Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03655 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAIV
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
09 janvier 2023
RG :22/00678
[M]
C/
[10]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Me THOMASIAN
— La [12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 09 Janvier 2023, N°22/00678
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 5] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES substitué à l’audience par Me PRIVAT Jérôme
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
valablement convoqué, non comparant ni représenté à l’audience,
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [M] a déposé auprès de la [Adresse 11] ([12]) du Gard un dossier aux fins d’obtenir une carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité’ ou 'priorité', une CMI mention 'stationnement’ et un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 7 juin 2022, M. [E] [M] a saisi la [8] ([6]) du Gard aux fins de contester les décisions de rejet de la [13].
Par décisions du 12 juillet 2022, la [7] a rejeté les demandes de M. [E] [M] portant sur :
* le complément de ressources associé à l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%,
* la CMI mention 'invalidité’ ou 'priorité’ au motif que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,
* la CMI mention 'stationnement’ au motif que son 'handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de [sa] capacité et de [son] autonomie de déplacement à pied ou ne vous impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous [ses] déplacements à l’extérieur'.
Contestant les décisions lui refusant la CMI mention 'invalidité’ ou 'priorité’ et le complément de ressources, par requête reçue le 08 août 2022, M. [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par ordonnance du 05 septembre 2022, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [K] [C], qui a été remplacé par le Dr [O] [X], avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical complet de la victime,
* examiner M. [E] [M],
* décrire l’état de santé de M. [E] [M] au moment de la demande,
* dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
* évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle,
* dire s’il existe une station debout pénible,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le rapport de consultation médicale rendu lors de l’audience du 17 octobre 2022 est ainsi libellé 'Mr [M] âgé de 57 ans diabétique de type 1 insulino dépendant depuis 2005 présente une neuropathie diabetique avec fourmillements des MI et douleurs à la marche. À l’examen marche possible (dit être gené au bout de 30 mn). Pas de gêne dans la vie quotidienne. Pas de retentissement sur le plan optalmo. Problèmes de sommeil. Maintien du taux >50%'.
Par jugement du 09 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— en la forme, déclaré le recours recevable et bien fondé,
— infirmé partiellement les décisions de la [7] rendues le 12 juillet 2022,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [M] est compris entre 50% et 79%,
— dit y avoir lieu à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention 'priorité’ à compter du 17 janvier 2022,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [13] aux dépens.
Par acte du 02 février 2023, M. [E] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/00420, cette affaire a été radiée par arrêt du 23 novembre 2023. Par requête reçue le 24 novembre 2023, M. [E] [M] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/03655.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [E] [M] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 9 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que son taux incapacité permanente partielle est compris entre 50% et 79% et rejeté ses demandes plus amples ou contraires au titre de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ et de la majoration pour la vie autonome,
Et statuant à nouveau,
— dire que son taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%,
— dire y avoir lieu à lui octroyer la carte mobilité inclusion mention 'invalidité',
— dire y avoir lieu à lui accorder la majoration pour la vie autonome,
— condamner la [13] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [13] aux entiers dépens de l’instance.
M. [E] [M] soutient que :
Sur son taux d’incapacité :
— l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble de ses problèmes de santé,
— il souffre d’un diabète de type 1 avec neuropathie, de troubles anxiodépressifs, de fibromyalgie qui l’empêchent de marcher et d’effectuer les actes de la vie courante,
— son état de santé lui impose le suivi d’un traitement lourd et des séances de rééducation,
— ses soucis de santé l’invalident au minimum à hauteur de 80% ;
Sur la CMI 'invalidité’ et la majoration pour la vie autonome :
— son taux d’incapacité étant supérieur à 80%, la cour ne pourra que faire droit à sa demande d’octroi de la CMI 'invalidité',
— le premier juge l’a débouté de sa demande de majoration pour la vie autonome au motif que son taux d’IPP est inférieur à 80%, alors que l’article L821-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ne vise pas le taux d’IPP mais le fait que le bénéficiaire dispose d’un logement indépendant, perçoive l’allocation adulte handicapé et ne perçoive pas de revenus d’activité propre, ce qui est son cas.
La [Adresse 11] ([12]) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 27 juin 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de la CMI mention 'invalidité’ :
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023, dispose que :
'I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.'
L’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que :
'I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d’accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d’accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L. 241-3.
La sous-mention ' cécité ' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
IV.-Pour l’attribution de la mention ' stationnement pour personnes handicapées ', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
V.-Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.'
Il ressort du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles que :
'les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)'.
En l’espèce, le 12 juillet 2022, la présidente du conseil départemental du [Localité 9] a rejeté la demande de M. [E] [M] portant sur la CMI mention 'priorité’ ou 'invalidité’ au motif que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Le Dr [O] [X] qui a procédé à la consultation médicale de M. [E] [M] lors de l’audience de première instance, le 17 octobre 2022, a retenu dans son rapport que : 'Mr [M] âgé de 57 ans diabétique de type 1 insulino dépendant depuis 2005 présente une neuropathie diabetique avec fourmillements des membres inférieurs et douleurs à la marche. À l’examen marche possible (dit être gené au bout de 30 mn). Pas de gêne dans la vie quotidienne. Pas de retentissement sur le plan optalmo. Problèmes de sommeil. Maintien du taux >50%'.
Le premier juge a accordé à M. [E] [M] la CMI portant la mention 'priorité’ mais lui a refusé la CMI 'invalidité'.
M. [E] [M] conteste le taux d’incapacité qui lui est reconnu et produit à cet effet :
— un courrier du Dr [F] [Y] adressé au Dr [D] [H] en date du 23 septembre 2021 qui mentionne 'il présente une neuropathie diabétique depuis un an environ. Je retiens également parmi ses antécédents une dépression. Il a profité d’un examen neurologique, et d’un EMG qui a confirmé le diagnostic. Il a profité d’un écho Doppler des membres inférieurs, qui montre une surcharge athéromateuse. Il prend actuellement du Neurontin à petites doses. J’ai discuté loguement avec lui. Je lui ai expliqué la neuropathie diabétique. J’ai insisté auprès de lui sur l’importance des conditions de l’hygiène de vie. Je lui ai proposé d’augmenter le Neurontin progressivement jusqu’à obtenir un soulagement acceptable.',
— un certificat médical du Dr [U] [V] en date du 25 novembre 2021 qui indique que M. [E] [M] ' présente un diabète sucre de type 1 avec neuropathie',
— un certificat médical du Dr [D] [H] en date du 14 mai 2022 qui indique que M. [E] [M] présente 'un diabète insulinodépendant avec une neuropathie périphérique des deux membres inférieurs … et des troubles anxiodépressifs…',
— des prescriptions médicamenteuses,
— un certificat médical du Dr [D] [H] en date du 08 février 2023 qui indique que M. [E] [M] présente 'un syndrome fibromyalgique le rendant invalide pour marcher et pour effectuer les actes de la vie courante',
— une quittance assuré pour séances de rééducation pour neuropathie.
Force est de constater que les pièces ainsi produites ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les conclusions du médecin consultant qui a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [M] est compris entre 50% et 80%. Elles n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer ce taux à au moins 80%.
Contrairement à ce que soutient M. [E] [M], les pathologies dont il souffre, à savoir le diabète de type 1 insulinodépendant, la neuropathie diabétique, la fibromyalgie, les troubles anxiodépressifs, ont bien été prises en compte par la médecin consultant dans la détermination du taux d’IPP.
M. [E] [M] ne rapporte pas la preuve qu’il est atteint d’un handicap qui réduit de manière importante son autonomie ou qui impose qu’il soit accompagné par une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Il ne produit ni la demande formée auprès de la [13] ni le certificat médical initial décrivant ses troubles.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que 'M. [E] [M] ne réunit pas les conditions médicales nécessaires à l’obtention de la CMI mention 'invalidité'.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de majoration pour la vie autonome :
L’article L 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui :
— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement;
— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail;
— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome'.
Il s’ensuit que la majoration pour la vie autonome ne peut être attribué qu’à une personne bénéficiant de la reconnaissance d’un taux de handicap au moins égal à 80%.
Le taux d’incapacité de M. [E] [M] n’étant pas égal ou supérieur à 80%, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande.
M. [E] [M] soutient, à tort, que le texte ne vise pas de taux d’incapacité. Il est posé comme condition que les bénéficiaires 'perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein', ce qui suppose qu’ils remplissent la condition d’un taux d’incapacité au moins égal à 80%.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 09 janvier 2023,
Déboute M. [E] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [E] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Demande d'avis ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Contrainte ·
- Réception ·
- Appel ·
- Comparution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rupture conventionnelle ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Retraite anticipée ·
- Retard ·
- Pension de retraite ·
- Carrière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Surcharge ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Burn out ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fonds de garantie ·
- Jugement ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Acte ·
- Intérêt
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Loisir ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Traduction ·
- Profession ·
- Photocopie ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Ministère ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vigne ·
- Harcèlement moral ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Représentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Amiante ·
- Liquidateur amiable ·
- Cabinet ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Prix
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Absence d'accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Public ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.