Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00731
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UPTR
(Réf 1ère instance : 23/00393)
Mme [G] [V] [I] [R]
C/
M. [EW] [YR]
Mme [C] [T] [M] [E] épouse [B]
Mme [OG] [D] [M] [E] épouse [BN]
Mme [U] [L] [X]
M. [MJ] [AC] [M] [L] [X]
M. [O] [Y] [M] [L] [X]
M. [XU] [KM] [M] [L] [X]
M. [P] [W] [M] [L] [X]
M. [F] [H] [M] [L] [X]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 juin 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 8 octobre 2024
****
APPELANTE
Madame [G] [V] [I] [R]
Née le 9 mai 1969 à [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
Madame [C] [T] [M] [L] [X] épouse [B]
Née le 2 novembre 1957 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [OG] [D] [M] [E] épouse [BN]
Née le 2 novembre 1957 à [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [MJ] [AC] [M] [L] [X]
Né le 28 avril 1960 à [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [O] [Y] [M] [L] [X]
Né le 10 mai 1961 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Adresse 32]
[Localité 5]
Monsieur [XU] [KM] [M] [L] [X]
Né le 7 octobre 1962 à [Localité 34]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Monsieur [P] [W] [M] [L] [X]
Né le 15 février 1964 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [H] [M] [L] [X]
Né le 19 janvier 1967 à [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Tous sept représentés par Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur RC de la société DIAGONAL), société anonyme au capital de 991 967 200 €, immatriculée sous le numéro 542 110 291 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [EW] [YR] es qualité de liquidateur amiable de la société CABINET DIAGONAL,
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparant, non constitué
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [J] [E] est décédé le 27 juillet 2016 à [Localité 26] (44), laissant pour lui succéder son épouse Mme [S] [E] née [UL], héritière à son choix de l’usufruit de la totalité des biens existants, et ses huit enfants :
— [C] [B] née [E],
— [OG] [BN] née [E],
— [U] [E],
— [MJ] [E],
— [O] [E],
— [XU] [E],
— [P] [E],
— [F] [E].
2. Mme [S] [E] née [UL] est décédée le 13 septembre 2019 à [Localité 26] (44) laissant pour lui succéder ses huit enfants.
3. La succession comprenait notamment un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 27] cadastré section AE [Cadastre 20] d’une contenance de 3 ares 58 centiares.
4. Par acte authentique établi par maître [G] [N], notaire à [Localité 28] (44), le 24 septembre 2021, ce bien immobilier indivis a été vendu pour un prix de 440.000 € net vendeur à Mme [G] [R].
5. Deux diagnostics immobiliers ont été réalisés à six mois d’intervalle par le cabinet Diagonal exerçant sous l’enseigne Kapeco et assuré par Allianz IARD.
6. Pour que le diagnostiqueur puisse accéder facilement à la toiture, les coïndivisaires avaient retiré l’isolation dans le grenier en contact direct avec les ardoises. Le cabinet Diagonal n’a pas constaté la présence d’amiante dans la toiture.
7. En pages 29 et 30 de l’acte de vente, au chapitre 'Amiante', il a donc été mentionné : 'Un état établi par KAPECO DIAGNOSTICS de [Localité 26] le 18 novembre 2019, accompagné de la certification de compétence, est annexé. Cet état ne révèle par la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A ou B définis à l’annexe 13-9 du code de la santé publique.'
8. A la suite de la vente de l’immeuble, Mme [R] a fait intervenir un couvreur, la sarl Potrel Couverture, qui a suspecté la présence d’amiante dans la toiture.
9. Par correspondances recommandées avec accusé de réception du 10 mai 2022 émanant de son avocat, Mme [R] a sollicité la prise en charge des frais induits par le désamiantage éventuel auprès du diagnostiqueur, le cabinet Diagonal et auprès des vendeurs, lesquels frais étaient chiffrés à 15.254,80 € TTC suivant devis de l’entreprise Sadac Constructions du 31 mars 2022.
10. Les mises en demeure sont restées vaines.
11. Le cabinet Diagonal a saisi son assureur de responsabilité civile, la société Allianz IARD, qui a refusé de se positionner sur la prise en charge de ce sinistre et a invité Mme [R] à diligenter une mesure d’expertise.
12. La sarl cabinet Diagonal a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable suivant procès-verbal de décision de l’associé unique M. [EW] [YR] en date du 1er janvier 2023.
13. Par actes d’huissier séparés des 20, 21 et 22 septembre 2023, Mme [R] a assigné les consorts [E], la sarl cabinet Diagonal exerçant sous l’enseigne Kapeco et son assureur la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’expertise judiciaire.
14. Puis, par acte d’huissier du 21 novembre 2023, elle a assigné M. [EW] [YR] en qualité de liquidateur de la sarl cabinet Diagonal devant la même juridiction aux mêmes fins.
15. A l’audience du 12 décembre 2023, le juge des référés a prononcé la jonction des deux instances par mention au dossier.
16. Mme [U] [E] est décédée le 8 janvier 2024 à [Localité 24] (Aude), après la clôture des débats.
17. Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— rappelé que les instances 23/00393 et 23/00468 avaient été jointes par mention au dossier le 12 décembre 2023,
— débouté Mme [R] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [R] aux dépens des instances 23/00393 et 23/00468.
18. Le juge des référés a retenu que l’attestation du 6 avril 2022 de M. [K] gérant de l’entreprise Potrel Couverture faisant état de suspicion d’amiante et le devis de la Sadac Constructions du 31 mars 2022 étaient insuffisants à établir l’existence d’amiante alors que le diagnostic établi avant la vente par un professionnel qui avait eu accès à la toiture avait quant à lui conclu à l’absence d’amiante.
19. Par déclaration du 5 février 2024, Mme [R] a interjeté appel.
20. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
21. Mme [R] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau,
— décerner acte aux consorts [E] et à la SA Allianz IARD de leurs protestations et réserves d’usage,
— débouter les consorts [E] de leur demande tendant à voir compléter la mission de l’expert judiciaire sur le prix de vente du bien immobilier,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission décrite et au contradictoire des consorts [E], de la SA Allianz IARD assureur de la sarl cabinet Diagonal et de M. [EW] [YR] en sa qualité de liquidateur amiable de la sarl cabinet Diagonal,
— débouter la SA Allianz IARD de ses demandes au titre des frais répétibles et non répétibles,
— condamner M. [EW] [YR] en qualité de liquidateur amiable de la sarl cabinet Diagonal à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [EW] [YR] en qualité de liquidateur amiable de la sarl cabinet Diagonal aux dépens.
22. Les consorts [E] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 avril 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— leur décerner acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves,
— dans l’hypothèse où il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [R], compléter la mission de l’expert afin qu’il indique si le prix de vente du bien immobilier :
* était conforme au prix du marché de l’immobilier sur la période au cours de laquelle il a été vendu,
* se situait dans une fourchette basse ou une fourchette haute des prix du marché de l’immobilier et donner tout avis utile sur sa valeur,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par Mme [R],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
23. La SA Allianz IARD expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 avril 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, qui devra être ordonnée aux frais avancés de Mme [R], mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la responsabilité du cabinet Diagonal et la garantie d’Allianz,
— condamner Mme [R] à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens l’instance.
24. M. [EW] [YR] en sa qualité de liquidateur amiable de la sarl cabinet Diagonal n’a pas constitué avocat.
25. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la demande d’expertise judiciaire
26. Mme [R] estime que tant l’attestation de M. [K] que le devis de la Sadac étaient suffisants à justifier son intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Elle précise qu’en tout état de cause, elle a requis l’avis de M. [GT], technicien expert en bâtiment, qui a confirmé la présence d’amiante dans la toiture de la maison d’habitation et que la responsabilité des vendeurs et du diagnostiqueur sont susceptibles d’être engagées sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil.
27. Les intimés formulent toutes protestations et réserves d’usage à l’expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [R].
Réponse de la cour
28. L’article 145 du code de procédure civile dispose que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
29. En l’espèce, complémentairement à l’attestation de M. [K] du 6 avril 2022 et au devis de la Sadac Constructions du 31 mars 2022, qui établissaient suffisamment que la toiture de la maison contenait de l’amiante, Mme [R] produit en cause d’appel l’avis du 27 avril 2024 émis par M. [GT], technicien expert en bâtiment, d’où il résulte qu’après avoir procédé à la reconnaissance des ardoises et avoir analysé leurs caractéristiques apparentes: 'Selon les caractéristiques apparentes de cette ardoise, il est quasi certain que sa composition comprend des fibres d’amiante. Dans ces conditions, j’ai procédé au test de fracture afin de reconnaître sa structure intrinsèque. Ce test révèle la présence de fibres qui observé structurellement en mode agrandi 4 fois confère à considérer une incorporation de fibres d’amiante ['] Il ressort avec évidence que les ardoises posées sur la toiture de la maison de Mme [R] sont de type 'ardoises artificielles comportant des fibres d’amiante.'
30. L’intérêt légitime de Mme [R] à l’organisation d’une expertise judiciaire étant ainsi établi, il y sera fait droit dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt et au contradictoire des consorts [E], de M. [EW] [YR] en qualité de liquidateur amiable de la sarl cabinet Diagonal et de la SA Allianz IARD.
31. L’ordonnance de référé sera en conséquence infirmée sur ce point.
2) Sur la mission de l’expert judiciaire
32. Les consorts [E] soutiennent que si l’expertise judiciaire est ordonnée, l’expert doit rechercher si le prix de vente du bien immobilier était conforme au prix du marché de l’immobilier sur la période au cours de laquelle il a été vendu et s’il se situait dans une fourchette basse ou une fourchette haute des prix du marché de l’immobilier et doit donner tout avis utile sur sa valeur.
33. Mme [R] souligne que les vendeurs ne peuvent pas se greffer opportunément sur sa demande d’expertise judiciaire pour déterminer s’ils ont vendu le bien 'au bon prix', dès lors que ce débat n’a aucun rapport avec le fait de dire si la toiture est amiantée, qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de donner un avis sur le prix d’une vente réalisée il y a maintenant plus de deux ans, que cette mission appartenait aux agents immobiliers et, le cas échéant, au notaire, lors de la réalisation de la vente, qu’enfin, cette question relevait de la libre discussion entre les parties en 2021.
Réponse de la cour
34. L’expertise judiciaire sollicitée par Mme [R] s’inscrit dans la perspective d’une action future en responsabilité civile des vendeurs sur le fondement des vices cachés et du diagnostiqueur sur le fondement du manquement à sa mission de diagnostic.
35. Elle ne saurait être le prétexte à investiguer le prix de vente dont il n’est pas soutenu par les vendeurs, ni a fortiori démontré, qu’il serait par exemple lésionnaire et alors qu’il ne s’agit pas de l’objet du litige.
36. La demande en complément de mission d’expertise formée par les consorts [E] sera rejetée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
37. Succombant, M. [EW] [YR] en qualité de liquidateur amiable de la sarl cabinet Diagonal supportera les dépens d’appel.
38. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des dépens de première instance qui seront pareillement mis à sa charge.
39. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [EW] [YR] en qualité de liquidateur amiable de la sarl cabinet Diagonal à payer à Mme [G] [R] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
40. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de la SA Allianz IARD de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 23 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sauf en ce qu’elle a rappelé la jonction par mention au dossier du 12 décembre 2023 des instances 23/00393 et 23/00468,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire confiée à :
M. [A] [Z], expert judiciaire
Attestations de compétence du CESI
(Loi Carrez / plomb / amiante / états parasitaires)
Certificats Bureau Veritas (amiante, plomb, DPE, gaz)
Gérant d’un cabinet d’expertise
[Adresse 22]
[Localité 14]
Port. : 0683847473
Mèl : [Courriel 25]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 11] à [Localité 27], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des documents utiles fournis par les parties,
— entendre les parties et tout sachant,
— examiner la toiture de l’immeuble, vérifier et décrire ses non-conformités et/ou ses désordres, préciser son ancienneté et son degré de vétusté, indiquer si elle contient de l’amiante et, dans l’affirmative, dans quelles proportions,
— dire si ces désordres étaient décelables à la faveur d’une visite d’acquisition et, dans l’affirmative, pour quelles raisons, ou dans la négative également pour quelles raisons,
— dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, s’ils en compromettent la solidité ou s’ils portent atteinte à la sécurité des personnes,
— donner tous éléments permettant d’apprécier si les vendeurs pouvaient avoir connaissance des vices ou désordres lors de la vente,
— donner son avis sur la conformité de la réalisation des diagnostics obligatoires quant aux documents contractuels et quant aux règles de l’art,
— dire à qui les désordres ou non-conformités sont imputables, et d’une manière générale, apporter tous éléments permettant de déterminer les responsabilités,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de nature à désamianter la toiture sur l’ensemble de l’immeuble,
— dire si ces travaux seront de nature à entraîner des nuisances ou un trouble de jouissance pour Mme [R],
— déterminer les préjudices subis et à subir par elle et les chiffrer,
— donner à la juridiction du fond qui sera au besoin ultérieurement saisie tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes subis par l’acquéreur du bien,
— indiquer les modes de répartition possibles des responsabilités et les chiffrer,
— indiquer les travaux de reprise qui seraient le cas échéant justifiés par l’urgence,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle notamment qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
Dit que l’expertise s’effectuera aux frais avancés par Mme [G] [R] qui consignera entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au plus tard le lundi 3 février 2025 inclus la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation ou d’un relevé de caducité,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de contrôler la présente mesure d’instruction, auquel l’affaire est renvoyée pour poursuite de la procédure,
Rejette la demande formée par les consorts [E] tendant à compléter la mission de l’expert judiciaire,
Condamne M. [EW] [YR] en qualité de liquidateur amiable de la sarl cabinet Diagonal aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [EW] [YR] en qualité de liquidateur amiable de la sarl cabinet Diagonal à payer à Mme [G] [R] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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