Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 sept. 2025, n° 25/05033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05033 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6JF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2025, à 17h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [L]
né le 21 juin 1998 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 16 septembre 2025 à 17h12 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 septembre 2025 , à 15h37 , par M. [N] [L] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 18 septembre 2025 à 18h51 par le conseil de la préfecture ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 19 septembre 2025 à 08h59 par le conseil de M. [N] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [L] a été placé en rétention le 12 septembre 2025, il a contesté l’arrêté de placement en rétention et le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge a rejeté la requête de M. [L] et constatant la régularité de la procédure, a fait droit à la requête du préfet.
M. [L] a interjeté appel. Il conteste principalement la décision de prolonger la mesure au regard de l’absence d’avis au procureur de la garde à vue supplétive et au regard de l’irrégularité des réquisitions de contrôle d’identité.
Il demande au délégué du premier président de constater que l’absence d’information du procureur de la République de la garde à vue supplétive a nécessairement fait grief aux droits de l’intéressé au visa de l’article 66 de la Constitution. Subsidiairement l’absence d’information a empêché le procureur d’exercer son plein contrôle que qui a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [L]. Il précise qu’il ne demande pas l’annulation de la garde à vue supplétive mais qu’il soit constaté que l’irrégularité en cause affecte l’ensemble de la procédure.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la régularité du contrôle d’identité
Il est constant que le contrôle d’identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
La détermination des conditions de ce contrôle d’identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Il s’en déduit qu’il appartient au juge d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).
Or les réquisitions du procureur de la République du 3 septembre 2025 comporte le visa d’une demande du commissaire divisionnaire 'dont il résulte qu’il s’est commis et qu’il risque de se commetre les infractions d’acte de terrorisme, d’infractions en matière de prolifération des armes de destruction massives et de leurs vecteurs, d’infractions en matières d’armes, d’infractions en matière d’explosifs, d’infractions de vol, de recel et de faits de trafic de stupéfiants à [Localité 1]'.
Les réquisitions sont ainsi précises sur les infractions visées, mais aussi sur les horaires du contrôle requis (14-20 heures le 11 septembre 2025) ainsi que les lieux de contrôle (elle ne permettent pas une généralisation dans l’espace des contrôles d’identité à un moment donné), de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen mal fondé à cet égard.
Sur la régularité de la garde à vue
Il est constant que le procureur de la République n’a pas été avisé de la garde à vue supplétive de M. [L] du chef de 'fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire’ intervenue le 12 septembre 2025 à 8h50, alors qu’il avait été avisé, le 11 septembre 2025, de la garde à vue initiale pour les faits de 'conduite d’un véhicule sans permis ou en faisant usage d’un permis faux ou falsifié’ et d''entrée irrégulière d’un étranger en France'.
Il est également établi que l’article 65 du code de procédure pénale avait vocation à s’appliquer à la garde à vue déjà en cours (Crim.14 novembre 2019,-pourvoi n 19-83.285 ).
Il s’en déduit que l’irrégularité résultant du défaut d’avis immédiat au ministère public constitue une irrégularité de la procédure attachée à la garde à vue supplétive.
Toutefois, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’annulation subséquente qui pourrait en résulter, il est observé que :
— Lorsqu’en application de l’article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l’officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée. Si l’absence d’une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n’entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-22.678).
— En l’espèce, l’infraction 'supplétive’ ne modifiait pas le régime de la garde à vue qui restait régi par les infractions initiales.
— La garde à vue supplétive liée à l’infraction de 'fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire’ intervenue le 12 septembre 2025 à 8h50, n’était pas le support nécessaire et exclusif des actes subséquents ;
— Il n’est pas démontré que le ministère public a été privé d’exercer effectivement son contrôle globale sur la légalité et l’opportunité de la mesure de contrainte.
Ainsi, au regard de l’appréciation in concreto des conséquences d’une irrégularité de procédure, il y a lieu de considérer que M. [N] [L] ne rapportepas la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour le reste, il y a lieu d’adopter les motifs particulièrement pertinents du premier juge qui ne sont pas davantage discutés à hauteur d’appel, et, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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