Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 oct. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2M7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 647
du 24 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [Z]
né le 16 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 janvier 2025 comdamnant Monsieur [I] [Z], à une interdiction du territoire frnaçais pour une durée de cinq ans.
Vu l’arrêté en date du 19 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [I] [Z], à 09H26,
Vu l’ordonnance 22 octobre 2025 à 14H59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [Z] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [I] [Z] faite le 23 Octobre 2025 à 14h19
transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h19 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 23 octobre 2025 à 09h00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de Maître Sandra VINCENT conseil de Monsieur [I] [Z] transmises contradictoirement par courriel le 23 octobre 2025 à 17h20
Vu les observations de Monsieur le représentant du préfet des Hautes-Alpes transmises contradictoirement par 2 courriels respectivement en date du 23 octobre 2025 à 19h24 et 24 octobre 2025 à 08h37
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Octobre 2025, à 14h19, Monsieur [I] [Z] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h59, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’apparaît pas suffisamment motivée au sens de l’article R. 743-14, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, elle développe des moyens stérotypés s’agissant du registre actualisé et du défaut de pièces utiles sans en préciser la nature.
De même le moyen relatif à la prétendue violation de l’interdiction de double réitération de la rétention et celui concernant l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement se bornent à reprendre de manière très générale des développements de principe sans établir en quoi le premier juge aurait commis une erreur d’appréciation dans l’examen de ces questions. L’appelant se limite à affirmer que « le Magistrat du siège a entaché sa décision de prolongation de ma rétention d’une erreur d’appréciation et de motivation » ou que « le Magistrat du siège a dès lors commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation », sans exposer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les motifs retenus par le premier juge seraient erronés.
Ce dernier a d’ailleurs parfaitement relèvé que l’intéressé a été placé une première fois en rétention administrative le 11 octobre 2024 aux fins de mettre à exécution l’arrêté préfectoral de mise en 'uvre d’une décision d’éloignement prise par un autre État membre du 11 octobre 2024 de mise en 'uvre d’une décision d’éloignement exécutoire prise par un autre État membre. Il a été remis en liberté le 15 octobre 2024 pour être assigné à résidence. Il a été pointé qu’il lui était fait obligation de respecter cette assignation à résidence, n’ayant jamais été libéré depuis le 24 avril 2025 et il n’a à nouveau été placé en rétention administrative le 25 février 2025 pour l’exécution de la même décision d’éloignement. Il a été libéré le 24 avril 2025 et a été, une nouvelle fois, assigné à résidence. Encore une fois, il n’a pas respecté cette assignation à résidence. N’ayant jamais pointé bien qu’il lui était fait obligation, ainsi il a été placé à nouveau pour la troisième fois en rétention le 19 octobre 2025 pour la même décision d’éloignement été placé deux fois en rétention administrative, une première fois pour une durée de 4 jours et une deuxième fois, plus de 5 mois plus tard pour une période de 60 jours. Il a également été par deux fois assigné à résidence mais s’est soustrait à la mesure les deux fois.
Le premier juge a ainsi relevé la durée cumulée de 64 jours des placements précédents dont l’intéressé a, par ailleurs, été libéré depuis plus de 5 mois, et du non-respect à la fois de la mesure d’éloignement initiale et des deux assignations à résidence dont il a fait l’objet, un troisième placement en rétention administrative, ne constitue pas une privation de liberté d’une rigueur excessive.
Cette appréciation constitue une exacte application de la décision du 16 octobre 2025 du Conseil constitutionnel invoquée par l’appelant, qui prévoit précisément qu’il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de placements en rétention dont l’étranger a fait l’objet.
S’agissant des perspectives, il pertinament relevé conformément à la jursiprudence de cette Cour, qu’ 'il convient de relever que l’absence de perspectives d’éloignement n’est nullement démontrée. En outre, il convient de rappeler que s’agissant du contexte diplomatique avec l’Algérie, cette affirmation générale ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers. De plus, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de possibilité d’éloignement effectif de l’intéressé. Il existe, dès lors, toujours une perspective d’éloignement en l’absence de réponse négative formelle. Il existe, dès lors, toujours une perspective d’éloignement effectif en l’absence de réponse négative des autorités consulaires algériennes'
La déclaration d’appel ne contient ainsi aucune critique circonstanciée et personnalisée de l’ordonnance déférée parfaitement motivée, se contentant de développements théoriques et généraux qui auraient pu s’appliquer à n’importe quel dossier de rétention administrative impliquant un ressortissant algérien.
Une telle déclaration d’appel, qui ne formule aucune critique réelle et concrète de la décision du premier juge, ne peut être considérée comme motivée au sens des dispositions précitées.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut de moyens véritablement opérants présentés en appel critiquant l’ordonnance entreprise, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS l’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Octobre 2025 à 09h25
Le greffier, Le magistrat délégué,
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