Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 5 mai 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2024, N° 23/01960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 05 Mai 2026
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV53
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 22 Janvier 2024, RG 23/01960
Appelante
Mme [M] [I],
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] – ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [R] [Z], né en 1944 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue)
Avocat non constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique, tenue le 03 mars 2026 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
— Madame Séverine RIFFARD, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [I] et M. [R] [Z] se sont mariés à [Localité 4], le [Date mariage 1] 1984, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du [Date mariage 2] 1984.
Deux enfants ont été adoptés par les époux :
— [B] [E] [N] [I], né le [Date naissance 2] 1989 au Tibet,
— [G] [Q] [U] [I], née le [Date naissance 3] 1991 au Tibet.
Les époux ont acquis en indivision, par moitié, le 10 février 1998, un chalet à [Localité 5], ayant constitué le domicile conjugal.
Par requête en date du 19 septembre 2006, Mme [M] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d’une demande en divorce.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 décembre 2006 aux termes de laquelle il a notamment été attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux à charge pour elle de rembourser l’emprunt immobilier.
Par jugement en date du 20 mai 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux. Je pense qu’il faut préciser surtout les dispositions intéressant le partage par exemple la date des effets du divorce entre les époux [L] n’est pas mentionné dans le jugement
Par acte en date du 26 octobre 2023, Mme [M] [I] a fait citer M. [R] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
— débouté Mme [M] [I] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif inséré dans son assignation ;
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Mme [M] [I] et M. [R] [Z] ;
— désigné pour y procéder Maître [W] [T] ;
— rappelé que Mme [M] [I] n’est pas fondée à former de demande au titre des créances auxquelles les parties ou l’indivision pourraient prétendre pour la période antérieure au 26 octobre 2018 ;
— débouté Mme [M] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
— sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier ;
— réservé les dépens et donc la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 21 mars 2025 signifiée à M. [R] [Z] le 30 avril 2025, Mme [M] [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [I] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif inséré dans son assignation ;
— rappelé que Mme [M] [I] n’est pas fondée à former de demande au titre des créances auxquelles les parties ou l’indivision pourraient prétendre pour la période antérieure au 26 octobre 2018 ;
— débouté Mme [M] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
— sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier.
Dans ses uniques conclusions d’appelant, Mme [M] [I] a élargi son appel aux dispositions relatives aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées via RPVA le 20 juin 2025 et signifiées à M. [R] [Z] le 1er juillet 2025 (à personne), Mme [M] [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [I] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif inséré dans son assignation ;
— rappelé que Mme [M] [I] n’est pas fondée à former de demande au titre des créances auxquelles les parties ou l’indivision pourraient prétendre pour la période antérieure au 26 octobre 2018 ;
— débouté Mme [M] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
— sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier.
Statuant à nouveau sur ces points :
attribuer, à titre préférentiel, à Mme [M] [I] le chalet situé [Adresse 3] ;
homologuer le projet d’acte liquidatif détaillé dans ses conclusions ;
déduire la somme de 9.558,38 € au titre des sommes réglées par Mme [M] [I] pour le compte de son époux, soit une soulte due par Mme [M] [I] de 29.140,48 € ;
En tout cas,
— condamner M. [R] [Z] à verser à Mme [M] [I] les dommages-intérêts suivants: – 5.000 € au titre du préjudice moral,
— 20.000 € au titre du préjudice économique ;
— dire que ces sommes seront en priorité prises sur la soulte à revenir à M. [R] [Z] et se compenseront avec celle-ci ;
— condamner M. [R] [Z] à payer à Mme [M] [I] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application au profit de Maître Isabelle [Localité 6] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens et frais seront employés en frais privilégiés de partage.
A l’appui de ses demandes, Mme [M] [I] expose qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, seules les fins de non-recevoir d’ordre public peuvent être soulevées d’office par le juge, ce qui n’est pas le cas de la prescription quinquennale de droit commun applicable en l’espèce aux créances entre indivisaires, fondées sur les articles 815-9 et 815-13 du code civil combinés à l’article 2224 du code civil. Elle indique qu’aucune disposition spéciale ne prévoit, en effet, que cette prescription puisse être relevée d’office par le juge, même en cas de non comparution de la partie à laquelle elle profiterait.
Sur le fond, Mme [M] [I] explique avoir financé seule l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 7]. Elle ajoute avoir payé seule, entre 1998 et 2006, la somme totale de 9558,38 € en remboursement de prêts souscrits par l’époux seul à des fins personnelles, somme qu’elle invoque à titre de créance à l’encontre de M. [R] [Z].
S’agissant de sa demande de dommages-intérêts, elle entend rappeler que l’action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil est indépendante et autonome des opérations liquidatives. Elle explique avoir subi un préjudice économique qui ne saurait être imputé à une quelconque carence procédurale de sa part. Le fait qu’elle n’ait pas formellement déclaré une créance dans le cadre de l’indivision n’exclut pas son droit à réparation sur le fondement délictuel. En ce qui concerne son préjudice moral, elle indique que M. [R] [Z] s’est soustrait à ses obligations, et ses violences ont aggravé sa situation matérielle et psychologique. Elle explique qu’il est inexact d’affirmer que la prise en charge exclusive des enfants par ses soins ne résulterait que de l’état d’impécuniosité de M. [R] [Z]. Elle précise ainsi que le comportement délictueux de M. [R] [Z] l’a plongée dans un état de détresse psychologique important, nécessitant un suivi. Elle ajoute avoir également rencontré des problèmes médicaux et développé une sclérose en plaques, tout en ayant dû gérer seule les enfants. Elle indique qu’à la suite du départ de M. [R] [Z] et de ses menaces de vengeance, elle a dû assumer seule le remboursement des prêts, la charge de la famille, dont les études et le coût des deux enfants, ce qui l’a conduite à une situation de surendettement en 2009.
M. [R] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 12 janvier 2026.
Mme [M] [I] a été invitée par le greffe, à la demande de la cour, à se prononcer, via une note en délibéré, sur la recevabilité de son appel au regard de son caractère tardif (appel du 21 mars 2025 d’un jugement contradictoire à l’égard de Mme [M] [I] du 22 janvier 2024).
Par note transmise via RPVA le 3 mars 2026, le conseil de Mme [M] [I] a justifié de la signification du jugement à M. [R] [Z] (à étude) le 21 février 2025, date à compter de laquelle le délai d’appel a commencé à courir en application de l’article 538 du code de procédure civile.
L’appel est dès lors recevable.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’homologation du projet d’acte liquidatif repris dans les dernières conclusions de Mme [M] [I] et la créance de 9558,38 € qu’elle invoque
En l’espèce, Mme [M] [I] produit en cause d’appel un document intitulé 'état liquidatif notaire actualisé au 19.6.2025" mais qui n’est rien d’autre que l’état liquidatif qu’elle avait elle-même établi et déjà présenté devant le premier juge aux fins d’homologation, et dont les montants diffèrent légèrement devant la cour.
Or, et comme l’a valablement relevé le premier juge, ce projet liquidatif ne peut être homologué en l’état en ce que, au regard des pièces produites en première instance comme devant la cour, il est impossible de vérifier les chiffres avancés par Mme [M] [I] et ce, d’autant qu’elle-même demande à voir modifier ce projet en déduisant la somme de 9558,38 € sur le montant de la soulte qu’elle devrait, selon ses propres calculs, à M. [R] [Z].
En effet, Mme [M] [I] produit des avis de paiement de taxe foncière et de taxe d’habitation pour les années 2000 et 2001 au nom des deux époux et dont il n’est pas possible de savoir qui les a réglées.
Si la taxe foncière ainsi que l’assurance habitation pour les années 2022 et 2023 outre les travaux effectués dans le bien indivis sur la même période, au vu des factures produites, ont manifestement été réglées par Mme [M] [I] laquelle, depuis que la jouissance provisoire lui a été attribuée dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, continue d’occuper ce bien, ces seuls éléments ne sauraient suffire à permettre d’établir un projet d’état liquidatif.
Par ailleurs, le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [M] [I] à l’indivision a été fixée par elle selon un mode de calcul et sur une période qui ne sont pas communiqués.
Enfin, l’évaluation du bien immobilier qu’elle produit aux débats date de 2021 soit d’il y a 5 ans, or la valorisation des biens indivis doit être faite à la date la plus proche du partage.
C’est donc à bon droit que Mme [M] [I] a été déboutée de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif inséré dans son assignation, et, devant la cour, dans ses dernières conclusions. Elle ne forme par ailleurs aucune demande tendant à faire trancher les éventuelles difficultés liquidatives si bien qu’à ce stade, il ne peut qu’être procédé à la désignation d’un notaire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Mme [M] [I] soutient, par ailleurs, avoir réglé une somme totale de 9.558,38 € de 1998 à 2006 pour le compte de son époux dont elle demande qu’elle soit retenue à titre créance à l’encontre de M. [R] [Z] et déduite de la soulte qu’elle devra lui verser.
Le premier juge, dans le jugement critiqué, et pour écarter cette demande de Mme [M] [I], a indiqué que cette dernière n’était pas fondée à former de demande au titre des créances auxquelles les parties ou l’indivision pourraient prétendre pour la période antérieure au 26 octobre 2018 soit dans le délai de prescription quinquennale au regard de la date de son assignation.
Or, il ressort de articles combinés 125 du code de procédure civile et 2247 du code civil que le juge ne peut relever d’office la fin de non recevoir tirée de la prescription, dès lors qu’elle n’est pas d’ordre public, ce qui n’est pas le cas de la prescription quinquennale de droit commun applicable en l’espèce aux créances entre indivisaires, fondées sur les articles 815-9 et 815-13 du code civil combinés à l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, aucune disposition ne lui permettrait de le faire en vertu de l’article 472 du code civil susvisé au regard de la défaillance du défendeur.
Dès lors, la demande formée par Mme [M] [I] au titre de la créance qu’elle invoque à l’encontre de M. [R] [Z] à hauteur de 9558,38 € en remboursement de prêts souscrits par l’époux seul à des fins personnelles et ce, sur une période antérieure au 26 octobre 2018, ne saurait d’office être écartée par le juge pour cause de prescription.
Par contre, et sur le fond, les pièces produites aux débats par Mme [M] [I] ne permettent pas d’établir que les prêts souscrits qu’elle invoque l’auraient été uniquement par M. [R] [Z] à des fins personnelles, ni que Mme [M] [I] aurait remboursé seule les échéances desdits prêts.
En effet, elle ne produit aucun contract de prêt si ce n’est l’échéancier du crédit souscrit pour l’achat du bien immobilier, au nom des deux époux, auprès du [1]. Elle communique, par ailleurs, des relevés de comptes d’un compte courant (dont le titulaire n’est pas mentionné) de l’année 2006 sur lesquelles apparaissent deux mouvements en débit à hauteur de 6509,32 € avec la mention 'REMBT PRET [V]' ainsi qu’un virement de la même somme en crédit intitulé '[C] [V]' mais sans que l’on connaisse la provenance de ces fonds. Sont également produits des relevés du compte joint des époux de l’année 1997 sur lesquels apparaissent des virements effectués par des membres de la famille de Mme [M] [I]. Or, non seulement le seul courrier signé par Mme [J] [I], qui serait la tante de Mme [M] [I], et daté du 10 juin 2021 (lequel ne saurait, au demeurant, être assimilé à une attestation en bonne et due forme car ne respectant pas le formalisme prévu par l’article 202 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile), ne permet pas d’établir que les sommes ainsi versées l’auraient été à l’attention uniquement de Mme [M] [I], alors qu’il l’ont été sur le compte joint, mais plus encore il n’est pas démontré que ces sommes seraient venues en remboursement de prêts contractés uniquement par M. [R] [Z] à des fins personnelles.
Mme [M] [I] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire que la somme de 9558,38 € sera à déduire de la soulte qu’elle devra verser à M. [R] [Z].
Sur l’attribution à titre préférentiel à Mme [M] [I] du chalet situé à [Localité 7]
Le premier juge a sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis dans l’attente du retour de l’état liquidatif établi par le notaire qu’il a désigné.
En cause d’appel, si Mme [M] [I] ne conteste pas devoir une soulte à M. [R] [Z] si elle se voyait attribuer le bien indivis, le montant exact de cette soulte n’est pas connu, la cour ne pouvant se fonder sur l’état liquidatif établi par Mme [M] [I] qui le fixe, lequel est non vérifiable en l’état au vu des pièces très parcellaires produites par cette dernière. Par ailleurs, Mme [M] [I], qui produit un plan d’apurement de ses dettes validé par la commission de surendettement et datant de 2009, ne justifie pas de sa situation financière actualisée ni de ses capacités financières à payer la soulte qu’elle devra verser à M. [R] [Z] en cas d’attribution préférentielle du bien indivis. C’est donc à bon droit que le premier juge a sursis à statuer sur sa demande d’attribution préférentielle et ce, afin de déterminer plus précisément les droits de chacun des époux dans le bien et vérifier si Mme [M] [I] est bien en capacité de s’acquitter de la soulte qui sera éventuellement mise à sa charge.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [M] [I] sollicite que M. [R] [Z] soit condamné à lui verser des dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, et même si cette demande, comme l’a relevé le premier juge, apparaît sans lien avec l’objet principal du litige à savoir la liquidation du régime matrimonial, elle n’en reste pas moins recevable en ce que l’action en responsabilité délictuelle est indépendante des opérations liquidatives. La cour d’appel, qui a plénitude de juridiction, peut, dès lors statuer sur une telle demande. Il y a néanmoins lieu de s’interroger sur les motivations de Mme [M] [I] à venir solliciter des dommages-intérêts au stade de la liquidation du régime matrimonial en raison du comportement fautif de son époux alors que le divorce a été prononcé en 2008, aux torts exclusifs de M. [R] [Z], et que Mme [M] [I] n’avait, à l’époque, pas formé de demande financière en application de l’article 1240 du code civil.
Sur le fond, et à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice moral qu’elle invoque, Mme [M] [I] justifie avoir connu une période de dépression entre fin 2006 et 2007 ayant notamment donné lieu à plusieurs arrêts de travail. Toutefois, il n’est pas établi que sa dépression serait la conséquence directe du comportement fautif de son époux et non pas liée au contexte de séparation du couple. En effet, si tous les certificats médicaux qu’elle produit ne sont pas parfaitement lisibles, l’un d’eux, celui daté du 29 novembre 2006, indique notamment que 'Mme [M] [I] est dans une situation critique sur le plan de sa vie de famille, et avec des répercussions physiques … et psychiques'. Ainsi, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que l’état dépressif de Mme [M] [I] serait en lien avec les violences qu’elle ou les enfants ont subies.
Par ailleurs, si le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [R] [Z] en raison des violences commises sur Mme [M] [I] et les enfants, ces violences ne ressortent que de la seule motivation du jugement et ne sont détaillées par aucune autre pièce produite aux débats, de sorte que, si Mme [M] [I] a pu subir un préjudice, la cour, au vu des pièces produites, n’est pas en mesure de l’évaluer. En effet, s’agissant des violences commises par M. [R] [Z] sur Mme [M] [I], le jugement de divorce fait état d’attestations relatant une unique scène de violence mi-juin 2005 au cours de laquelle M. [R] [Z] aurait essayé de frapper son épouse (sans y parvenir), ainsi que le fait que Mme [M] [I] se serait réfugiée chez une tierce personne (il n’est toutefois pas précisé si cela faisait suite à la scène de violence précédemment décrite ou s’il s’agissait d’une autre date). Les autres violences évoquées dans la décision de divorce concernent uniquement les enfants. Or, il n’est pas démontré que ce seul épisode violent de juin 2005, que le juge du divorce a considéré comme étant établi au vu des attestations alors produites, aurait plongé Mme [M] [I] dans un état dépressif, de manière justifiée, plus d’un an après ces faits, ni qu’il serait la cause des problèmes médicaux ou de la sclérose en plaques qu’elle dit avoir développée, mais sans en justifier, dans les années qui ont suivi.
Enfin, et s’agissant de l’information judiciaire qui avait été ouverte à l’époque à l’encontre de M. [R] [Z] pour des faits de nature sexuelle sur sa fille [G], comme cela ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 3 décembre 2007 ayant partiellement infirmé l’ordonnance de non-conciliation et dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur serait exercée exclusivement par la mère, Mme [M] [I] ne produit aucun élément quant aux suites qui ont été données à cette procédure et qui permettrait d’apprécier un quelconque préjudice moral la concernant.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice économique invoqué par Mme [M] [I], il est certain que le départ de M. [R] [Z] du domicile conjugal puis le divorce des époux ont eu des répercussions économiques et financières sur les conditions de vie de Mme [M] [I] et des enfants, dont il est établi que Mme [M] [I] assumait seule la charge, ayant notamment conduit à ce que cette dernière soit placée en situation de surendettement en 2009. Toutefois, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation telle que modifiée par l’arrêt de la cour d’appel sus-évoqué ainsi que du jugement de divorce, que M. [R] [Z] était impécunieux. Dès lors, Mme [M] [I] apparaît mal venue à venir indiquer que ce dernier se serait soustrait à ses obligations financières envers sa femme et ses enfants puisqu’aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours ni contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’avaient été mises à la charge de M. [R] [Z] dans le cadre de ces différentes décisions. Plus encore, il est établi que M. [R] [Z] avait, dans le cadre d’un contrôle judiciaire ordonné par un juge d’instruction, une interdiction de contact avec sa fille, expliquant la suspension de son droit de visite et d’hébergement, et que son fils, devenu majeur pendant la procédure de divorce, ne souhaitait plus le voir. Là encore, le fait que Mme [M] [I] ait eu à assumer seule la charge de ses deux enfants ne résulte donc pas d’une volonté démontrée de M. [R] [Z] d’abandonner sa famille.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] [I] au titre de son préjudice économique.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [M] [I] la charge de ses frais irrépétibles et ainsi de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance resteront réservés conformément à ce que prévoit le jugement déféré.
Mme [M] [I], qui succombe en ses demandes devant la cour, sera, par ailleurs, condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a rappelé que Mme [M] [I] n’est pas fondée à former de demande au titre des créances auxquelles les parties ou l’indivision pourraient prétendre pour la période antérieure au 26 octobre 2018.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [I] de sa demande tendant à voir déduire la somme de 9558,38 € de la soulte qu’elle doit à M. [R] [Z] ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [I] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens d’appel.
Ainsi rendu le 05 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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