Confirmation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 23/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 9 novembre 2023, N° 22/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C6
N° RG 23/03904
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAST
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00225)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 09 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution
INTIME :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [P] [M], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [X] bénéficie d’une pension de vieillesse assortie d’une allocation de retraite supplémentaire versée par l’institution de retraite complémentaire [5] ([5]), caisse de retraite « maison » de la société. Il a été informé qu’à compter du 1er janvier 2021, une taxe sur la retraite supplémentaire serait mise en 'uvre, par application du nouvel article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l’URSSAF.
Par courrier recommandé adressé au directeur de l’URSSAF le 15 décembre 2021, M. [X] a contesté la taxe sur la retraite supplémentaire mise en 'uvre, par application du nouvel article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l’URSSAF, en indiquant que, bénéficiant d’un régime de prestations définies, cette contribution ne lui était pas opposable.
Sans réponse de ce dernier, M. [X] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 mars 2022 qui n’a pas répondu dans le délai de deux mois.
Suite à ce rejet implicite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes, dit que les rentes lui étant versées sont obligatoirement soumises à la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et l’a condamné aux dépens.
Le 14 novembre 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 11 mars 2025, le dossier a été renvoyé afin de permettre au conseil de M. [X] de répondre aux conclusions tardives de l’URSSAF Ile-de-France.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025, M. [X] ayant été dispensé de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X], selon ses conclusions d’appel déposées le 14 février 2025 demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même code,
— ordonner la cessation de tous les paiements,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 3 602,77 euros arrêtée au 31 mars 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 15 décembre 2021,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que cette retraite supplémentaire s’inscrit dans un régime de retraite supplémentaire à prestations définies à droit aléatoire caractérisé par le fait que pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit avoir achevé sa carrière au sein de l’entreprise. Il précise que la loi Fillon de 2003 a instauré un régime de retraite très allégé avec exonération totale des cotisations sociales tout en instituant une contribution spécifique à la charge de l’employeur, ce régime relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Il estime que si la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale a créé une contribution à la charge de ce type de retraite supplémentaire, la sienne n’entre pas dans le cadre prévu par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale car son régime relève d’un régime à droits certains, indépendamment de toute notion d’achèvement de carrière au sein de l’entreprise.
Ainsi, il relève que le règlement de l’IRUS prévoit que la retraite globale est attribuée à la double condition suivante, lors de la cessation de fonction, avoir au moins 65 ans et un minimum de 10 années de services, et qu’en cas de cessation anticipée volontaire, la retraite globale est calculée au prorata du nombre d’annuités acquises au moment du départ. A ses yeux, ces conditions d’âge et de service ne constituent pas la condition aléatoire d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mettant en jeu l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, puisque les droits à la retraite sont maintenus malgré un départ anticipé de l’entreprise en cours de carrière. Selon lui, les statuts et règlements de l’IRUS ont prévu au moment de la cessation des fonctions, une condition d’âge, un temps minimum de service, et la possibilité de quitter volontairement la société avant 65 ans, ces conditions ne caractérisant pas, selon lui, la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, qui a été définie par la Cour de cassation comme une condition par laquelle le salarié achève sa carrière professionnelle dans l’entreprise et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte son entreprise.
Il conteste l’application de l’article 4 modifié en 2005 du régime IRUS qui a inséré une condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite, quand bien même la cour d’appel de Paris a indiqué que sont concernés les bénéficiaires nés à partir du 1er janvier 1946. Ainsi, il considère que cette modification ne transforme pas le régime IRUS en un régime à droit aléatoire car si des conditions distinctes de la mise à la retraite sont envisagées pour bénéficier de la retraite supplémentaire, alors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. A ce titre, il relève que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite. De plus, il relève que l’article 3 qui définit l’assiette servant au calcul de référence, a expressément exclu de l’assiette les indemnités de congédiement, de préavis et de congés payés, indemnités qui ne sont pas compatibles avec la notion de mise à la retraite et d’achèvement de carrière au sein de l’entreprise. Il déduit de la référence à ces indemnités que même en cas de départ de l’entreprise, le bénéfice de la retraite supplémentaire est maintenu.
De même, il souligne que l’article 6 du règlement permettant le maintien des droits à retraite malgré un départ en cours de carrière, en dehors d’un licenciement pour faute grave, démontre que le bénéfice de la rente a été envisagé indépendamment des départs à la retraite. A ses yeux, il importe donc peu d’avoir achevé sa carrière dans l’entreprise pour bénéficier de la rente dans la mesure où la condition relative aux 10 années de service dans l’entreprise est remplie.
Enfin, il relève que la fermeture du régime [5] en 1989 a amené la société [5] à externaliser auprès d’une compagnie d’assurance les droits acquis auprès du régime [5] au 31 décembre 2005, ce qui a nécessité de mettre en place un plan de financement individualisable, à l’origine d’une notification individuelle et personnalisée incompatible avec l’absence d’individualisation, seconde condition posée par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne sa situation, il indique qu’il a fait liquider ses droits à la retraite le 1er septembre 2007 et qu’il a bénéficié d’une retraite supplémentaire sous le régime de l’IRUS, ce qui justifie sa demande de cessation de la taxation et de remboursement des sommes déjà versées à compter décembre 2018, afin de tenir compte de la prescription triennale.
L’URSSAF, par ses conclusions d’intimée déposées le 5 mars 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [X] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que, contrairement à ce que soutient M. [X], celui-ci est devenu bénéficiaire d’une retraite à prestations définies, dès lors qu’à partir de 2005, les statuts et règlements de l’institution de retraite [5] ont été révisés pour intégrer une condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise afin de pouvoir bénéficier de la retraite supplémentaire.
Elle écarte l’argumentaire du cotisant en soulignant que les articles 3,6 et 9 du règlement de l’IRUS auxquels celui-ci fait référence, ne sont pas applicables aux salariés nés à partir du 1er janvier 1946, lui-même étant né le 12 février 1947.
Enfin, elle estime que M. [X] ne justifie pas que le financement du régime retraite litigieux est individualisé ou individualisable. Sur ce point, elle relève que le financement du régime est assuré par l’employeur, moyennant une prime unique versée à un fonds collectif, conformément à l’article 5 bis de l’annexe trois de l’accord de révision de 2005.
Au regard de ces éléments, elle estime que l’IRUS doit s’acquitter de la contribution mise à sa charge conformément à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale qui s’applique à toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit la date de leur liquidation.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution à la charge du bénéficiaire.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-180 du 13 octobre 2011, a validé la constitutionnalité de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale en précisant notamment dans son point 6 « que l’article L. 137-11 s’applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution de droits à prestations est subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; qu’en raison de cet aléa, empêchant l’individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne contribue pas à l’acquisition de ses droits ; que ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à droits certains dans lequel, l’individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue ; qu’en instituant un prélèvement sur les rentes versées, l’article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui relèvent de ce texte au financement de l’ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi ».
Enfin, la Cour de cassation est venue préciser la notion de condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise en indiquant qu’au regard de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale celle-ci ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ. 11 juillet 2019, n° 18-18.069).
2. Par ailleurs, le règlement de l’IRUS (pièce 1 de l’appelant) a pour objet, selon son article 1, « de fixer les règles de fonctionnement d’un régime de retraites et de prévoyance appelé à servir au personnel des Sociétés adhérentes des allocations renouvelables destinées à compléter, s’il y a lieu, les prestations assurées au titre :
— des régimes d’assurance vieille et invalidité de la sécurité sociale auxquels l’employeur a participé
— des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance auxquels l’employeur participe ou a participé. »
L’article 2 précise que ce règlement s’applique en « Groupe fermé aux ingénieurs-cadres-Etam-Ouvriers » des différentes sociétés désignés à l’annexe 1(soit 86 sociétés environ) à la date de la création de l’institution, ainsi qu’à leurs ayants droits.
3. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] a fait valoir ses droits à la retraire à compter du 1er septembre 2007, alors qu’il était âgé de 60 ans et qu’il bénéficie de l’allocation de retraite supplémentaire versée par l’IRUS depuis cette date.
4. L’article 4 du règlement de l’IRUS disposait au titre des conditions d’ouverture des droits et durée des services que « L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées. L’ancienneté minimum est de 10 ans. ». En ce qui concerne la durée des services, il était précisé que celle-ci n’est prise en compte qu’en vue du calcul des allocations et qu’il est tenu compte de toutes les années de services continues ou non reconnues par la dernière société adhérente, le II détaillant les différentes hypothèses de discontinuité à prendre en compte.
Avant le 22 décembre 2005, aucune disposition du règlement de l’IRUS ne conditionnait donc la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière au sein de l’entreprise. Le règlement avait donc instauré un système de régime de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains.
5. Toutefois, par un accord signé entre la société [5] et les organisations syndicales (pièce 2 de l’appelant) le règlement et les statuts de l’IRUS ont été modifiés ajoutant entre autres une annexe 3 modifiant notamment :
— l’article 2 du règlement en ajoutant « pour les bénéficiaires :
qui font partie du 'Groupe fermé’ tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946
qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des sociétés adhérentes) dont la liste figure en annexe du présent règlement,
et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail (…) »
— l’article 4 du règlement : « et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite. »
6. Ces modifications ont fait basculer le régime de retraite supplémentaire initialement prévu vers un régime à prestations définies à droit aléatoire, notamment en raison de l’obligation d’être présent dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
7. M. [X] conteste que l’accord de 2005 lui soit applicable, en relevant que l’article 3 qui exclue du calcul de l’assiette servant au calcul de référence les primes à caractère exceptionnel (indemnités de départ en retraite ou de licenciement, indemnité de préavis, de congés payés non pris) et l’article 6 du règlement relatif à la cessation anticipée de service, prévoient la possibilité des intéressés de quitter volontairement l’entreprise pour raisons personnelles tout en maintenant des droits à la retraite malgré un départ de l’entreprise au cours de la carrière.
Ces dispositions, cependant, n’apparaissent pas s’appliquer aux conditions d’application pour le bénéfice de la retraite mais uniquement au calcul de l’assiette (article 3) et au calcul de la retraite (article 6), un prorata devant être appliqué en fonction du nombre d’années acquises lors du départ, puis le pourcentage étant diminué par le jeu de coefficient en lien avec l’âge d’entrée et de la durée des services.
Ainsi, ces dispositions concernent l’acquisition au fur et à mesure des années de service des droits pour la retraite globale, appelée « R », qui ne saurait se confondre avec la retraite supplémentaire, qui s’additionne à celle-ci.
8. M. [X] est né en 1947, soit après le 1er janvier 1946, il faisait partie du « Groupe fermé » défini par l’article 2 du règlement de l’IRUS, et il était présent dans l’entreprise au moment de son départ à la retraite. La retraite supplémentaire dont il a bénéficié à compter du 1er septembre 2007, était donc soumise à condition d’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise, ce qu’il a d’ailleurs respecté. Il s’agit donc d’une retraite supplémentaire à prestations définies à titre aléatoire, qui relève de l’application de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, M. [T] [X] est redevable de la contribution prévue par cet article.
9. Enfin, pour contester l’application de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale à sa situation, M. [T] [X] estime que l’article 5 bis de l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts de l’IRUS (pièce 2 de l’appelant) a mis en place un financement individualisable ce qui permet aux bénéficiaires de cette retraite supplémentaire de déroger à la contribution demandée. Toutefois, cet article met en place une convention d’assurance collective avec constitution d’un fond collectif alimenté par la société par une prime unique et définitive. Le système mis en place n’est donc pas individualisable. Le certificat d’adhésion produit par M. [X] (pièce 4 de l’appelant) ne remet pas en cause cette analyse car il est simplement la déclinaison d’un mode de calcul tenant compte notamment de l’âge du participant en 2005, (date de basculement du système) de son traitement de référence, des ressources déductibles au 31 décembre 2005, d’un facteur d’annuité et d’un taux de rendement garanti entre le 1er janvier 2006 et le moment de la liquidation de la retraite, afin attribuer à chaque salarié retraité son allocation. M. [X] opère donc une confusion entre le financement du régime de retraite et le calcul permettant l’attribution d’une somme à chaque salarié retraité.
Ce dernier moyen est donc inopérant et le jugement intégralement confirmé.
10. Succombant à l’instance, M. [X] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 200 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n°22/00225 rendu entre les parties le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [X] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [X] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalabement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vigne ·
- Harcèlement moral ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Représentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Demande d'avis ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Contrainte ·
- Réception ·
- Appel ·
- Comparution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rupture conventionnelle ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Retraite anticipée ·
- Retard ·
- Pension de retraite ·
- Carrière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Surcharge ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Burn out ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Amiante ·
- Liquidateur amiable ·
- Cabinet ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Prix
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Absence d'accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Public ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Indicateur économique ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Employeur ·
- Travail
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre ·
- Droits d'associés ·
- Demande ·
- Réputation ·
- Consorts ·
- Ordonnance sur requête ·
- Part sociale ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Neuropathie ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.