Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 23 mars 2026, n° 24/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 24/05939 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKIW
Appel contre le jugement rendu le 23/09,/[Immatriculation 1]/0027-Minute 24/308 par le TJ de, [Localité 1]
M., [X], [C]
C/
Mme, [W], [P], [B], [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur, [X], [C]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame, [W], [P], [B], [R]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline SEITE-BELLION de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [W], [R] et M., [X], [C] ont conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) enregistré le 8 décembre 2010 et qu’ils ont rompu par déclaration conjointe enregistrée le 30 août 2022.
Ils sont parents de deux enfants nés en 2011 et 2014.
Par acte du 26 décembre 2022, Mme, [R] a assigné M., [C] devant le juge aux affaires familiales de, [Localité 1] pour qu’il fixe la créance due par M., [C] à Mme, [R] à la somme de 56 142 euros, au titre du remboursement par cette dernière des échéances de prêts relatifs au 'nancement d’un bien personnel de son ex-partenaire.
Par jugement du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de, [Localité 1] a :
— condamné M., [C] à verser à Mme, [R] la somme de 55 111,22 euros au titre du remboursement des échéances de prêts relatifs au financement du bien personnel de M., [C] ;
— condamné M., [C] à verser à Mme, [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M., [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [C] aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2024, M., [C] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, M., [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
A titre principal
— débouter Mme, [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— dire et juger que la somme due par M., [C] à Mme, [R] au titre du remboursement des échéances de prêts relatifs au financement du bien personnel de M., [C] est calculée selon la méthode de calcul suivante en application de la règle du profit subsistant :
Sur-contribution de Mme, [R] (1 euro) x valeur actuelle de la maison (248 000 euros)/valeur initiale de la maison (191 628 euros) = 1,29 euros,
— condamner Mme, [R] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Mme, [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M., [C] de toutes ses demandes,
— condamner M., [C] à verser à Mme, [R] une indemnité d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M., [C] aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a rappelé les dispositions des articles 515-4 et 515-7 et 1469 du code civil, applicables au litige.
Il a retenu que :
— M., [C] avait fait édifier, sur un terrain lui appartenant, une maison dont la construction a été financée par un prêt immobilier souscrit solidairement avec Mme, [R],
— Mme, [R] a versé sur le compte joint des sommes mensuellement comprises entre 350 et 450 euros, avec un intitulé « remboursement de prêt », soit un montant total de 39 190 euros entre 2013 et le 3 avril 2022,
— elle a procédé en plus à des virements mensuels sur le compte joint, pour un montant compris entre 100 et 350 euros, avec un intitulé « courses »,
— elle percevait des revenus modestes, soit des salaires entre 1 141 euros et 1 590 euros, soit des indemnités maladie ou chômage pour un montant compris entre 690 et 1023 euros ; les seuls revenus justifiés de M., [C] étaient de 32 358 euros pour l’année 2020, quand, pour la même année, ils étaient de 20 950 euros pour Mme, [R] (soit une moyenne mensuelle de 1 746 euros incompatible avec les montants susexposés),
— elle a ainsi surcontribué aux dépenses de la vie commune,
— cette surcontribution calculée selon le profit subsistant, pour un bien évalué initialement à 221 628 euros et désormais à 311 666 euros, s’élève à (39 190 x 311 666/221 628 =) 55 111,22 euros.
En appel, M., [C] ne conteste pas la règle de droit appliquée par le premier juge, à savoir que Mme, [R] pouvait prétendre à une créance à son égard si elle démontrait avoir contribué, au titre de l’aide matérielle réciproque que se doivent les partenaires, de façon disproportionnée par rapport à ses facultés contributives, au financement du logement familial propriété de M., [C], ce en tenant compte des avantages que Mme, [R] a retirés de la vie commune.
Il soutient en revanche que la preuve d’une surcontribution n’est pas rapportée.
Il fait valoir que :
— sur la période de 2013 à 2021, ses revenus ont été de 203 041 euros quand ceux de Mme, [R] ont été de 115 509 euros,
— le compte joint a en moyenne été alimenté mensuellement à hauteur de 646 euros par Mme, [R] et de 1 325 euros par lui-même,
— la mensualité totale de prêts immobilier était de 1 254 euros,
— le loyer d’un tel bien est estimé à 1 000 euros,
— Mme, [R] a contribué aux charges communes à hauteur de 71 680 euros, quand il y a contribué à hauteur de 176 734 euros, dont 29 697 euros par paiement de dettes communes directement depuis son compte personnel,
— elle a ainsi contribué aux charges communes du ménage à hauteur de 28,43 % alors que son revenu correspondait à 36,26 % du revenu total du couple.
Mme, [R], à laquelle incombe la charge de la preuve de sa surcontribution, ne conteste sérieusement que les deux derniers points.
Elle fait valoir qu’elle a également payé des dépenses de la vie courante avec son compte personnel et n’a d’ailleurs, sur la période, pu épargner que la somme de 3 382 euros, quand M., [C] a pu épargner 25 310 euros, soit selon un rapport de 1 à 7,5 sans proportion avec celui de leur revenu de 1 à 2.
Elle produit ses relevés de compte et un tableau de synthèse au soutien de ses allégations, qui ne sont pas explicitement contestées.
Bien qu’ils se soient évertués à disséquer leurs mouvements financiers pendant neuf ans de vie commune, ni Mme, [R], ni M., [C] ne précise quel a été le budget mensuel moyen de la vie commune, qui a été financée tant par des versements sur le compte joint que par des paiements directs depuis les comptes personnels, rendant ainsi complexe l’analyse de leurs contributions.
En l’état des pièces produites, il est ainsi retenu qu’au-delà de sommes consacrées à l’achat d’un véhicule personnel pour Mme, [R], dont M., [C] échoue à rapporter la preuve qu’il y aurait contribué, les dépenses réalisées par l’un ou l’autre sont considérées comme des dépenses de la vie commune. Notamment, les dépenses de bricolage (19 561 euros sur toute la période de 2013 à 2021) et de repas de midi de M., [C] (ces dernières dépenses non chiffrées) que Mme, [R] estime être des dépenses personnelles de M., [C] sont des dépenses de la vie courante.
Les pièces financières des parties permettent ainsi de retenir que les dépenses des deux anciens partenaires ont pour l’essentiel eu pour but le financement de la vie commune.
Les différences d’épargne ne sont pas disproportionnées aux facultés contributives des partenaires puisque Mme, [R] a acquis un véhicule, dont elle n’a pas précisé la valeur totale. Par déduction, les dépenses de chacun des partenaires pour la vie commune, incluant la charge du prêt immobilier, ne sont pas disproportionnées au regard des facultés contributives de chacun, étant précisé que la vie commune a évité à Mme, [R] de participer au paiement d’un loyer proche du montant de la mensualité d’emprunt.
Il s’ensuit qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a surcontribué aux dépenses de la vie commune.
Le fait que M., [C] ait écrit dans un courriel adressé en mars 2021 à une étude notariale qu’ils avaient évoqué une « reconnaissance de créance de ma part vis à vis de, [W], car le terrain de construction était à mon nom » ne permet pas à lui seul de retenir qu’il avait reconnu le principe d’une telle créance, il s’en déduit tout au plus qu’une telle reconnaissance était envisagée.
Le jugement est donc infirmé, Mme, [R] étant déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance à l’égard de M., [C].
Au surplus, même s’il avait été retenu que Mme, [R] disposait d’une créance au titre du financement de l’immeuble de M., [C], en application de l’article 1469 du code civil, il y aurait eu lieu, pour calculer le profit subsistant, de ne tenir compte que du capital effectivement remboursé par Mme, [R], à rapporter à la prise de valeur de la construction seule, Mme, [R] n’ayant pas contribué au financement du terrain.
Par des développements non contestés par Mme, [R], M., [C] fait valoir que :
— les remboursements de Mme, [R] n’ont porté que sur un capital de (39 190 x 59% =) 23 122 euros,
— le terrain initialement évalué à 30 000 euros est désormais évalué à 63 000 euros, si bien que la construction seule est passée d’une valeur de 191 628 euros à une valeur de 248 000 euros (l’ensemble étant valorisé à 311 666 euros).
Ainsi, même en retenant, comme le premier juge, que Mme, [R] avait surcontribué pour l’intégralité des sommes qu’elle a versées au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, sa contribution, selon le profit subsistant, aurait été de (23 122 x 248 000/191 628 =) 29 924 euros et non de 55 111,22 euros tel que retenu par le premier juge.
Sur les frais et dépens
Mme, [R] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes au titre de l’article 700 sont rejetées.
Le jugement est donc infirmé sur ces dispositions relatives aux frais d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme, [R] de sa demande ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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