Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 oct. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2JM
O R D O N N A N C E N° 2025 – 637
du 22 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [V]
né le 16 Août 1970 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’expulsion de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] en date du 16 septembre 2025 pris à l’encontre de Monsieur [R] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 septembre 2025 de Monsieur [R] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel du 26 septembre 2025 confirmant cette décision,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] en date du 19 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 à 12h54 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Octobre 2025, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [V], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 09h50,
Vu les courriels adressés le 21 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Octobre 2025 à 09 H 30,
Vu les observations écrites adressées par la préfecture par courriel du 22 octobre 2025, contradictoirement communiqué aux parties,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 22 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Octobre 2025, à 09h50, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Octobre 2025 notifiée à 12h54, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il est justifié que l’administration a sollicité le 19 septembre 2025 les autorités algériennes, au vu des copies de passeport remises par M. [V], afin qu’elles puissent délivrer un laisser passer consulaire, et les a relancées le 17 octobre 2025. Seule la délivrance d’un laisser passer consulaire permettant de reconduire le retenu, l’administration a donc réalisé les diligences utiles qu’elle pouvait accomplir pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Les autorités algériennes n’ont à ce jour pas apporté de réponse aux demandes formulées.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [V] sont réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure. La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée sur ce point.
S’agissant de la demande subsidiaire d’examen médical, par un médecin extérieur au centre de rétention, il convient de relever que M. [V] bénéficie d’un suivi médical, qu’il ne conteste pas, au centre de rétention, et que le traitement nécessaire lui est administré. Le personnel du centre de rétention a en outre été particulièrement réactif puisqu’il a pris contact avec le SAMU le 30 septembre dès qu’il a été informé d’un malaise de M. [V], qui a ensuite été transporté aux urgences de l’hopital. Le docteur [C], médecin du centre hospitalier, qui est donc un médecin extérieur au centre de rétention, a indiqué, après l’avoir examiné, que son état de santé était compatible avec la rétention administrative. Ce médecin n’aurait pas délivré un certificat médical de compatibilité s’il avait estimé que l’état de santé de M. [V] nécessitait des examens complémentaires urgents, et ce dernier ne fait état d’aucun autre incident depuis, un rendez-vous avec un spécialiste étant en outre pris pour le 13 novembre 2025. Il n’existe donc aucun élément objectif nouveau permettant de remettre en cause les constatations du docteur [C], médecin extérieur au centre de rétention, qui a examiné M. [V] juste après son malaise, et qui justifierait la désignation d’un autre médecin pour procéder à un nouvel examen médical. La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de rejet de la demande d’examen médical de M. [V] sera en conséquence également confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Octobre 2025 à 11h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise ·
- Régime de retraite ·
- Urssaf ·
- Règlement ·
- Financement ·
- Bénéficiaire ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Indicateur économique ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Employeur ·
- Travail
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre ·
- Droits d'associés ·
- Demande ·
- Réputation ·
- Consorts ·
- Ordonnance sur requête ·
- Part sociale ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Neuropathie ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Amiante ·
- Liquidateur amiable ·
- Cabinet ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Prix
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Absence d'accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Créance ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Tierce opposition ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Prévention ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Café ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Guadeloupe ·
- Irrecevabilité ·
- Saint-barthélemy ·
- Timbre ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sel ·
- Avis ·
- Peinture ·
- Comités ·
- Huile minérale ·
- Aquitaine
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Appel ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.