mensualités à 223,15 euros. L’examen de l’historique met en évidence que le compte a fonctionné, les prélèvements impayés ayant été réglés par virements provoquant un décalage des paiements, qui ont été pris en compte selon les règles d’imputation des paiements, le dernier paiement est intervenu en décembre 2022, il n’a pas régularisé l’échéance de septembre 2022, qui constitue, le premier incident de paiement non régularisé. L’assignation a été délivrée le 22 août 2023.
Ainsi le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable. Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2023, portant mention du risque de déchéance du terme, une mise en demeure a été adressée le 7 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception portant déchéance du terme.
L’obligation de paiement résulte du contrat, de la mise en demeure et de la déchéance du terme. S’agissant du montant de la dette, il ressort du décompte qui met en évidence un capital restant dû de 15 773,97 euros au 7 avril 2023, des échéances impayées de 1 297,12 euros dont 535,01 euros d’intérêts. S’agissant de l’indemnité de résiliation réclamée de 1 306,65 euros, elle constitue une clause pénale. Compte tenu du capital restant dû, du cours des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 157,73 euros.
Compte tenu de ces éléments, M. [W] [M] et Mme [F] [Z] sont condamnés solidairement à payer à la société Créatis la somme de somme de (15 773,97 +1 297,12 + 157,73) 17 228,82 euros, avec les intérêts, à compter de l’assignation.
En application des dispositions de l’article L. 312-23 du code de la consommation, applicable au litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles. Cette interdiction s’oppose à la demande de capitalisation des intérêts.
M. [W] [M] et Mme [F] [Z] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens et d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— déclare l’action recevable,
— condamne solidairement M. [W] [M] et Mme [F] [Z] à payer à la S.A. Créatis la somme de 17 228,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,11 % à compter de l’assignation,
Y ajoutant,
— déboute la SA Créatis du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [W] [M] et Mme [F] [Z] in solidum au paiement des dépens ;
— condamne M. [W] [M] et Mme [F] [Z] in solidum à payer à la S.A. Créatis la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
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