Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 oct. 2025, n° 24/05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05902 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXWF
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 27 Octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° RG : 19/11982
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [O]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Rui RESENDE GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c786462024004621 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° Siret : B 542 097 902 (RCS [Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20240790 – Représentant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 30 juin 2012, la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M [V] [O] un contrat de financement court, d’un montant de 186,75 euros sans intérêt, prévoyant un remboursement par le versement de trois mensualités d’un montant unitaire de 62,25 euros du 17 juillet 2012 au 17 septembre 2012 par l’emprunteur à la suite du règlement comptant de la somme de 62,25 euros, destiné à l’achat d’un ordinateur portable 'ACER Aspire One D257" selon facture en date du 30 juin 2012 auprès de la SA Orange.
M [O], se plaignant de la présence d’un « logiciel espion » sur son ordinateur et n’ayant pas eu de réponse de sa venderesse quant à sa demande d’annulation du contrat de vente, en a déduit la reconnaissance par cette dernière d’une faute et l’acceptation à ses torts de sa demande et ce, sans lui faire toutefois retour de l’ordinateur.
L’emprunteur a par conséquent fait opposition aux prélèvements prévus au profit de la société Laser Cofinoga en exécution du contrat de financement du 30 juin 2012 de ce matériel, de sorte qu’aucune des trois échéances de juillet, août et septembre 2012 n’a été honorées.
Par courrier du 7 mars 2013, la société Laser Cofinoga a informé l’emprunteur du montant des impayés de 201,69 euros, et l’a alerté sur le fait qu’à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours, il serait procédé à son inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP) géré par la Banque de France.
En l’absence de régularisation des impayés par M [V] [O], ce dernier a fait l’objet d’une inscription au FICP en avril 2013, comme annoncé par le courrier précité.
Par assignation du 27 novembre 2019, M [V] [O] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Laser Cofinoga devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de son inscription au FICP.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance et déclaré l’action de M [O] recevable car non prescrite
Débouté M [V] [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Confinoga
Condamné M [V] [O] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Confinoga la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M [V] [O] aux dépens de la présente instance
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 5 septembre 2024, après avoir sollicité, et obtenu, l’aide juridictionnelle, M [V] [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [V] [O], appelant, demande à la cour de :
Déclarer M [V] [O] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit :
Infirmer à ce titre le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre
En conséquence,
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, à payer à M [V] [O] la somme de cinq millions d’euros
En tout état de cause,
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, à payer à Mme [N] [S] (sic)la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance et déclaré l’action de M [O] recevable car non prescrite
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M [V] [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga ; en ce qu’il a condamné M. [V] [O] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a condamné M. [V] [O] aux dépens de la présente instance
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
A titre principal
Déclarer irrecevable la demande de M. [V] [O] en condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance en raison de la prescription
A titre subsidiaire
Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M [V] [O]
Dire et juger que M [V] [O] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité
En conséquence :
Débouter M [V] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [V] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Mathieu Karm, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025 et le délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’exception de prescription de l’action indemnitaire de M [V] [O] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance
Le tribunal a considéré que le délai de prescription de 5 ans applicable à la présente action indemnitaire de M [V] [O] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Laser Cofinoga, au motif de son inscription au FICP n’a commencé à courir qu’à compter de la connaissance par ce dernier de cette inscription, que si elle date du mois d’avril 2013, la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas l’en avoir informé à ce moment de sorte que ce dernier n’en a eu connaissance qu’en août 2016 lors de sa demande d’ouverture d’un compte à cette date.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient en cause d’appel la prescription de cette action. Elle fait valoir que le délai de prescription de 5 ans applicable a commencé à courir à compter de la notification à M [V] [O] de son fichage par lettres des 7 mars 2013 et 10 avril 2013, de sorte que le délai de prescription était expiré à la date de l’assignation en indemnisation du 27 novembre 2019.
Il convient de relever que les parties s’accordent quant à l’application du délai de prescription de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil, s’agissant d’une action indemnitaire.
M [V] [O] sollicite l’indemnisation du préjudice prétendu consécutif à son inscription au FICP de sorte que le délai de prescription de son action en réparation n’a pu commencer à courir qu’à compter de la connaissance par ce dernier de cette inscription.
La société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats (pièces 3 et 4) deux courriers en date des 7 mars 2013 et 10 avril 2013 faisant état le premier de l’inscription au FICP encourue par M [V] [O] en cas de non régularisation de l’impayé de 201,69 euros et le second du prononcé de cette inscription faute de paiement de l’arriéré, mais elle ne justifie ni de l’envoi ni de la réception de ces lettres par ce dernier alors qu’il conteste les avoir reçues.
Par conséquent, étant rappelé que c’est à la partie qui invoque la prescription qu’il appartient de rapporter la preuve du point de départ du délai, il convient de constater comme le tribunal que la société BNP Paribas Personal Finance échoue à démontrer la connaissance par M [V] [O] de son inscription au FICP suite au courrier du 10 avril 2013. Le délai de prescription de 5 ans n’a par conséquent commencé à courir qu’en août 2016 lors de sa demande d’ouverture de compte par l’appelant auprès du Crédit Lyonnais, comme justifié par ce dernier, de sorte que son action indemnitaire n’était pas prescrite à la date de l’assignation du 27 novembre 2019.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déclare l’action indemnitaire de M [V] [O] recevable comme non prescrite.
Sur la demande indemnitaire de M [V] [O]
Le tribunal a considéré qu’une faute pouvait être retenue à l’encontre de la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance en ce qu’elle ne justifie pas avoir régulièrement notifié à M [V] [O] le courrier de mise en demeure préalablement à son fichage. Par ailleurs, il a considéré que l’inscription de l’appelant n’était pas abusive et a rejeté la demande indemnitaire de M [V] [O] chiffrée alors à la somme de 6 millions d’euros au motif qu’il ne justifiait pas de la réalité d’un préjudice matériel ou moral et à hauteur de la somme demandée.
En cause d’appel, M [V] [O] fait valoir que la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société BNB Paribas Personal Finance, d’une part n’a pas respecté la procédure d’inscription au fichage et d’autre part a procédé à son inscription de façon abusive au FICP.
M [V] [O] explique le caractère abusif de son inscription au motif que le contrat de financement a été résilié suite à la résolution du contrat de vente compte tenu de l’interdépendance de ces deux contrats, qu’aucun impayé ne peut par conséquent lui être reproché de sorte que son inscription au FICP pour ce motif par la partie adverse est abusive.
Il ajoute que l’ordinateur objet du contrat de vente n’a jamais pu être utilisé en raison d’un 'logiciel espion', raison pour laquelle il a restitué ce matériel à son vendeur qui a accepté la résolution de cette vente faute de réponse à sa demande en ce sens.
Tout d’abord, la cour remarque que la demande indemnitaire de M [V] [O] en réparation du préjudice prétendu résultant de son inscription au FICP est désormais en cause d’appel de 5 millions d’euros alors que devant le tribunal sa demande indemnitaire au titre du même préjudice, était chiffrée à la somme de 6 millions d’euros et ce sans explication par ce dernier quant à la réduction du quantum de sa demande.
Il convient de constater que l’appelant ne produit aucune pièce de nature à justifier de la défaillance du matériel acquis, de l’envoi du courrier prétendu ou de l’acceptation de sa demande de résolution du contrat de vente auprès de la société Orange, contestée par cette dernière, ni de la restitution du matériel. Il s’en déduit qu’en l’absence de résolution du contrat de vente démontrée par l’appelant, le contrat de financement n’a pu être résilié pour ce motif et les échéances du 17 juillet, 17 août et 17 septembre 2013 représentant la somme totale de 201,69 euros devaient être honorées par M [V] [O].
Ce dernier explique qu’il a fait opposition au prélèvement des échéances reconnaissant ainsi le défaut de paiement de ces sommes. Or cet impayé de l’emprunteur obligeait l’établissement prêteur à procéder à la demande d’inscription au FICP de son débiteur défaillant, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme abusive et constituer une faute comme prétendu à tort par l’appelant.
L’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national d’incidents de paiement détaille la procédure qui s’impose en cas d’incident de paiement au regard de son obligation et prévoit en son I° que dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès, de rectification et d’effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
Et en son II° qu’ au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l’inscription à la personne concernée doit mentionner qu’à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l’inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d’inscription prévue par l’article 8.
Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l’inscription par l’ensemble des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er.
Enfin, il doit également indiquer les modalités d’exercice des droits :
— d’accès auprès de la Banque de France
— de rectification et d’effacement auprès de l’établissement ou organisme à l’origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
Si comme relevé par le tribunal les textes précités n’imposent aucune forme particulière à l’établissement financier quant aux obligations d’information susvisées à sa charge, la société BNP Paribas Personal Finance doit pour autant justifier avoir satisfait à ses obligations d’information à destination du débiteur défaillant.
Or, comme déjà mentionné, l’établissement financier verse aux débats en pièces 3 et 4, les courriers du 7 mars 2013 et du 10 avril 2013 de mise en demeure préalable et d’information d’inscription au FICP à destination du débiteur défaillant, mais ne justifie ni de l’envoi ni de leur réception, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations d’information précitées.
Il convient de relever que l’appelant ne demande la réparation que du seul préjudice prétendu consécutif à son fichage jugé non abusif et non pas à un quelconque défaut d’information incombant à l’établissement financier qui lui aurait permi d’apurer sa dette et ainsi éviter son inscription.
À titre surabondant, il sera relevé, comme retenu par le tribunal que M [V] [O] ne justifie par aucun élément de la réalité de son préjudice matériel bien que désormais limité en cause d’appel à la somme 5 millions d’euros.
Le jugement contesté sera par conséquent également confirmé en ce qu’il déboute en totalité M [V] [O] de sa demande indemnitaire par substitution de motifs.
L’équité commande d’allouer la somme supplémentaire de 3 000 euros comme demandé par la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M [V] [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [V] [O] aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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