Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 mai 2022, N° 19/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU TARN c/ S.A.S. [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02453 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLK
AFFAIRE :
CPAM DU TARN
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00596
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU TARN
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1917
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffier, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [Z] (la victime) a travaillé au sein de la société [6] (la société) du 1er décembre 1972 au 13 mai 1996.
La victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 juin 2017 au titre d’un cancer de la vessie- exposition huiles minérales visé au tableau 15 ter des maladies professionnelles.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ( la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 11]-Midi-Pyrénées, la condition tenant à la liste des travaux figurant au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le 11 juillet 2018 qui a entraîné la prise en charge de la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, par décision du 31 juillet 2018, sur le fondement du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par un jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à la société la décision du 31 juillet 2018 de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles estimant pour l’essentiel qu’il était nécessaire que les lésions proviennent d’une exposition aux substances énumérées dans le titre du tableau et qu’il n’était pas établi que la victime avait été exposée à l’une des amines aromatiques visées. Le juge relevait que le CRRMP était saisi pour le non respect de la liste de travaux
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 18 janvier 2024, la cour a:
— sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime et sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [6],
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée.
Dans sa séance du 23 mai 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]- Nouvelle Aquitaine a retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite:
— l’infirmation du jugement rendu le 31 mai 2022,
— l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de la victime,
— la condamnation de la société au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que c’est à bon droit que le CRRMP de [Localité 11] Midi-Pyrénées puis le CRRMP de [Localité 5]- Nouvelle Aquitaine ont été saisis sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, et qu’ils devaient uniquement examiner s’il existait un lien direct entre la tumeur primitive de M. [Z] et son travail habituel.
Elle indique que la cour a statué sur ce point dans son arrêt avant dire droit en relevant que l’exposition aux agents nocifs visés dans le tableau ne constituait pas une condition médicale mais une condition administrative dudit tableau tenant à la durée d’exposition et à la liste indicative des travaux exposant aux amines aromatiques limitativement visées.
Elle conclut que le premier juge ne pouvait considérer qu’elle avait l’obligation de démontrer l’exposition à l’une des amines aromatiques visées au titre du tableau 15 ter.
En réponse au moyen tiré du défaut de transmission au CRRMP de [Localité 5]- Nouvelle Aquitaine de l’avis du médecin du travail dont le CRRMP de [Localité 11]-Midi-Pyrénées avait été destinataire, elle fait valoir qu’elle a sollicité le médecin du travail de la société [6] par courriel du 1er décembre 2017 afin d’obtenir la comunication de tout document qu’il jugerait utile à l’établissement de la réalité de l’exposition professionnelle ou son absence.
Elle soutient que par téléphone le 5 décembre 2017, le docteur [J] lui a répondu que le service de santé ne disposait d’aucune archive et qu’elle avait transmis au CRRMP de [Localité 11] Midi-Pyrénées la réponse apportée par le docteur [J] en pièce 11 de son enquête administrative.
Elle fait valoir que le CRRMP de [Localité 5]- Nouvelle Aquitaine a bien indiqué avoir réceptionné le rapport d’enquête de la Caisse auquel était joint en pièce 11 la réponse apportée par le docteur [J].
Elle rappelle que la cour n’est pas tenue par l’avis du CRRMP et que le défaut éventuel de transmission de l’avis du médecin du travail à ce dernier n’entraîne pas l’inopposabilité d’une décision de prise en charge notifiée à la suite d’un avis favorable d’un CRRMP ayant eu connaissance de l’avis précité.
S’agissant du lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de la victime, elle fait valoir que la caisse a recueilli l’avis du CRRMP de [Localité 11] Midi-Pyrénées afin de déterminer s’il existait un lien direct entre l’activité professionnelle habituelle de la victime et la pathologie dont elle a demandé la prise en charge au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles, c’est à dire par l’exposition à des substances éventuellement différentes des amines aromatiques prévues par le tableau n° 15 Ter, et/ou par des activités différentes de celles envisagées par le tableau.
Elle en déduit qu’en conséquence aucun argument ne peut être tiré du fait que le CRRMP de [Localité 11] Midi-Pyrénées fasse éventuellement référence à des susbstances différentes de celles envisagées par le Tableau 15 ter.
La caisse met en avant les avis concordants des deux CRRMP exposant que l’enquête administrative avait établi l’exposition de la victime à des amines aromatiques qui sont des substances hautement cancérogènes et qui présentent une odeur ammoniacale caractéristique ainsi qu’une exposition à des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont responsables de cancers broncho-pulmonaires et de cancers de la vessie.
Elle fait valoir que la société n’apporte aux débats aucun élément permettant d’écarter ces éléments.
Pour répondre au moyen tiré des manquements au principe du contradictoire elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation d’organiser une phase de consultation du dossier ou d’adresser ce dernier à l’employeur avant la saisine du CRRMP, sa seule obligation consistant à aviser l’employeur de la saisine du CRRMP dans un délai raisonable.
En défense la société fait valoir que le CRRMP devait démontrer que la victime avait été exposée à l’une des substances limitativement énumérées par le tableau 15 ter à l’exclusion de toute autre substance.
Elle soutient que si la liste des travaux inscrite au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles est indicative, la liste des amines aromatiques visées au tableau est limitative; que dès lors le litige ne porte pas sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie prévue dans un tableau dont l’une des conditions n’est pas remplie et que le CRRMP aurait dû être saisi sur la base d’une pathologie qui n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle ou d’un autre tableau de maladie professionnelle.
Elle affirme que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur ce point puisqu’un sursis à statuer a été prononcé.
La société fait valoir également que les CRRMP qui devaient instruire une maladie hors tableau ne se sont pas prononcés sur l’existence d’un lien direct et essentiel mais seulement sur l’existence d’un lien direct et que les comités régionaux ont rendu leur avis en l’absence du médecin inspecteur régional du travail.
A titre subsidiaire elle indique que s’il est établi que le CRRMP de [Localité 11]- Midi Pyrénées a bien eu connaissance de l’avis du médecin du travail, il n’est pas établi par contre que le CRRMP de [Localité 5]- Nouvelle Aquitaine en ait été destinataire. Elle affirme que l’annexe 11 du rapport d’enquête de la caisse présentée par cette dernière comme l’avis du médecin du travail ne l’est pas nécessairement, qu’en effet l’avis du médecin du travail est couvert par le secret médical et n’aurait pas pu être annexé au rapport d’enquête.
Enfin elle indique que les comités n’ont pas établi d’exposition certaine aux amines aromatiques, que le CRRMP de Bordeau Nouvelle Aquitaine n’identifie pas les agents cancérogènes qui seraient à l’origine de la maladie développée par la victime.
Elle fait valoir qu’en établissant un lien direct entre la maladie déclarée par la victime et une potentielle exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques au sein de la société les comités ne se sont pas prononcés au regard du tableau n° 15 ter au titre duquel ils ont été saisis mais au titre du tableau n° 16.
Elle affirme que la caisse n’a pas établi une exposition certaine et habituelle et qu’elle n’a pas identifié
les agents cancérogènes à l’origine de la maladie développée.
La société met en avant un manquement au principe du contradictoire exposant que l’avis de la CARSAT et celui du médecin du travail ne lui ont pas été communiqués, que l’enquête diligentée par la caisse n’a pas été instruite sur la base d’une exposition aux hydrocarbures aromatiques et polycycliques et qu’elle n’a pas été interrogée sur l’exposition de la victime à de telles substances.
Enfin elle fait valoir que le caractère primitif du cancer de la vessie développé par la victime n’apparaît pour la première fois que sur le colloque médico-administratif du 12 janvier 2018, qu’il n’appartient pas au médecin conseil de requalifier le diagnostic posé par le certificat médical initial.
Sur ce :
Sur l’instruction de la maladie au titre de l’article L. 461-1 alinéa 3 :
La société a soumis à la cour le moyen tiré du mal fondé de l’instruction de la maladie au titre de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale lors de l’audience du 22 novembre 2023.
La cour a écarté le moyen conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ( 2è Civ. 28 janvier 2021 n° 19-22.958) et motivé en ces termes: ' Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’exposition aux agents nocifs visés dans ce tableau ne constitue pas une condition médicale mais une condition administrative dudit tableau, tenant à la durée d’exposition et à la liste indicative des travaux exposant aux amines aromatiques limitativement énumérés'.
En ordonnant la désignation d’un CRRMP afin qu’il 'donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [M] [Z] et la maladie déclarée par celui-ci le 12 juin 2017 et désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles’ la cour a statué sur la question du bien fondé de l’instruction au titre du tableau n° 15 ter et écarté la désignation d’un CRRMP sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale afin qu’il donne un avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et une maladie hors tableau tel que prévu à l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La société ne formule aucun élément de fait ou de droit justifiant de procéder à une analyse différente et de ne pas appliquer la solution consacrée par la cour de cassation.
Le moyen sera écarté.
Il s’en déduit que le CRRMP se devait seulement de caractériser l’existence d’un lien direct entre le travail et la maladie de le victime et non d’un lien direct et essentiel. Le moyen tiré du défaut de caractérisation d’un lien direct et essentiel sera également écarté.
Par ailleurs aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance ' Le comité régional comprend
1) Le médecin conseil régional mentionné à l’article R.315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter;
2°) Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L.8213-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter;
3°) Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités praticien-hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospialier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L.461-1 , le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.'
Les CRRMP de [Localité 11] Midi Pyrénées et de [Localité 5] Nouvelle Aquitaine ont été saisis sur le fondement du 3 ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Ils pouvaient donc rendre leur avis en l’absence du médecin inspecteur régional du travail.
Le moyen sera écarté.
Sur la transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP:
Il ressort de l’enquête administrative de la caisse que le docteur [E], médecin du travail, a été contacté par l’enquêteur de la caisse le 1er décembre 2017. Ce dernier a répondu à la caisse le 05 décembre 2017 qu: 'aucune archive n’avait pu être trouvée'. Son avis a donc été recueilli et figure parmi les éléments transmis aux deux CRRMP. Ses propos figurant en annexe 11 de l’enquête ont également été retranscrits dans le corps de l’enquête. Compte -tenu de la teneur de l’avis qui ne contient aucune information médicale, il n’était pas nécessaire à la caisse de le transmettre sous pli cacheté. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les déclarations de la caisse. Ainsi puisque le CRRMP de [Localité 5] Nouvelle Aquitaine a indiqué avoir eu connaissance de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, il a nécessairement eu connaissance de cet avis.
La teneur de l’avis explique également que le deuxième CRRMP ait considéré ne pas avoir été destinataire d’un avis motivé du médecin du travail.
Le moyen sera écarté.
Sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle habituelle de M. [Z]:
Le tableau 15 ter des maladies professionnelles, issu du décret du 1er août 2012 applicable au litige, est intitulé ' Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels:'4-aminobiphényle et sels (xénylamine);4;4'-diaminobiphényle et sels (benzidine); 2-naphtylamine et sels; 4.4'-Méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA); 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine);3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) 2-méthylaniline et sels ( o-toluidine); 4-chloro-2-méthyaniline et sels ( p-chloro-o-toluidine); auramine (qualité technique); colorants suivants dérivés de la benzidine: CI direct black 38. CI direct blue 6. CI direct brown 95".
La maladie désignée par le tableau est la 'tumeur primitive de l’épithélium urinaire(vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. Le délai de prise en charges est de 30 ans sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans. La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprend les travaux exposant aux amines armatiques visées, notamment les travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique, les travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures, les travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière, les travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4°- méthylène bis ( 2-chloaniline) et ses sels (MBOCA) notamment comme durcisseur et enfin les travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
L’ enquête administrative de la caisse a permis d’établir les éléments suivants :
La victime a été employée par la société [6] du 1er décembre 1972 au 13 juin 1996. Elle y a exercé une activité très polyvalente. Elle a travaillé sur un poste d’usinage mais effectuait des remplacements sur différents postes suivant les besoins (manutentionnaire, plaques MBX, manutentionnaire traitement déchets, conditionnement). De 1972 à 1982, M. [Z]' travaillait sur la chaine de peinture de plaques. Cette activité s’effectuait par campagnes ' d’une semaine avec récurrence d’une dizaine de semaines par an (toutes les plaques n’étaient pas peintes).
Il travaillait en bout de chaîne soit à l’alimentation des plaques qui étaient positionnées sur deux cables en tension d’une centaine de mètres ( tunnel) qui les acheminaient dans la cabine (ouverte par les côtés) qui contenait la rampe de pulvérisation de peinture. Ensuite les plaques transitaient par un séchoir avec de l’air chaud pulsé (tunnel). Parfois il travaillait sur cette même chaîne à la réception des plaques peintes.
Il n’effectuait pas l’alimentation en peinture de la rampe de pulvérisation qui était effectuée par un collègue.
La peinture utilisée MBX était diluée avec du Toluène. La peinture était fabriquée par une filiale d'[6]: [10] ([7]). L’odeur était très agressive. La peinture était volatile'.
La société [6] n’ a pas été en capacité de contredire ce descriptif des tâches confiées à la victime ayant seulement indiqué lors de l’enquête ' Etant donné l’ancienneté des dates d’entrée et de sortie de l’assuré (archives introuvables) nous ne pouvons apporter une confirmation quant aux postes occupés.'
Elle se contente par ailleurs de considérations générales pour remettre en cause l’exposition de la victime à des amines aromatiques par les vapeurs de peinture et de solvant dont le toluène mais n’a pas été en capacité de produire la fiche technique du produit. L’agent enquêteur relève ainsi ' La fiche technique de la peinture MBX a été demandée auprès de la société [7] ( [8]) située à [Localité 12] ( filiale de la société [6]) par mail du 04/12/2017.
Une relance a été adressée le 28/12/2017. M. [T] [W], responsable QSE au sein de cette société m’a indiqué par téléphone le 05/01/2018 qu’en dépit des recherches effectuées aucune fiche n’avait été retrouvée'.
L’enquêteur relève également dans son enquête : ' Tous les samedis matins pendant 8 heures, il ( M. [Z]) travaillait au nettoyage de la démouleuse et du bloc ' huileur': démontage et nettoyage de toutes les pièces. Les plaques une fois fabriquées étaient empilées avec des intercalaires qui leur donnaient leur forme définitive ondulée. Elles partaient dans un séchoir à 80° et au retour étaient dépliées à la démouleuse où se trouvait le bloc huileur qui brossait et huilait les intercalaires avant réutilistaion. Il était aussi amené à effectuer des remplacements sur ce poste. A ce niveau se trouvait un brouillard d’huile mélangé avec de la vapeur d’eau (pas d’extracteur pour des raisons techniques et afin de limiter les rejets externes). L’huile utilisée était une huile minérale de chez [9] : le CIMOL A.'La fiche technique du CIMOL A n’ a pas non plus pu être obtenue.
La caisse cite l’institut national de la recherche et de la sécurité qui indique ' les huiles de base utilisées dans la formulation des huiles minérales neuves sont issues de la distillation du pétrole. Elles sont constituées de mélanges d’hydrocarbures parmi lesquels les hydrocarbures polycyclique aromatiques'.
L’ingénieur de la CARSAT a indiqué : 'au cours de sa carière le salarié a été régulièrement exposé aux poussières d’amiante, il a été exposé ponctuellement à des vapeurs de solvant aromatiques (toluène) à la peinture (sans information sur la composition), à des produits de dégradation de plastique chauffé et à des brouillards d’huile minérale'.
La saisine des CRRMP avait pour objet de déterminer si la victime avait été exposée à l’occasion de son travail à des susbstances ayant directement causé sa maladie sans se limiter à celle citées au titre du tableau 15 ter.
Le CRRMP de [Localité 11] Midi -Pyrénées a indiqué avoir ' retenu que Monsieur [Z] avait exercé chez [6] de 1972 à 1996 sur divers postes de travail ( usinage, des moulages, peinture, traitement des déchets…). Le CRRMP de [Localité 11] s’est donc attaché à rechercher des expositions professionnelles pouvant être en rapport avec les différents postes de travail qu’occupait M. [Z], tout en sachant que les postes étant proches des uns des autres, il est fort probable que l’ensemble des professionnels ayant exercé dans l’entreprise ont été exposés également aux substances présentes sur les postes adjacents aux leurs.
LE CRRMP de [Localité 11] a donc retenu deux éléments qui peuvent être mis en relation avec la pathologie présentée par M. [Z]:
— une probable exposition à des amines aromatiques contenues dans les peintures de coloration des plaques ( amines avec cycle benzénique fréquentes à l’époque dans ces peintures),
— une probable exposition également à des HAP dans les huiles de démoulage( historiquement bien souvent des huiles usagées étaient utilisées et pas des huiles neuves et celles-ci étaient chargées en HAP).
Au total, le CRRMP de [Localité 11] considère donc que ces éléments de preuve d’un lien direct entre le cancer de la vessie présenté par M. [Z] et son activité professionnelle antérieure sont bien réunis dans ce dossier'.
Le CRRMP de [Localité 5] Nouvelle Aquitaine conclut dans le même sens, indiquant : ' Les tâches décrites consistaient à effectuer de l’usinage, des moulages, de la peinture, du traitement de déchets.
Des contacts avec des huiles minérales, de l’amiante, du toluène sont allégués. Selon l’enquête, une exposition est possible avec des amines aromatiques, des HAP ( huiles usagées) et de l’amiante. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT du 18/12/2017. Il n’existe aucun élement nouveau porté à la connaissance des membres du comité. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que sur une période comprise entre 12/1972 et 05/1996, le salarié a été exposé à des agents cancérogènes et que cette exposition peut être directement à l’origine de la pathologie tumorale déclarée.
En conséquence le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier.'
Les deux CRRMP ont conclu dans le même sens. Pour contester leurs avis, la société [6] se contente de considérations générales sur la nocivité de susbstances qui ne permettent pas de contredire utilement les conclusions des deux CRRMP.
Au vu de ces éléments il est établi l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Z].
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le manquement au principe du contradictoire :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’instance dispose que
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1)Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droits intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêt;
2) un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises;
3) un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel;
4) le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre;
5) Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime, ou à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les concluisons administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer ses observations qui sont annexées au dossier.
L’article D.461-30 du code de la sécurité sociale dispose que:
Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécéssaires du dossier mentionné à l’article D.461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droits ainsi que l’employeur (..).
Dans un courrier adressé à la société le 12 Janvier 2018 dont l’objet est : ' Consultation du dossier avant transmision au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse écrit: ' J’ai procédé à l’étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ( CANCER DE LA VESSIE) déclarée par votre salarié(e) [M] [Z] le 26 avril 2017.
Je vous précise que cette demande a été examinée dans le cadre de maldies professionnelles ( article L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la Sécurité Sociale).
La reconnaissance n’a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie. Le dossier va désormais être soumis à l’avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(CRRMP).
Avant la transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 1er février 2018. Pendant cette période vous pouvez formuler des observations qui seront annexées au dossier. Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime ( ou ses ayants droit).
Dès que j’aurai reçu l’avis du CRRMP je vous adresserai une notification de la décision prise'.
En ayant avisé la société de la transmission du dossier au CRRMP et en l’avisant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, la caisse a satisfait à son obligation d’information étant observé au surplus que le 26 janvier 2018 la société a demandé la transmission de l’intégralité des pièces et que la caisse les lui a adressées le 1er février 2018.
La possibilité de contester le lien avec une exposition aux HAP a été offerte à la société durant le cadre de l’instance judiciaire en première instance puis devant le second CRRMP et enfin devant la cour .
Le moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire sera écarté.
Sur l’absence de preuve de l’existence d’un maladie conforme au tableau :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
Le tableau susvisé désigne la tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
Le médecin traitant de la victime a indiqué dans son certificat médical initial que le patient souffrait d’un ' cancer de la vessie : exposition à des huiles minérales durant sa carrière professionnelle demande de reconnaissance de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle'
La déclaration de maladie professionnelle a été effectuée dans les termes suivants 'T 15 ter cancer de la vessie exposition huiles minérales.'
Même si le libellé n’est pas exactement conforme à celui du tableau les précisions apportées par le médecin de la victime qui vise le tableau 15 ter ne laissent aucune doute sur la désignation de la maladie.
Le médecin conseil dans la fiche de concertation médico-administrative a précisé que la maladie était une tumeur primitive de la vessie au vu des résultats d’un examen histologique du 07 décembre 2015.
Dès lors la maladie désignée est bien celle inscrite au tableau 15 ter, peu important que le salarié n’ait pas utilisé le produit désigné dans le tableau.
Le moyen sera écarté.
L’ensemble des moyens de la société ayant été rejetés, il convient d’infirmer la décision du Pôle social du tribunal judiciaire deVersailles du 31/05/2022 et de dire que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [Z] du 26 avril 2017 est opposable à la société [6].
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2022 (RG 19/00596);
Statuant à nouveau:
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [Z] du 26 avril 2017 est opposable à la société [6];
Condamne la société [6] au dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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