Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 mai 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 9 avril 2024, N° F22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 MAI 2025
ALR/NC*
— ----------------------
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHHF
— ----------------------
S.A.S. SOCIETE DE MECANIQUE TONNEINQUAISE représentée par son président
C/
[N] [E] [M]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
ARRÊT n° 229-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE DE MECANIQUE TONNEINQUAISE représentée par son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis '[Adresse 3]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau D’AGEN, avocat plaidant
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 09 Avril 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00052
d’une part,
ET :
[N] [E] [M]
né le 12 Mai 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT
lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat d’initiation à la vie professionnelle du 15 septembre 1987, suivi de deux contrats à durée indéterminée en date des 15 décembre 1987 et 28 novembre 2006 M. [N] [E] [M] a été embauché par la société Société de mécanique Tonneinquaise (ci-après désignée SoMeTon), société située à [Localité 5] ayant pour activité la production de mécanique industrielle et de produits métalliques.
Cette société emploie plus de onze salariés et moins de cinquante salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] [M] occupait le poste de tourneur niveau 4 échelon 1 coefficient 255.
La convention collective de la métallurgie s’applique à la relation de travail.
Du 13 juin 2020 au 25 août 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
A compter du mois d’octobre 2020, M. [E] [M] a été placé en activité partielle.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, M. [E] [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 24 novembre 2020.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2020, M. [E] [M] a été licencié pour motif économique avec effet au 15 décembre 2020. M. [E] [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 28 décembre 2020, l’employeur a communiqué au salarié, à sa demande, les critères d’ordre retenus pour le licenciement économique.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande pour voir dire sans cause réelle ni sérieuse son licenciement et, subsidiairement, dire non respectés les critères d’ordre des licenciements et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
En l’absence de diligences de l’employeur, l’affaire a été radiée selon ordonnance du 8 novembre 2022.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 novembre 2022, le salarié a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
— Dit et jugé que le licenciement pour motif économique est justifié ;
— Dit et jugé que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés par la société SoMeTon ;
— Condamné la société SoMeTon au paiement à M. [E] [M] de la somme de 42 208,50 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamné la société SoMeTon à payer à M. [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SoMeTon aux entiers dépens et ceux inclus le coût de l’exécution éventuelle de la présente décision ;
— Débouté la société SoMeTon de la demande de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes ;
— Débouté M. [E] [M] de sa demande d’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2024, la société SoMeTon a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [E] [M] en qualité de partie intimée et en visant tous les chefs de jugement, excepté celui qui a « Dit et jugé que le licenciement pour motif économique est justifié ». Elle cite dans sa déclaration d’appel tous les chefs de jugement critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 4 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société SoMeTon, appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SoMeTon demande à la cour de :
* Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
* Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— A dit et jugé qu’elle n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements ;
— L’a condamnée au payement à M. [E] [M] de :
42 208,50 euros bruts de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée au payement des entiers dépens et aux frais d’exécution de la décision;
— L’a déboutée de sa demande reconventionnelle de 3 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes ;
* Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de M. [E] [M] est justifié ;
* Statuant à nouveau :
* Infirmer la décision des premiers juges qui ont retenu une fausse application des critères d’ordre des licenciements et l’ont condamnée à indemniser M. [E] [M] ;
* Infirmer la décision des premiers juges qui ont octroyé au salarié une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Infirmer la décision des premiers juges qui l’ont déboutée de sa demande relative à l’indemnisation de ses frais irrépétibles ;
* Infirmer la décision des premiers juges qui l’ont condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision
— Débouter M. [E] [M] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique étant justifié ;
— Débouter M. [E] [M] de ses demandes au titre de la fausse application des critères d’ordre des licenciements ;
— Débouter M. [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [E] [M] au payement de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
A) Sur la réalité du motif économique et l’absence de toute possibilité de reclassement
1) Sur la réalité du motif économique du licenciement
— Les difficultés économiques sont caractérisées lorsqu’un seul indicateur économique visé à l’article L.1233-3 du code du travail, ou lorsque plusieurs autres indicateurs non visés combinés (recours au chômage partiel, baisse de la production, positionnement défavorable de l’entreprise, marge brute d’exploitation nettement inférieure aux charges de production'), sont atteints ;
— De 2018 à 2019 :
Le chiffre d’affaires a baissé de 1,6 millions à 1,48 millions ;
Le résultat d’exploitation est passé de 185 708 euros à 84 500 euros ;
Le bénéfice a été divisé par deux, de 172 883 euros à 91 071 euros ;
— A la clôture 2020 :
Son chiffre d’affaires a baissé à 1,06 millions d’euros, soit une perte de 423 674 euros correspondant à une baisse de 28% ;
Le résultat d’exploitation est de 2 700 euros ;
— En 2020, du fait de son activité prépondérante dans le secteur aéronautique, (soit 50% de son chiffre d’affaires en 2019), elle a été particulièrement impactée par la crise du Covid, qui a entrainé :
Une immobilisation de toute la chaîne de production ;
Une chute des commandes de 35% au 2ème trimestre 2020 et de 70% au troisième trimestre 2020 ;
Une baisse du chiffre d’affaires de 33% sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 comparativement à la même période l’année 2019 et une baisse de chiffre d’affaires de 29% pour le 2ème trimestre 2020, de 53% pour le 3ème trimestre 2020 et de 31% pour les mois d’octobre et novembre 2020 ;
— Elle a tenté de faire face à la situation en recourant à l’activité partielle pour de nombreuses fonctions, en procédant aux reports des échéances de prêts, en obtenant une remise de loyers sur six mois et une subvention de la région et en souscrivant un prêt garanti par l’état ;
— En décembre 2020, face à la dégradation de sa trésorerie, à la réduction drastique des commandes et à la projection de pertes à la clôture 2020, elle a procédé à la suppression de deux postes : un au contrôle et l’autre au sein de la catégorie des ouvriers ;
— Les années 2021, 2022 et 2023 n’ont pas permis de constater un redémarrage durable de l’activité, ni une amélioration de la situation économique de la structure ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 29 août 2024 porte sur des circonstances très différentes de celles d’espèce : le bilan de l’exercice concerné par le licenciement n’était pas produit, des embauches étaient intervenues concomitamment au licenciement et aucun élément justifiant de la situation postérieure de la société n’était communiqué.
2) Sur le respect de l’obligation de reclassement
— Elle ne fait pas partie d’un groupe permettant la permutabilité du personnel ;
— Les autres sociétés du groupe n’emploient pas de personnel ;
— Elle a donc respecté son obligation de reclassement.
B) Sur les critères d’ordre de licenciement
— M. [E] [M] a totalisé 10 points dont aucune charge de famille, ce qui l’a désigné pour être licencié ;
— Les difficultés relationnelles ont été reconnues par le salarié en première instance et le point a été retiré à toutes les parties au conflit ;
— les critères de licenciement ont bien été prédéfinis et respectés ;
— les anciennetés de MM.[W] et [J] ont été prises en compte à hauteur, respectivement, de 19 et 12 ans, en raison des clauses contractuelles de reprise d’ancienneté (contrat de travail) ;
— l’employeur définit les critères d’ordre des licenciements en tenant compte des critères légaux, et peut intégrer l’ancienneté de service contractuellement prévue, sans limiter l’ancienneté à ce service,
— la fausse application des critères d’ordre des licenciements ne relève pas des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— les prétentions indemnitaires du salarié sont excessives, son état de santé n’est pas justifié par des éléments objectifs, mais est établi par des attestations contestables, délivrées par des proches,
— aucune preuve de recherche d’emploi actualisée n’est versée aux débats, (recherches anciennes, datant de 2022-2023).
B) Moyens et prétentions de M. [E] [M], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [M] demande à la cour de :
Débouter l’appelante principale de son appel et de l’intégralité de ses demandes ;
A titre principal :
— Accueillir l’appel incident qu’il a formé, le juger recevable et bien-fondé ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement économique justifié ;
— Juger le licenciement économique qui lui a été notifié dénué de cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société SoMeTon à lui verser la somme de 56 278 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail;
— Confirmer pour le surplus le jugement dont appel en ses dispositions non contraires à ce qui précède ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés par la société SoMeton dans le cadre de son licenciement pour motif économique ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué seulement la somme de 42 208,50 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— Condamner la société SoMeTon à lui payer la somme de 56 278 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société SoMeTon à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En toute hypothèse, ajoutant au jugement déféré :
— Condamner la société SoMeTon à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société SoMeTon aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
A) Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur le défaut probatoire
— Il incombe à l’employeur de démontrer une baisse du chiffre d’affaires ou des commandes durant deux trimestres consécutifs, la période à retenir étant celle de la notification de la rupture, soit en l’espèce, pour un licenciement notifié le 9 décembre 2020, le quatrième trimestre 2020. C’est donc à tort que l’employeur vise les 2ème et 3ème trimestre 2020 ;
— l’employeur n’apporte pas la preuve de difficultés économiques sérieuses et durables puisqu’il verse aux débats les comptes annuels 2020, et non le solde intermédiaire de gestion de la société, ce qui ne permet pas d’établir les baisses par trimestre invoquées,;
Sur le contexte de crise sanitaire :
— pendant l’épidémie du Covid-19, le gouvernement a pris des mesures pour permettre aux entreprises de faire face à la baisse de chiffre d’affaires inhérente à la situation, et la crise sanitaire n’est pas en soit un motif de licenciement ;
— de nombreux salariés ont accompli des heures supplémentaires au dernier trimestre 2020 ;
— Il a été le seul à être placé en activité partielle à l’issue de son arrêt de travail pour maladie ;
— Le motif économique masque un motif personnel : sa mésentente avec M.[R] lui a été sévèrement reprochée et expressément intégrée dans les critères de notation.
B) A titre subsidiaire : l’absence de respect des critères d’ordre
— Il disposait de l’ancienneté la plus longue, supportait de lourdes charges financières et sa réinsertion professionnelle s’avérait difficile au regard de son âge ;
— Les points ont été faussement attribués :
M.[J], autre salarié, qui a intégré la société le 20 août 2018, bénéficiait de deux ans d’ancienneté et non des douze ans dont il a été crédité. Les points rectifiés conduisent à une attribution de 9 points, soit le total le plus faible, ce qui le désignait pour le licenciement ;
M.[W], qui a intégré la société le 8 février 2016, bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans et non des 19 ans dont il a été crédité ;
— En première instance, l’employeur reconnaissait l’erreur de calcul ;
— En appel, l’employeur soutient qu’il s’agit du résultat d’une reprise d’ancienneté contractuelle mais l’article L.1233-5 du code du travail vise exclusivement l’ancienneté dans l’établissement ou l’entreprise.
C) Sur les prétentions financières induites
— Il était âgé de 54 ans lors du licenciement, qui l’a injustement privé d’emploi, n’est pas parvenu à retrouver une activité professionnelle, ce qu’il l’a plongé dans un état de détresse et de dépression, et le montant simulé de sa retraite a été réduit.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le licenciement pour motif économique
A) Sur la cause économique du licenciement
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
Le juge, qui doit se placer à la date du licenciement pour en apprécier le motif, peut tenir compte d’éléments postérieurs à cette date afin de vérifier si la réorganisation était justifiée par des motifs économiques.
Il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2022 n°20-19.957).
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2022 n°20-18.511).
L’évolution significative pouvant résulter du caractère sérieux et durable de la dégradation de l’un de ces indicateurs (Cass. Soc, 1er février 2023 n°20-19.661 et 18 octobre 2023 n°22-18.852).
Les difficultés économiques doivent alors être distinguées des fluctuations normales du marché : ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre au cours de deux exercices ni la baisse des bénéfices pendant la même période ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques.
Les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il incombe à l’employeur de produire les éléments d’information permettant de connaître l’étendue exacte et la situation financière du groupe afin de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué.
La suppression d’emploi doit être la conséquence directe de ce motif économique.
Le juge est tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur et l’effectivité des mesures invoquées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
En l’espèce, M. [E] [M] a été licencié en décembre 2020.
Il convient donc de comparer les indicateurs économiques des troisième et quatrième trimestres 2020 à ceux des troisième et quatrième trimestres 2019.
Les extraits de comptes annuels versés aux débats ne permettent pas de distinguer l’évolution des indicateurs économiques pour chaque trimestre, ni en 2019, ni en 2020.
Il convient alors de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Les résultats comptables des années 2019 et 2020 établissent que le chiffre d’affaires a baissé de 28,64% entre 2019 et 2020.
Deux autres indicateurs économiques corroborent l’existence d’une cause économique :
Le résultat d’exploitation a baissé de 96,80% pour atteindre un résultat d’exploitation quasi-nul à la fin de l’année 2020 ;
Les bénéfices ont baissé de 61% en un an.
Ces indicateurs économiques ont été calculés en prenant en considération les mesures de continuation dont a bénéficié l’entreprise durant l’année 2020 dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, notamment le report des échéances sociales et fiscales, l’obtention d’un prêt garanti par l’état et l’annulation de six mois de loyer.
Nonobstant les circonstances particulières, la chute desdits indicateurs demeure ainsi significative.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les difficultés économiques sont caractérisées, et le jugement est confirmé en ce qu’il juge que le licenciement pour motif économique est justifié.
B) Sur le respect de l’ordre des licenciements
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
— 1o Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
— 2o L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
— 3o La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
-4o Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur ne peut écarter ces critères. Il peut privilégier l’un d’entre eux, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. Cette liste n’est toutefois pas limitative, l’employeur conservant la possibilité d’ajouter d’autres critères à ceux énumérés par le texte.
En l’espèce, les critères d’ordre des licenciements retenus par l’employeur ont été les suivants : "
* pour l’ancienneté : + 1 point par tranche de 5 ans ;
* pour les charges de famille :
salarié pacsé, marié, union libre : +1 point
enfant à charge : +2 points par enfant
Parent isolé : +2 points
Autre personne à charge : +1 point
* pour les caractéristiques sociales rendant l’insertion professionnelle particulièrement difficile :
Salarié âgé de moins de 18 ans : +1 point
Salarié âgé de plus de 55 ans : +1 point
Travailleur handicapé : +2 points
* pour les qualités professionnelles :
Sur la base de la classification conventionnelle :
N1 : 1 point
N2 : 2 points
N3 : 3 points
N4 : 4 points
N5 : 5 points
Difficultés relationnelles avec un ou plusieurs collègues : -1 point.
En cas d’égalité de points, le poste finalement supprimé est celui du salarié présentant le moins de charges de famille. "
En l’absence de toute précision, l’unique critère d’ancienneté retenu par l’employeur doit nécessairement s’interpréter au regard du critère légal impératif de « L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise », critère qui ne peut être écarté.
C’est donc à tort que l’employeur a intégré dans le calcul de l’ancienneté contractuellement reprise.
M. [J], entré dans l’entreprise le 20 août 2018, et malgré une reprise d’ancienneté contractuellement négociée, n’ouvrait pas droit au point supplémentaire lors du licenciement de M. [E] [M] (à effet au 15 décembre 2020).
M. [J] totalisait, ainsi, 9 points, et non 10, comme à tort retenu par l’employeur, qui a crédité ce salarié du point supplémentaire lié à l’ancienneté contractuellement reprise.
Lors de son licenciement, M. [E] [M], qui totalisait 10 points, ne devait pas être désigné pour être licencié.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés par la société SoMeTon.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il juge que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés par la société SoMeTon.
II – Sur les indemnités résultant de la rupture
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc, 20 janvier 1998 n°96-40.930)
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond en ce qu’il porte atteinte au droit fondamental à l’emploi (Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2020 n°17-18.136).
Par application des critères d’ordre des licenciement, M. [E] [M] ne devait pas être licencié.
Partant, le préjudice subi par M. [E] [M] correspond à la perte injustifiée de son emploi, perte qui doit être réparée par des dommages-intérêts d’un montant équivalent à l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause de cause réelle et sérieuse (article L1235-3 code du travail).
M. [E] [M], âgé de 54 ans, cumulant une ancienneté de 33 ans lors de son licenciement, justifie du suivi de plusieurs formations depuis décembre 2020, mais ne communique aucun élément actualisé sur sa situation professionnelle.
Le préjudice moral allégué par M. [E] [M] n’est pas établi, les seules attestations de son épouse et de sa fille étant insuffisantes pour en justifier en raison de la partialité liée à la proximité affective.
Compte tenu de ces éléments, la cour confirme le jugement ayant fixé à la somme de 42208.50 ' les dommages et intérêts au bénéfice de M. [E] [M], lesquels équivalent à une indemnité de licenciement de 15 mois.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société Société de mécanique Tonneinquaise, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. [E] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de frais liés à l’exécution forcée de l’arrêt, il n’y a pas lieu, en l’état, de se prononcer sur des frais hypothétiques d’exécution forcée, frais réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement, ayant inclus dans les dépens les frais d’exécution forcée, est infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 9 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande, sauf en ce qu’il a :
— inclus le coût de l’exécution éventuelle de la décision dans les dépens de la procédure
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Société de mécanique Tonneinquaise aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Société de mécanique Tonneinquaise à payer à M. [E] [M] la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Société de mécanique Tonneinquaise de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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