Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 déc. 2025, n° 22/06768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2022, N° 17/3041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06768 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORSZ
[P]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 09 Septembre 2022
RG : 17/3041
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[U] [P]
née le 29 Juillet 1952 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La [4] (la [6], la caisse) a procédé à un contrôle administratif de l’activité de Mme [P] (l’assurée), infirmière libérale, portant sur ses facturations au titre de la période du 1er décembre 2011 au 22 décembre 2013.
A l’issue de ce contrôle, elle lui a notifié, par lettre du 29 septembre 2014, un indu d’un montant de 15 031,99 euros au titre des anomalies suivantes :
— facturation d’actes pendant une période d’hospitalisation,
— doubles facturations,
— facturations irrégulières d’indemnités forfaitaires de déplacement,
— facturation d’actes fictifs,
— surfacturation d’actes.
Le 17 janvier 2017, la [6] lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer ladite somme.
En parallèle de cette action en recouvrement de l’indu, la caisse a, le 6 juillet 2015, notifié à Mme [P] une pénalité financière d’un montant de 4 000 euros.
Le 29 novembre 2017, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’un recours contre l’indu et la pénalité financière qui lui étaient réclamés.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— rejette les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement d’indu et de notification de la pénalité financière,
— déclare le recours de Mme [P] recevable mais mal fondé,
— confirme l’indu notifié par la [6] à l’encontre de Mme [P] pour la somme de 15 031,99 euros au titre de la période du 1er décembre 2011 au 22 décembre 2013,
— confirme la pénalité financière de 4 000 euros prononcée par la [6] à l’encontre de Mme [P],
— condamne Mme [P] au paiement, à la [6], de la somme de 15 031,99 euros au titre de l’indu et de 4 000 euros au titre de la pénalité financière,
— déboute Mme [P] du surplus de ses demandes,
— condamne Mme [P] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
— rejette la demande de Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— constater que les notifications par lettre recommandée n’ont pas produit d’effet à l’égard du destinataire,
— constater que la procédure de recouvrement d’indu effectuée à son égard par la [6] est irrégulière,
— réformer le jugement,
— ordonner à la [6] d’annuler son opposition auprès de la [5],
— condamner la [6] à lui rembourser intégralement tous les revenus perçus auprès de la [5] et les pénalités financières en résultant,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 9 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [P] au remboursement de l’indu à hauteur de 15 031,99 euros et de la pénalité financière d’un montant de 4 000 euros,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il déclare le recours de Mme [P] recevable et que l’assurée ne discute pas, à hauteur de cour, du bien-fondé de l’indu réclamé à son encontre, sa contestation portant uniquement sur la régularité de la procédure engagée par la caisse.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE ENGAGEE PAR LA CAISSE
Mme [P] soutient que la procédure en recouvrement de l’indu diligentée à son encontre est irrégulière puisqu’au moment des faits, elle était absente de la région Rhône-Alpes et vivait en Nouvelle-Calédonie depuis le mois d’octobre 2013 de sorte qu’elle n’a jamais été informée de l’envoi des recommandés relatifs à la notification de l’indu et de la pénalité financière.
Elle ajoute que la signature de l’accusé de réception correspond à la signature de Mme [W], sa parente, et qu’elle n’a pas été personnellement destinataire desdits courriers puisque cette dernière n’avait pas qualité pour agir en son nom. Elle considère ainsi établir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité, de fait, de recevoir la lettre recommandée avec accusé de réception dont s’agit et en déduit qu’elle ne peut donc se voir opposer la date de présentation de ladite missive. Et elle précise que son absence (faisant suite à la mutation de son époux) n’était ni volontaire ni destinée à éluder la réception du courrier, qu’il ne peut donc lui être reprochée aucune négligence fautive. Dès lors, la présomption de notification attachée à la mention pli avisé, non réclamée, doit être écartée, la lettre recommandée n’ayant pas pu atteindre son destinataire en fait.
En réponse, la caisse prétend que la procédure est parfaitement régulière. Elle fait valoir que Mme [P] a été avisée de la présentation de la lettre recommandée avec accusé réception du 29 septembre 2014 à son domicile le 2 octobre 2014 et que le pli a été refusé par son destinataire mais mis à sa disposition dans un bureau de la poste, sans avoir été réclamé.
Elle expose ensuite que la mise en demeure du 30 janvier 2017 a été régulièrement adressée à l’assurée, distribuée le 3 février suivant, mais que Mme [P] n’avait pas assuré le suivi de son courrier dans le cadre de son changement d’adresse.
Elle souligne par ailleurs le lien de parenté entre Mme [W] et l’assurée et rappelle que la signature apposée sur l’accusé de réception est en tout état de cause présumée être celle du destinataire ou de son mandataire.
Elle termine en indiquant que la notification de la pénalité financière est également régulière, les lettres recommandées avec accusé de réception des 20 mars et 27 avril 2015 étant revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation : (') l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent. »
L’article R. 133-9-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »
La notification est faite au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique
La lettre recommandée avec accusé de réception peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire et ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Ici, si Mme [P] rapporte la preuve qu’elle n’est pas la signataire de l’accusé de réception, elle ne justifie pas de l’absence de mandat de Mme [W] qui a accepté de recevoir l’acte, ni ne s’explique sur sa présence à son domicile lorsque l’employé des Postes s’est présenté à son domicile.
De plus, l’assurée n’a pas signalé son changement d’adresse ni fait suivre son courrier.
La cour rappelle que si la lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de ce pli à la date à laquelle il a régulièrement été avisé que, présenté à l’adresse connue de la caisse, le courrier a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend. Il appartenait à Mme [P] d’assurer le suivi de son courrier en Nouvelle Calédonie. En s’abstenant de le faire, elle s’est rendue coupable de négligence laquelle ne peut être imputée à la caisse, ni lui préjudicier.
Ainsi, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il sera confirmé en ce qu’il retient que la procédure engagée par la caisse n’est entachée d’aucune irrégularité tant concernant la procédure de recouvrement de l’indu que de notification de la pénalité financière.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [P], qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P],
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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