Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 novembre 2025, n° 23/03904
TGI Annecy 9 novembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régime de retraite à prestations définies

    La cour a estimé que le régime de retraite de Monsieur [X] est soumis à la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise, ce qui le rend redevable de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Financement individualisable

    La cour a jugé que le financement du régime de retraite n'est pas individualisable, car il est assuré par l'employeur par une prime unique versée à un fonds collectif, ce qui ne permet pas d'exclure l'application de la contribution.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes prélevées

    La cour a confirmé que les sommes prélevées étaient dues en raison de l'application de l'article L. 137-11-1, et a donc rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [X] a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 23/03904
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03904
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 9 novembre 2023, N° 22/00225
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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